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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze mai mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller PINSSEAU, les observations de la société civile professionnelle DESACHE et GATINEAU, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
B... Bernard,
contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, chambre correctionnelle, en date du 16 mai 1991, qui l'a condamné pour usage d'attestation faisant état de faits matériellement inexacts à 18 mois d'emprisonnement avec sursis et 10 000 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;
d Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 161 du Code pénal, 591, 592 et 593 du Code de procédure pénale, insuffisance de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a condamné Passe à 18 mois d'emprisonnement avec sursis, 10 000 francs d'amende, et 1 000 francs en application de l'article 164 du Code pénal, ainsi qu'au paiement de la somme de 4 000 francs en réparation du préjudice causé à Melle Gisèle X... ;
"aux motifs que M. Y... a reconnu au cours de la procédure et devant la Cour qu'il ne connaissait pas Melle X... et que le texte de son attestation lui avait été dicté par Passe auquel il avait voulu rendre service ; que M. Z..., dont les explications varient à chacune de ses auditions, a admis qu'il ignorait si Melle X... se prostituait, qu'il l'avait seulement supposé, et qu'il avait rédigé son témoignage sous la dictée de Passe, ce qu'il a confirmé devant la Cour ; que M. A... a reconnu qu'en attestant que cette personne "vivait de ses charmes" il n'a fait que se faire l'écho de la rumeur publique ; qu'ainsi il est établi qu'en attestant que Melle X..., à cette date, se prostituait ou vivait de ses charmes, les prévenus Y..., Z... et A... ont fait état de faits dont ils n'avaient pas une connaissance personnelle ; que MM. Y... et Z... ont reconnu au cours de la procédure et devant la Cour que le texte de leur attestation leur avait été dicté par Passe ; que la Cour relève que dans le texte de l'attestation de M. A... se retrouvent des expressions identiques à celles de l'attestation de M. Y... "pendant la période des années 1979-1980" et "ainsi que bien d'autres personnes" ; qu'ainsi et malgré les dénégations de M. A... et Passe, il apparaît que ce dernier est l'inspirateur direct du texte des attestations établies par les autres prévenus ; que dans ces conditions Passe ne pouvait pas ignorer que ses co-prévenus n'avaient pas une connaissance personnelle des faits qu'ils attestaient ; qu'en produisant en justice de telles attestations Passe s'est rendu coupable d'usage de fausse attestation ;
"1) alors que l'infraction visée à l'article 164 alinéa 4 du Code pénal suppose que l'auteur du faux ait attesté des faits matériellement inexacts ; qu'en déclarant ce délit constitué aux motifs d qu'il était établi qu'en attestant que Melle X... se prostituait ou vivait de ses charmes, les prévenus avaient fait état
de faits dont ils n'avaient pas eu une connaissance personnelle sans constater que ces faits étaient matériellement inexacts, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés" ;
"2) alors qu'en ne constatant pas davantage que Passe, prévenu d'usage de faux, avait connaissance de l'inexactitude matérielle des faits relatés dans les attestations litigieuses, la cour d'appel a violé derechef les textes susvisés ;
"3) alors qu'en toute hypothèse en déduisant la connaissance par Passe du caractère mensonger des attestations de la seule circonstance qu'il en avait inspiré directement le texte, ce dont il ne se déduisait pas nécessairement qu'il ne pouvait ignorer que les auteurs de ces attestations n'avaient pas personnellement constaté les faits dont ils attestaient l'exactitude, la cour d'appel a violé encore les textes visés au moyen" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué en partie reprises au moyen, mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a caractérisé sans insuffisance en tous ses éléments constitutifs le délit d'usage d'attestation faisant état de faits matériellement inexacts, dont elle a déclaré le prévenu coupable ;
Que le moyen qui revient à remettre en question les faits et circonstances de la cause souverainement appréciés par les juges du fond après débat contradictoire, ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Tacchella conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Pinsseau conseiller rapporteur, MM. Gondre, Hébrard, Hecquard, Culié conseillers de la d chambre, M. Bayet conseiller référendaire, M. Perfetti avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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