jurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Gabriel X..., de nationalité togolaise, née à Lomé (Togo), le 3 mars 1946,
2°/ Mme Françoise Y..., épouse X..., de nationalité française, née le 25 avril 1948 à Khouriga (Maroc),
demeurant ensemble à Bonnières par Milly-sur-Therain (Oise), route de Dieppe,
en cassation d'un arrêt rendu le 12 octobre 1990 par la cour d'appel d'Amiens (1re chambre civile), au profit :
1°/ de la société Coopérative de production HLM "Oise-Picardie", société anonyme dont le siège est à Compiègne (Oise), ...,
2°/ de la société anonyme HLM Picardie habitat, dont le siège social est ...,
défenderesses à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 mai 1992, où étaient présents : M. Massip, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Forget, conseiller rapporteur, M. Grégoire, conseiller, Mme Flipo, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Forget, les observations de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat des époux X..., les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que les époux X... ont contracté, auprès de la société Coopérative de production HLM "Oise-Picardie" (COPROPIC), aux droits de laquelle se trouve la société HLM Picardie-Habitat, un prêt de 310 000 francs aux conditions des prêts d'accession à la propriété (PAP) ; qu'il a été stipulé que seuls les fonds débloqués produiraient des intérêts, au fur et à mesure de l'avancement des travaux ; que la société COPROPIC a assigné les époux X... en résolution du prêt ; que les époux X... ont soutenu reconventionnellement qu'ils avaient versé en trop, au titre des intérêts de l'année 1981, une somme de 14 953,53 francs, et demandé que cette somme, assortie des intérêts au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir, soit imputée sur le capital exigible en fin de contrat ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Amiens, 12 octobre 1990) d'avoir rejeté la demande des époux X... tendant à la condamnation de la société COPROPIC, par voie de compensation, au paiement de la somme de 21 158,19 francs au titre du contrat de prêt, alors que, dans leurs écritures d'appel, les consorts X... démontraient que les intérêts "intercalaires" avaient été mal calculés, de telle sorte que les montants réclamés étaient excessifs, et qu'en s'abstenant de répondre à ces écritures, la cour d'appel avait privé sa décision de motifs ;
Mais attendu que, par motifs adoptés des premiers juges, l'arrêt
attaqué énonce que des clauses du cahier des charges annexé au contrat de prêt, il ressort qu'au cours de la période de différé de deux ans, aucun amortissement du capital ne peut être effectué, et que les fonds débloqués au fur et à mesure de l'avancement des travaux produisent intérêts au taux prévu par la réglementation sur les PAP (9,1 %), que le prêt est réputé avoir été versé au plus tard trois mois avant le point de départ de l'amortissement du capital ; que ces clauses sont claires et s'imposent aux parties signataires ; que les époux X... ne sauraient, en conséquence, demander qu'il soit fait application d'un tableau d'amortissement différent de celui annexé au contrat de prêt, et que les intérêts intercalaires calculés au prorata des fonds débloqués au fur et à mesure de leur versement leur soient remboursés ; qu'il a été ainsi répondu aux conclusions prétendument négligées ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne les époux X..., envers la société COPROPIC et de la société HLM Picardie-Habitat, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard