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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par the Contingency insurance company limited, entreprise privée régie par le Code des assurances dont le siège social est à Londres EC 45 9 BJ (Grande-Bretagne), Minster house, Arthur street, et la direction pour la France à Paris (9e), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 14 septembre 1990 par la cour d'appel de Dijon (2e cahmbre, section 2), au profit :
1°/ des Mutuelles du Mans, aux lieu et place de la MGFA, dont le siège social est ...,
2°/ de M. Daniel Y..., demeurant à Romanèche-Thorins (Saône-et-Loire), La Maison blanche,
3°/ de la société des Transports
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, société anonyme dont le siège social est à Chalons-sur-Saône (Saône-et-Loire), avenue de Verdun, pris en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège et notamment de son directeur général, M. Patrick X..., demeurant à Saint-Marcel (Saône-et-Loire), ...,
4°/ de la société Sealand, société américaine, avec succursale à Fos-sur-Mer (Bouches-du-Rhône),
5°/ de M. Jérôme Z..., directeur de l'agence maritime de la société Sealand, demeurant à Maussane-les-Alpilles (Bouches-du-Rhône), Mas des Imberlines,
6°/ de Mme veuve B..., née Béatrice A..., prise tant en son nom personnel qu'en qualité d'administratrice légale des biens de son fils mineur, Frédéric B..., né le 18 juillet 1974,
7°/ de M. Arnaud B..., devenu majeur en cours de procédure,
demeurant ensemble à Rouen (Seine-Maritime), ...,
8°/ de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de ROuen, dont le siège est à Rouen (Seine-Maritime), ...,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 mai 1992, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, Mme Crédeville, conseiller référendaire rapporteur, M. Viennois, conseiller, M. Sadon, premier avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Crédeville, conseiller référendaire, les observations de Me Vincent, avocat de la Contigency insurance company limited, de la SCP Boré et Xavier, avocat des Mutuelles du Mans et des consorts B..., de Me Delvolvé, avocat de la société des Transports
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, de Me Capron, avocat de la société Sealand, les conclusions de M. Sadon, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu, d'une part, que la cour d'appel a retenu, dans un motif non critiqué, qu'aux termes du contrat de location conclu entre la société Sealand et la société
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, c'était l'utilisateur qui assumait la garde du matériel loué au sens de l'article 1384,
alinéa 1er, du Code civil ; qu'elle a pu en déduire, sans encourir le grief du moyen, pris en ses deux premières branches, que la société
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était contractuellement responsable ;
Attendu, d'autre part, que la cour d'appel, qui a relevé que l'obligation contractuelle de la société Sealand consistait à délivrer un matériel à la société des Transports
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après le lui avoir fait vérifier et que la société Sealand s'était pliée au préalable à cette vérification contradictoire, a pu estimer, sans encourir le grief du moyen qui manque ainsi en fait, que cette société n'avait pas commis de faute lourde ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne The Continengency insurance company limited, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
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