Cour de cassation, 06 décembre 2000. 99-86.336
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
99-86.336
jurisprudence.case.decisionDate :
6 décembre 2000
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six décembre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller FARGE, les observations de Me Y... et de la société civile professionnelle RICHARD et MANDELKERN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- A... Bernard,
-La REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS, partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 13ème chambre, en date du 8 septembre 1999, qui, pour détérioration de biens d'utilité publique, a condamné le premier à six mois d'emprisonnement avec sursis, et qui a prononcé sur les intérêts civils ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, proposé pour Bernard A..., pris de la violation des articles 122-1, 322-1 et 322-2 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Bernard A... coupable du délit de dégradation ou détérioration de biens appartenant à une personne morale chargée d'une mission de service public, en ce qu'il l'a condamné à la peine de six mois d'emprisonnement avec sursis et en ce qu'il l'a condamné à payer à la RATP, à titre de dommages-intérêts, la somme de 563 519,05 francs ;
"aux motifs que la RATP expose que le 19 octobre 1994, au terminal de Rungis de la ligne TVM, vers 8 heures 30, Bernard A..., à la suite d'une observation qui lui avait été faite par son supérieur hiérarchique, qu'il n'avait plus qu'à sortir du local, car il allait rentrer dedans avec son bus ; qu'il est aussitôt monté dans un autobus RATP, numéro 48784 et qu'il est allé percuter violemment le local terminus ; que les employés de la RATP en sont sortis pour éviter d'être blessés ; que Bernard A... a aussitôt disparu pour se faire hospitaliser ; que selon les différents experts qui l'ont examiné, Bernard A... a une structure psychique de type obsessionnel avec une hypertrophie du moi, une certaine méticulosité sans qu'il s'agisse d'une névrose structurée au sens nosographique ; que la décompensation dépressive inconsciente s'est effectuée à bas bruit, avec perte de sommeil, de la vigilance, puis de l'élan vital, syndrome évoqué par le médecin agréé de la RATP ; que cette décompensation s'est accompagnée d'idées de suicide, sans passage à l'acte, décompensation qui a abouti aux faits dont l'intéressé n'a aucun souvenir actuellement et qui s'explique par une amnésie compensatoire ; que son hospitalisation à la demande d'un tiers dans un service spécialisé, signe a posteriori l'état psychique délétère dans lequel il se trouvait au moment des faits et son séjour dans une clinique psychiatrique confirme cet état ; qu'il ne présente actuellement que quelques symptômes anxio-dépressifs liés à son avenir incertain ; qu'il est difficile d'intégrer ces symptômes dans un syndrome psychiatrique avéré ; que l'examen de Bernard A... révèle quelques troubles anxio-dépressifs qui ne sont pas de nature à influencer sa responsabilité ; que par contre, il a présenté au moment des faits des troubles psychiques, de type dépressif, ayant pu influencer sa responsabilité ; que l'infraction qui lui est reprochée a une certaine relation avec les troubles qu'il a présentés ; qu'on peut retenir que ces troubles psychiques, au moment des faits, ont altéré son discernement et entravé le contrôle de ses actes, au sens de l'article 122-1 du Code pénal ; qu'il ne présente pas d'état dangereux ; qu'il est accessible à une sanction pénale ; que le problème de sa curabilité et de sa réadaptabilité ne se pose pas ; qu'il sera donc tenu pour responsable d'avoir à Rungis, le 19 octobre 1994, volontairement détruit en partie le terminal de l'autobus MIN de Rungis ; qu'il lui sera toutefois fait application de l'article 122-1 du Code pénal ;
"alors que la personne qui était atteinte, au moment des faits, d'un trouble psychique ou neuro-psychique, n'est pas pénalement responsable lorsque ce trouble a aboli son discernement ou le contrôle de ses actes, mais demeure punissable, bien que la juridiction doive tenir compte de cette circonstance lorsqu'elle détermine la peine et en fixe le régime, quand ce trouble a uniquement altéré son discernement ou entravé le contrôle de ses actes ; que la cour d'appel a admis qu'au moment des faits, Bernard A... était atteint de troubles psychiques, ayant uniquement altéré son discernement et entravé le contrôle de ses actes, en retenant "des troubles psychiques, de type dépressif, ayant pu influencer sa responsabilité" ; que la cour d'appel a ainsi écarté l'argumentation de Bernard A..., faisant valoir que ces troubles avaient totalement aboli son discernement ou le contrôle de ses actes, en se prononçant de manière dubitative sur l'influence de ces troubles sur sa responsabilité ; qu'elle a ainsi privé sa décision de motif" ;
Attendu qu'en se prononçant par les motifs reproduits au moyen, la cour d'appel a souverainement apprécié que Bernard A... n'était pas atteint, au moment des faits, d'un trouble psychique ou neuropsychique ayant aboli au sens de l'article 122-1 du Code pénal, son discernement ou le contrôle de ses actes ; qu'elle a, néanmoins, tenu compte des troubles qu'il présentait pour déterminer la peine et en fixer le régime ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le moyen unique de cassation, proposé pour la Régie autonome des transports parisiens, pris de la violation des articles 322-1 et 322-2 du Code pénal, 1382 du Code civil, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt a condamné Bernard A... à verser à la RATP une somme totale de 553 519,05 francs inférieure au préjudice subi ;
"aux motifs que l'expertise établie à la demande de la RATP met sans aucun doute les dégâts de l'autobus 4884, dont les réparations se sont élevées à 149 437,05 francs à la charge de Bernard A... ; que l'examen minutieux de son rapport des préjudices matériels fait état de ce que l'impact du véhicule a déformé l'ossature verticale et horizontale jusqu'à la porte d'accès de la façade ; que le déplacement de 6 cm du pied du dormant correspond au déplacement du poteau d'angle au profilé de 120 ;
que compte tenu du tramage des baies, le bâtiment ne comporte pas de contreventement vertical de façade, ce qui a provoqué un désordre sur l'ensemble des structures verticales et horizontales, jusqu'au point faible constitué par la porte d'entrée dans la façade, que les déformations de l'ossature nécessitent le dépôt du complexe d'étanchéité, des pennes ainsi que des revêtements des façades intérieures et extérieures, déformées et non réutilisables ; que les faux plafonds, cloisonnements et équipements devront être déposés pour permettre les reprises d'ancrage de l'ossature horizontale ; que le terminal de transit a donc été détruit partiellement ; qu'il convient de mettre en outre à la charge de Bernard A... ; les frais de travaux d'urgence, 7 700 francs et les frais d'une installation provisoire, 316 382 francs ;
"alors que, d'une part, les juges du fond sont tenus de réparer intégralement le préjudice relevé ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que Bernard A... était pénalement responsable et qu'il devait supporter le préjudice que sa faute avait causé à la partie civile ; que la cour d'appel, qui ne met à sa charge que trois éléments de préjudice, la réparation de l'autobus endommagé, les frais de travaux provisoires et les frais de travaux d'urgence, sans prendre en compte les deux autres chefs de préjudice nés des frais de main d'oeuvre et des frais d'installation définitive, préjudices matériels que l'arrêt reconnaît être chiffrés par l'expert X..., au terme d'un "examen minutieux", sans s'en expliquer, a privé sa décision de motifs ;
"et alors que, d'autre part, la contradiction entre les motifs et le dispositif d'une décision en justifie la censure ; qu'en l'espèce les juges du fond ont évalué, dans les motifs, à 316 382 francs le poste relatif aux frais d'une installation provisoire et, dans le dispositif, à 396 511,05 francs ce même poste ; qu'au surplus le total de 553 519,05 francs mentionné dans le dispositif ne correspond au total ni des sommes mentionnées dans les motifs, ni des sommes mentionnées dans le dispositif ; qu'ainsi la contradiction est certaine" ;
Et sur le moyen, relevé d'office, pris de la violation des articles 1382 du Code civil et 593 du Code de procédure pénale ;
Les moyens étant réunis ;
Vu les articles 1382 du Code civil et 593 du Code de procédure pénale ;
Attendu que, si les juges apprécient souverainement le préjudice subi par la victime d'une infraction, il en va différemment lorsque cette appréciation est déduite de motifs erronés, contradictoires ou ne répondant pas aux conclusions des parties ;
Qu'ils doivent, en outre, se prononcer dans les limites desdites conclusions ;
Attendu que l'arrêt attaqué a condamné Bernard A... à payer à la Régie autonome des transports parisiens, partie civile, une somme de 553 519,05 francs représentant les frais de réparation d'un autobus, le coût des travaux d'urgence réalisés sur un immeuble endommagé et le prix d'une installation provisoire, ainsi qu'une somme de 10 000 francs au titre du préjudice moral et une somme de 5 000 francs en application de l'article 475-1 du Code de procédure pénale ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, sans se prononcer sur les demandes de remboursement de l'installation définitive et des frais de main-d'oeuvre également présentées par la partie civile, la cour d'appel a méconnu le premier principe ci-dessus énoncé ;
Que, par ailleurs, en chiffrant, d'une part, à 396 511,05 francs le coût d'une installation provisoire, alors que la partie civile ne réclamait de ce chef qu'une somme de 396 382 francs, et en condamnant, d'autre part, Bernard A... à payer à la Régie autonome des transports parisiens la somme de 10 000 francs au titre du préjudice moral et celle de 5 000 francs en application de l'article 475-1 du Code de procédure pénale, alors que la partie civile n'avait formulé aucune demande en ce sens, la cour d'appel a méconnu le second principe ci-dessus énoncé ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ces chefs ;
Qu'elle sera limitée à la décision relative à l'action civile, la décision sur l'action publique n'encourant pas, elle-même, la censure ;
Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner le second moyen proposé pour Bernard A...,
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de PARIS, en date du 8 septembre 1999, mais en ses seules dispositions relatives à l'action civile, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de PARIS autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé.
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Farge conseiller rapporteur, M. Pelletier conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Di Guardia ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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