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Cour de cassation, 24 novembre 1992. 89-43.492

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

89-43.492

jurisprudence.case.decisionDate :

24 novembre 1992

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Groupe service industrie, dont le siège est à Caen (Calvados), ..., en cassation d'un jugement rendu le 18 mai 1989 par le conseil de prud'hommes de Lisieux (Section commerce), au profit : 1°) de la société Service et montage, dont le siège social est ..., et le principal établissement à Rouen (Seine-Maritime), ..., 2°) de Mme Jeanine C..., demeurant à Giberville (Calvados), ..., défenderesses à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 20 octobre 1992, où étaient présents : M. Kuhmunch, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, MM. D..., B..., E..., Y..., Z..., Pierre, Boubli, Le Roux-Cocheril, conseillers, Mme X..., M. A..., Mmes Pams-Tatu, Girard-Thuilier, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Bonnet, conseiller référendaire les observations de Me Guinard, avocat de la société Groupe service industrie, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu, selon la procédure, que la société Groupe service industrie (GSI), spécialisée dans le nettoyage industriel, ayant été chargée de l'entretien des locaux de la société Sodemaco, a repris le contrat de travail de Mme Rivière, employée par cette dernière société comme femme de ménage ; qu'au mois de juin 1984, le contrat liant la société GSI à la société Sodemaco a été dénoncé et le travail d'entretien a été confié à la société Service et montage ; que cette dernière société, prétendant que l'article L. 122-12 du Code du travail ne pouvait recevoir application en l'espèce, a refusé de reprendre le contrat de travail de Mme Rivière ; que la salariée a assigné les sociétés Service et montage et GSI devant le conseil de prud'hommes de Caen aux fins d'obtenir des dommages-intérêts en réparation du préjudice que lui faisait subir la rupture de son contrat ; que, par un jugement du 6 novembre 1984, le conseil de prud'hommes de Caen a décidé que l'application de l'article L. 122-12 ne pouvait être contestée, l'activité de nettoyage des locaux reprise par la société Service et montage constituant une entreprise, au sens de ce texte, et a condamné cette société à payer à la salariée des dommages-intérêts ; que la société Service et montage a alors formé un pourvoi en cassation à l'encontre de cette décision, mais sans attraire la société GSI dans cette procédure ; que, par arrêt du 3 décembre 1987, auquel la société GSI n'était pas partie, la Chambre sociale de la Cour de Cassation a cassé le jugement entrepris et a renvoyé l'affaire devant le conseil de prud'hommes de Lisieux ; que cette juridiction a mis hors de cause la société Service et montage et condamné la société GSI à verser à celle-ci les sommes allouées à Mme Rivière par le conseil de prud'hommes de Caen dans son jugement du 6 novembre 1984 ; Attendu que la société (GSI) reproche au jugement attaqué, (conseil de prud'hommes de Lisieux, 18 mai 1989), statuant sur renvoi après cassation, de l'avoir condamnée à reverser à la société Service et montage les sommes allouées à Mme Rivière par le conseil de prud'hommes de Caen dans son jugement du 6 novembre 1984, alors que le conseil de prud'hommes, statuant sur renvoi après cassation, doit rendre son jugement en audience solennelle ; qu'il résulte des énonciations du jugement que le conseil de prud'hommes de Lisieux, composé de deux conseillers employeurs et de deux conseillers salariés, a statué en audience ordinaire, après renvoi de la Cour de Cassation ; qu'ainsi, le jugement a violé l'article 22 du décret du 30 mars 1808 et l'article 1er de la loi du 30 avril 1883 modifiée ; Mais attendu que, contrairement aux énonciations du pourvoi, aucune disposition tant du nouveau Code de procédure civile que du Code de l'organisation judiciaire, qui a codifié les dispositions tenant à la composition et à l'organisation des juridictions, ne prévoit que le conseil de prud'hommes doit, pour statuer comme juridiction de renvoi, juger en audience solennelle ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen : Attendu que le pourvoi reproche encore au jugement attaqué d'avoir dégagé la responsabilité de la société Service et montage et condamné la société GSI à reverser à la société Service et montage les sommes allouées à Mme Rivière par le conseil de prud'hommes de Caen dans son jugement du 6 novembre 1984, alors que le jugement doit exposer succinctement les prétentions des parties et être motivé à peine de nullité ; que le seul visa des conclusions des parties est insuffisant ; qu'en condamnant la société GSI à reverser à la société Service et montage la somme perçue par la salariée en vertu d'un précédent jugement annulé, sans exposer les prétentions respectives des parties ni leurs moyens, le jugement a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'il est satisfait aux exigences de la disposition susvisée dès lors qu'ont été énoncées et discutées dans la décision attaquée les circonstances de fait et les déductions de droit en découlant sur lesquels se fonde la décision ; que tel étant le cas en l'espèce, le moyen n'est pas plus fondé que le précédent ; Sur le troisième moyen : Attendu que la société GSI reproche encore au jugement d'avoir mis hors de cause la société Service et montage et de l'avoir condamnée à reverser à cette société les sommes allouées à Mme Rivière par le conseil de prud'hommes de Caen dans son jugement du 6 novembre 1984, alors, d'une part, que lorsque deux sociétés se sont succédé sans interruption dans le nettoyage des mêmes locaux et ont continué à exercer la même activité, c'est la même entreprise qui s'est poursuivie sous une direction nouvelle, peu important qu'il n'y ait eu entre ces firmes aucun lien de droit ; que pour dire que le contrat de travail liant Mme Rivière à la société de nettoyage industriel GSI n'était pas transféré à la société Service et montage, qui avait repris les activités précédemment confiées à la société GSI, le jugement a retenu qu'il n'y avait pas eu transmission d'entreprise de la société GSI à la société Service et montage ; qu'en statuant ainsi, le conseil de prud'hommes a violé l'article L. 122-12 du Code du travail ; et alors, d'autre part, que la directive CEE 77/187 s'applique, en vertu de son article 1er, paragraphe 1er, dans une situation où, au terme d'une concession non transférable, le propriétaire de l'entreprise cède celle-ci à un nouveau concessionnaire qui en poursuit l'exploitation sans interruption avec le même personnel ; qu'en exigeant pour le transfert du contrat de travail de Mme Rivière de la société GSI à la société Service et Montage un lien de droit entre ces sociétés qui se sont succédé dans le nettoyage des locaux industriels de la société Sodemaco, le conseil de prud'hommes a violé l'article 1er, paragraphe 1, de la directive CEE 77/187 ; Mais attendu que le conseil de prud'hommes, ayant fait ressortir qu'il n'y avait pas eu transfert, au profit de la société Service et montage, d'une entité économique conservant son identité dont l'exploitation avait été poursuivie ou reprise, a ainsi légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Groupe service industrie, envers la société Service et montage et Mme Rivière, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt quatre novembre mil neuf cent quatre vingt douze.

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Cour de cassation 1992-11-24 | Jurisprudence Berlioz