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COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1o Chambre Section AO2
ARRET DU 30 OCTOBRE 2007
Numéro d'inscription au répertoire général : 07 / 00442
Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 NOVEMBRE 2006
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER
No RG 05 / 2584
APPELANT :
Monsieur Sébastien X... exerçant à l'enseigne SUD ACROBATIC
né le 31 Août 1975 à BEZONS (95870)
de nationalité Française
...
34200 SETE
représenté par la SCP ARGELLIES-WATREMET, avoués à la Cour
assisté de la SCP MELMOUX-PROUZAT-GUERS, substituée par Me BEAUSSIER, avocats au barreau de MONTPELLIER
INTIMES :
Monsieur Pascal Y...
né le 21 Mars 1965 à MONTMORILLON (86500)
de nationalité Française
...
34200 SETE
représenté par la SCP AUCHE-HEDOU AUCHE AUCHE, avoués à la Cour
assisté de Me Jean-Luc ENOU, avocat au barreau de MONTPELLIER
Madame Marie Elisabeth C... épouse D...
...
34200 SETE
représentée par la SCP DIVISIA-SENMARTIN, avoués à la Cour
assistée de Me Olivier ARTIGNAN, avocat au barreau de MONTPELLIER
Syndicat des copropriétaires de l'IMMEUBLE 40 RUE CARAUSSANE, pris en la personne de son syndic en exercice, l'EURL VIDAL, domicilié ès qualité au siège social
21 Grand rue Mario Roustan
34200 SETE
représentée par la SCP AUCHE-HEDOU AUCHE AUCHE, avoués à la Cour
assistée de Me Daniel D'ACUNTO, avocat au barreau de MONTPELLIER
ORDONNANCE DE CLOTURE DU 17 Octobre 2007
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du nouveau Code de Procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 OCTOBRE 2007, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Christian TOULZA, Président, chargé du rapport
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Christian TOULZA, Président
Madame Sylvie CASTANIE, Conseiller
M. Claude ANDRIEUX, Conseiller
Greffier, lors des débats : Melle Colette ROBIN
ARRET :
-contradictoire.
-prononcé publiquement par mise a disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile ;
-signé par M. Christian TOULZA, Président, et par Mme Christiane DESPERIES, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu le jugement rendu le 6 novembre 2006 par le Tribunal de Grande Instance de MONTPELLIER, qui a :
-déclaré Mme C... responsable sur le fondement des articles 1147 et suivants du code civil de l'entier dommage causé par la toiture fuyarde à l'appartement vendu à M. Y... et l'a condamnée à lui payer une somme globale de 8226,43 € et une somme de 2. 500 € au titre de l'article 700 du NCPC ainsi qu'à supporter les dépens comprenant le référé expertise ;
-condamné le syndicat des copropriétaires du 40 Rue Caraussane à SETE à garantir intégralement Mme C... pour les sommes susvisées ;
-condamné M. X..., enseigne SUD ACROBATIC, à garantir lui même intégralement le syndicat de copropriété ;
Vu l'appel régulièrement interjeté par Sébastien X... et ses conclusions du 16 mai 2007 tendant à le mettre hors de cause, dire et juger qu'il a été missionné pour une intervention ponctuelle qui a été remplie, n'ayant aucunement aggravé la situation antérieure, et que le syndicat a fait le choix délibéré d'une intervention ponctuelle sur la toiture en lieu et place d'une réfection totale ; condamner tout succombant à la somme de 2. 500 € sur le fondement de l'article 700 du N. C. P. C. et aux entiers dépens ;
Vu les conclusions notifiées le 15 octobre 2007 par Marie-Elisabeth C... épouse D..., tendant à confirmer le jugement en ce qu'il a retenu la responsabilité du syndicat des copropriétaires, débouter M. Y... de toutes ses demandes à son encontre, condamner en tout état de cause le syndicat à la relever et garantir de toute condamnation en principal, intérêts et frais statuer ce que de droit sur l'action récursoire du syndicat à l'encontre de X... SUD ACROBATIC ; condamner Y..., la copropriété et X... à lui payer la somme de 5. 000 € sur le fondement de l'article 700 du N. C. P. C. et aux entiers dépens ;
Vu les conclusions notifiées le 14 septembre 2007 par le syndicat des copropriétaires IMMEUBLE 40 RUE CARAUSSANE A SETE, tendant à confirmer le jugement en ce qu'il a retenu la responsabilité de Madame C..., le réformer en ce qu'il l'a condamné à la garantir des sommes auxquelles elle a été condamnée, la débouter de toute demande à son encontre et la condamner à lui payer la somme 3 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de sa mise en cause injustifiée ; à titre subsidiaire, confirmer la décision en ce qu'elle a condamné Monsieur X... à le garantir intégralement ; condamner la partie succombante à payer 3000 Euros par application de l'article 700 du N. C. P. C., et aux entiers dépens ;
Vu les conclusions notifiées le 9 octobre 2007 par Pascal Y..., qui sollicite la confirmation du jugement et réclame la somme de 2. 500 € sur le fondement de l'article 700 du N. C. P. C. ;
M O T I V A T I O N
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE
Après avoir conclu avec Pascal Y... le 20 novembre 2003 un compromis de vente de son appartement sous condition suspensive de réparation de la fuite située dans le séjour, Elisabeth C... a fait intervenir l'entreprise XUEREB qui a remplacé quelques tuiles et repeint le plafond, et l'acte authentique a été signé le 26 février 2004.
Or cette intervention ponctuelle d'un coût fort modique et limitée à 4 m ² de tuiles, et qui ne peut même pas être considérée d'après l'expert comme une « réparation », s'est révélée totalement inopérante puisqu'un mois à peine après la vente, de fortes pluies ont provoqué de nouvelles infiltrations par le toit. En effet, ainsi que l'expert l'indique, c'était la toiture en son entier, soit 132 rn ², qui devait être enlevée et reposée dans le sens de plus grande pente.
Madame C... en était d'ailleurs parfaitement consciente, s'agissant d'un problème récurrent qui n'avait pas été réglé par les travaux réalisés sur la toiture par Monsieur X... deux ans auparavant.
Dès lors c'est à bon droit que le premier juge, constatant que cette intervention sommaire et inefficace ne répondait pas à l'obligation librement contractée par Madame C... à l'égard de son acquéreur, l'a déclarée responsable sur le fondement des articles 1147 et suivants du code civil de l'entier dommage causé à M. Y... sans qu'il y ait lieu de faire appel aux notions de vice apparent ou caché, et l'a condamnée en conséquence à lui payer une somme globale de 8226,43 € incluant notamment le préjudice de jouissance subi par lui pendant 19 mois.
SUR LE RECOURS EN GARANTIE DE MADAME C... CONTRE LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES
C'est par des motifs pertinents que le premier juge a condamné le syndicat des copropriétaires à garantir intégralement Mme C... en retenant qu'en faisant procéder à des réparations inappropriées, il a manqué à son obligation légale résultant de l'article 14 de la loi du 10Juillet1965 d'entretenir de façon efficace les parties communes.
SUR LE RECOURS EN GARANTIE DE LA COPROPRIETE CONTRE MONSIEUR X...
Pour condamner Monsieur X... à garantir intégralement le syndicat des copropriétaires, le premier juge a retenu que suite au vote de l'assemblée générale du 24 septembre 2001, il a procédé à une réparation de la toiture consistant à remplacer seulement certaines tuiles, ce qui correspondait certes à sa mission contractuelle mais était selon l'expert totalement inadéquat et contraire aux règles de l'art ; qu'il lui appartenait de refuser d'exécuter cette mission et conseiller au syndicat de copropriété de faire procéder à la réfection d'ensemble de la toiture ; qu'en ne le faisant pas, il a commis une faute contractuelle génératrice de la responsabilité du syndicat des copropriétaires.
La cour partage entièrement cette analyse. En effet, en proposant le 8 juillet 2001 un devis consistant en une « révision complète de la toiture, remplacement de 100 à 200 tuiles, collage des tuiles supérieures pour éviter le glissement en cas d'intempéries, maçonneries au niveau des faîtières et des cheminées, réfection des joints de la verrière avec un mastic polyuréthane », pour un coût total de 35. 976 francs, Monsieur X... a pris l'entière responsabilité de l'ouvrage et des conséquences des vices pouvant se révéler après son intervention.
Ce faisant, il s'est nécessairement soumis au régime légal de responsabilité de plein droit des constructeurs de l'article 1792 du Code Civil, s'obligeant par là-même à garantir l'ouvrage réparé pendant une durée de dix ans contre la survenance de tout vice de nature à compromettre sa solidité ou à le rendre impropre à sa destination, c'est-à-dire en l'espèce à garantir l'étanchéité de la toiture durant ce délai.
Or force est de constater que son intervention n'a nullement mis un terme aux infiltrations. L'expert explique à ce sujet que les tuiles n'étant pas disposées dans le sens de la plus grande pente, il était nécessaire de les enlever en leur totalité et les reposer correctement, ce que Monsieur X... en sa qualité de professionnel ne pouvait ignorer.
Dès lors, il est responsable de plein droit de ce désordre à l'égard du syndicat des copropriétaires.
Pour pouvoir se prévaloir d = une cause étrangère exonératoire de sa responsabilité, il lui faudrait rapporter la preuve, d'une part, qu'il lui avait clairement signalé que cette couverture devait être entièrement reprise et que les travaux demandés, d'un coût non négligeable de 35. 976 francs, n'étaient pas à eux seuls de nature à faire cesser les désordres-ce qui en outre relevait de son obligation de conseil-, et d'autre part que la copropriété a néanmoins persisté en pleine connaissance de cause à vouloir les mettre en œ uvre en dépit de cette mise en garde expresse et en le déchargeant de toute responsabilité à cet égard. Cette preuve n'étant pas rapportée par Monsieur X..., le jugement doit être confirmé également de ce chef.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement déféré.
Dit n'y avoir lieu d'appliquer à nouveau les dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Condamne Marie-Elisabeth C... épouse D... aux dépens d'appel, qui seront garantis dans les mêmes conditions que les condamnations principales et recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du même code.
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