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Cour de cassation, 07 octobre 1992. 91-70.050

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

91-70.050

jurisprudence.case.decisionDate :

7 octobre 1992

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ Mme Berthe Y..., née A..., nue-Propriétaire, demeurant à Saint-Donat (Drôme), avenue Raymond Pavon, 2°/ Mlle Yvonne A..., usufruitière, demeurant à Saint-Donat (Drôme), quartier Mas, 3°/ Mme Marie-Noëlle X..., née Y..., demeurant à Bourgoin-Jallieu (Isère), 6, place René Cassin Le Pont Saint-Michel, 4°/ Mme Marie-Paule Z..., née Y..., demeurant à Valence (Drôme), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 18 décembre 1990 par la cour d'appel de Grenoble (chambre des expropriations), au profit de la commune de Saint-Donat-sur-l'Herbasse, prise en la personne de son maire en exercice, demeurant en cette qualité à la mairie de Saint-Donat-sur-l'Herbasse (Drôme), défenderesse à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 29 juin 1992, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Deville, conseiller rapporteur, MM. Paulot, Valdès, Douvreleur, Beauvois, Darbon, Mme Giannotti, M. Aydalot, Mlle Fossereau, M. Chemin, conseillers, Mme Cobert, M. Chapron, conseillers référendaires, M. Dubois de Prisque, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Deville, les observations de la SCP Le Bret et Laugier, avocat des consorts Y... et de Mlle A..., de Me Guinard, avocat de la commune de Saint-Donat-sur-l'Herbasse, les conclusions de M. Dubois de Prisque, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que les consorts Y... reprochent à l'arrêt attaqué (Grenoble, 18 décembre 1990) de limiter à la somme de 491 616 francs, dépréciation comprise, l'indemnité due à la suite de l'expropriation, au profit de la commune de Saint-Donat-sur-l'Herbasse, de terrains leur appartenant, alors, selon le moyen, que si la qualification de terrain à bâtir et l'évaluation en découlant doivent tenir compte du classement existant un an avant l'ouverture de l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique, les restrictions administratives sont inopposables aux expropriés lorsqu'elles ne procèdent pas de considérations d'intérêt général ; qu'en l'espèce, le classement de la parcelle litigieuse en zone NC avait été décidé, lors d'une vente partielle, le 3 mars 1980, sur l'intervention du maire, ayant fait adopter par la Commission du plan d'occupation des sols un classement en zone non constructible, destiné à protéger les venderesses contre une extension industrielle de l'usine Vuitton, acquéreur ; qu'il appartenait, dès lors, à l'arrêt attaqué de rechercher, ce qu'il n'a pas fait, si ce classement, ne procédant pas de l'intérêt général ou des principes posés par le Code de l'urbanisme, était opposable aux consorts Y... dont la parcelle se situait déjà dans un secteur constructible, du reste en bordure de celui d'habitation de la commune, de telle sorte que le classement en zone UI, adopté en janvier 1989, ne constituait qu'un retour à la normale, en effaçant une restriction administrative injustifiée ; qu'ainsi, en refusant la qualification de terrain à bâtir et en adoptant une évaluation de terrain agricole, que ne pouvait justifier, à elle seule, une insuffisance du réseau d'eau, l'arrêt attaqué n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 13-15.II du Code de l'expropriation, modifié par la loi du 18 juillet 1985 ; Mais attendu qu'ayant relevé qu'à la date de référence, la parcelle expropriée était, au plan d'occupation des sols de la commune, classée en zone NC à vocation agricole et qu'à cette même date, elle n'était pas desservie par un réseau d'eau de capacité suffisante, la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à des recherches qui ne lui étaient pas demandées, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les consorts Clément et Mlle A..., envers la commune de Saint-Donat-sur-l'Herbasse, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du sept octobre mil neuf cent quatre vingt douze par M. Beauvois, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.

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Cour de cassation 1992-10-07 | Jurisprudence Berlioz