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Cour de cassation, 04 octobre 2000. 99-85.006

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

99-85.006

jurisprudence.case.decisionDate :

4 octobre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre octobre deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller MARTIN, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, de la société civile professionnelle NICOLAY et de LANOUVELLE, de la société civile professionnelle BARADUC et DUHAMEL et de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ; Statuant sur les pourvois formés par : - F... Jean-Marc, - E... Jean-Luc, - B... Michelle, épouse E..., contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 9ème chambre, en date du 30 juin 1999, qui a condamné, le premier, pour faux et complicité d'abus de confiance, à 1 an d'emprisonnement avec sursis et 50 000 francs d'amende, et après condamnation du deuxième, pour complicité et recel d'abus de biens sociaux, et de la dernière, pour abus de biens sociaux et recel de ce délit, a prononcé sur les intérêts civils ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur la recevabilité du mémoire additionnel déposé le 20 mars 2000 par l'avocat de Jean-Marc F... : Attendu que ce mémoire a été produit après le dépôt du rapport ; qu'il y a lieu de le déclarer irrecevable par application de l'article 590 du Code de procédure pénale ; Sur le moyen unique de cassation proposé pour Jean-Marc F..., pris de la violation des articles 122-2 du Code pénal, 64 ancien du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de base légale ; " en ce que la Cour a déclaré le prévenu (Jean-Marc F...) coupable de faux et usages de faux en écritures privées, de complicité d'abus de biens sociaux et de complicité d'abus de confiance au préjudice de plusieurs personnes morales ; " aux motifs qu'au terme des investigations diligentées sur dénonciation, en juillet 1992, par le commissaire aux comptes de la SA Transports Beaunier, spécialisée dans la location de longue durée de véhicules automobiles et de matériel de téléphonie, de graves irrégularités comptables, il était apparu qu'Etienne D..., qui exerçait à la fois les fonctions de directeur salarié et d'administrateur de cette société, et celles de président-directeur général de la société Jet Loca Group (JLG), constituée en 1987 dans le but de promouvoir la même activité dans la région PACA et en Corse, avait profité de cette situation et de la totale confiance que lui portaient les dirigeants du groupe Porcher, dont dépendait la société Beaunier, pour abuser, sous les formes les plus diverses, et, le cas échéant, à l'aide de fausses écritures comptables ou de fausses facturations, des biens de l'une comme de l'autre de ces sociétés ; qu'il s'était agi, tantôt de favoriser JLG au détriment de la société Beaunier, tantôt de détourner, à son profit personnel ou au bénéfice de personnes de son entourage familial ou professionnel, des fonds, véhicules haut de gamme ou bateaux financés par Beaunier ou JLG, voire de favoriser les agissements similaires de ses associés (les époux E...) au sein de JLG, ou encore de faciliter les détournements opérés au préjudice d'autres sociétés ou associations de la région marseillaise en finançant l'utilisation ou l'acquisition de bateaux ou de véhicules destinés aux dirigeants ou associés de ces personnes morales (arrêt, page 14) ; qu'il était acquis et non contesté que Jean-Noël Y..., Bernard X... et Alain C..., respectivement président du conseil de surveillance, directeur général et membre du conseil de surveillance de la société SOPREN, avaient imaginé, en accord avec Etienne D... et Jean-Marc F..., directeur d'exploitation de la société Beaunier, dans le but avoué d'éviter une imposition de bénéfices réalisés, de faire financer par cette société l'achat de trois bateaux destinés à leur usage personnel ; qu'ils avaient eu recours, pour masquer cette opération étrangère à l'objet social de la société SOPREN, à la rédaction de faux contrats et de fausses facturations de pelles mécaniques ou matériels industriels, constitutifs de faux en écritures privées ; que deux de ces bateaux, affectés respectivement à Y... et X..., avaient été acquis sur les fonds de la société JLG, à laquelle les loyers avaient été réglés mensuellement sur les deniers de la société SOPREN ; que le troisième, mis à la disposition de C..., avait en revanche été acquis aux termes d'un contrat de leasing, souscrit par la société BEAUNIER auprès de la société Natio Location, les mensualités locatives étant néanmoins réglées, comme pour les deux autres, à la société JLG, en vertu d'un contrat de location conclu entre celle-ci et la société SOPREN ; que les faits n'étaient pas contestés ; que les deux premiers contrats avaient été signés par Jean-Marc F... (arrêt pages 20 et 21) ; que la culpabilité de ce dernier serait retenue en tant qu'auteur des faux réalisés à cette occasion et complice des délits d'abus des biens commis au préjudice des sociétés SOPREN et BEAUNIER ; que ce prévenu n'ignorait rien des conditions dans lesquelles ces différents contrats étaient établis, puisqu'il les préparait matériellement ; que ses compétences et ses fonctions au sein de la société BEAUNIER démontraient qu'il était parfaitement averti des conséquences pénales que pouvait avoir la commission de ces actes ; que, toutefois, Jean-Marc F... n'avait agi que sur instructions d'Etienne D..., dont il était le collaborateur très proche ; qu'Etienne D... et Jean-Marc F... avaient participé aux discussions qui avaient permis la mise au point du système de financement des bateaux (jugement page 39) ; que Jean-Marc F... était coupable de faux en écritures et de fausses facturations, d'usage de ces faux, et de complicité des abus de biens sociaux commis par C... au préjudice de la société SOPREN ; qu'en dépit de ses affirmations contraires, Jean-Marc F..., qui avait expliqué avoir eu connaissance des projets des associés de la société SOPREN lors d'un dîner organisé par Etienne D... avec les intéressés, et qui avait directement participé à l'élaboration des fausses facturations, n'ignorait évidemment pas la nature exacte de l'opération projetée et la destination réelle de bateaux dont l'utilisation n'entrait pas dans l'objet social de la société SOPREN (arrêt page 22 2 et 3) ; que suivant un mécanisme similaire, Jean-Noël Y..., qui animait un groupe de sociétés dont la société SANITAPRO, directement ou par personnes interposées, et qui apparaissait comme le dirigeant de fait de cette société, dont il détenait 51 % des parts, avait, en vue d'en diminuer le bénéfice imposable et de récupérer une TVA non récupérable, fait louer auprès de la société JLG, sous couvert de fausses facturations établies par Jean-Marc F... pou l'achat de matériel industriel et la location de chariots élévateurs, des véhicules haut de gamme, qu'il avait personnellement utilisés ou mis à la disposition de ses proches, notamment son frère Jean-Pascal Y... ; que les faits étaient avérés ; qu'il importait peu, quoiqu'en dise Jean-Noël Y..., que le gérant de la société SANITAPRO ait été informé des opérations en cause et les ait même facilitées ou autorisées, les dépenses en cause n'en étant pas moins, comme l'avait d'ailleurs retenu l'administration fiscale, des dépenses personnelles et non des dépenses effectuées dans l'intérêt de la société ; que Jean-Noël Z... avait commis un abus de confiance au préjudice de la société SANITAPRO ; que Jean-Marc F... était coupable de faux, et de complicité de l'abus de confiance commis par Jean-Noël Y... ; que Jean-Marc F... était nécessairement informé du montage frauduleux mis en place pour l'utilisation des véhicules précités, ayant lui-même participé à la confection des fausses conventions ou facturations ; que même s'il ignorait la situation juridique exacte de Jean-Noël Y... au sein de la société SANITAPRO, la conscience qu'il avait eue de l'aide qu'il apportait à la réalisation d'une infraction au préjudice de cette société suffisait à le retenir dans les liens de la prévention (arrêt pages 23 et 24) ; " alors que la Cour, qui constatait que le prévenu n'avait agi que sur instructions de son supérieur hiérarchique, Etienne D..., n'a cependant pas recherché, comme l'y invitait Jean-Marc F... (conclusions page 6 1 et suivants), si ce dernier n'avait pas dû obéir pour préserver son emploi au sein de la société Beaunier, et s'il ne s'était pas ainsi trouvé dans un état de contrainte morale faisant disparaître l'élément intentionnel des infractions retenues contre lui " ; Attendu que, faute d'avoir été proposé devant les juges du fond, le moyen, mélangé de fait, est nouveau et, comme tel, irrecevable ; Sur le premier moyen de cassation proposé pour les époux E..., pris de la violation des articles 321-1 nouveau du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré Jean-Louis E... et son épouse, Michèle B..., coupables de recel d'abus de biens sociaux commis par Etienne D... au préjudice des sociétés Transports Beaunier et JLG pour avoir bénéficié de l'utilisation d'un véhicule Porsche et d'un bateau Arcoa et les a condamnés pénalement et civilement ; " aux motifs qu'il résulte de la procédure que ce véhicule et ce bateau ont été utilisés par eux personnellement ; qu'outre les déclarations formelles d'Etienne D... en ce sens, le témoignage de la représentante de la SA Chantiers Navals de Propriano, rappelé dans les motifs du jugement entrepris, auquel il est expressément référé, emporte la conviction sur ce point ; qu'il apparaît que les factures d'entretien et de réparation du bateau ont continué d'être adressées à la société Transports Beaunier et supportées par celle-ci ; que même si Michèle E... est revenue sur ses premières déclarations, elle avait expressément reconnu que le véhicule et le bateau litigieux avaient été mis par Etienne D... à sa disposition ainsi que de celle de son mari " par pure amitié " ; que la déclaration de culpabilité des époux E... pour recel d'abus de biens sociaux sera donc confirmée, leur intention coupable résultant des conditions même d'utilisation de ces biens de grande valeur sans contrepartie aucune ; " alors que le délit de recel ne se trouvant caractérisé qu'à condition que soit établie la connaissance qu'avait son auteur de l'origine délictueuse des choses par lui détenues, d'une part, la Cour, qui a ainsi confirmé la déclaration de culpabilité prononcée de ce chef à l'encontre des époux E... sans aucunement répondre à deux des arguments péremptoires de leurs conclusions tenant tant à la rétractation au cours de l'enquête par Etienne D... de ses déclarations initiales les mettant en cause que du fait, s'agissant du bateau Arcoa, que les instructions données par Jean-Luc E... à la SA Chantiers Navals de Propriano concernant la commande, l'équipement et le gardiennage de ce bateau n'étaient que la retransmission de celles qu'il recevait de la société Beaunier, n'a pas, en l'état de ce défaut de réponse à conclusions, caractérisé l'élément intentionnel inhérent au délit de recel ; " que, d'autre part, les circonstances relevées par la Cour quant aux conditions d'utilisation de ces biens de grande valeur s'avèrent, en l'absence de toute précision sur lesdites conditions, totalement inopérantes à permettre d'en déduire que les époux E... savaient que l'utilisation des biens en cause résultait d'un abus de bien social commis par Etienne D... et donc à en déduire que l'élément intentionnel du délit de recel était ainsi démontré " ; Sur le deuxième moyen de cassation proposé pour les époux E..., pris de la violation des articles L. 437 de la loi du 24 juillet 1966, 121-7 et 321-1 nouveau du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, renversement de la charge de la preuve, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré Michèle B... coupable d'abus de biens sociaux commis au détriment de la société JLG pour avoir personnellement utilisé un bateau Quest acquis par cette société et son époux, Jean-Luc E..., coupable de complicité et de recel de ce délit et les a condamnés pénalement et civilement ; " aux motifs qu'en dépit de leurs dénégations, les époux E... apparaissent, pour les motifs pertinents rappelés dans la décision attaquée, comme les utilisateurs du bateau Quest acquis sur les fonds de la société JLG à laquelle n'a été versé aucun loyer pour cette mise à disposition ; que, notamment, la preuve n'a jamais été apportée que ce bateau aurait servi à des démonstrations en vue de développer l'activité de la société JLG dans le domaine de la location de bateaux ; " alors que, d'une part, la charge de la preuve des éléments constitutifs d'une infraction incombant en premier lieu au ministère public, la Cour ne pouvait, sans violer ce principe, prétendre retenir la culpabilité des époux E... du chef d'abus de bien social, que ce soit en qualité d'auteur, de complice ou de receleur, en se fondant sur le fait qu'ils n'avaient pas apporté la preuve que le bateau ait servi en vue de développer l'activité de la société JLG, l'usage contraire à l'intérêt de la société en cause constituant précisément un élément constitutif du délit d'abus de biens sociaux ; " que, d'autre part, la Cour, qui a ainsi prétendu se référer aux premiers juges, lesquels avaient retenu le délit d'abus de bien social au simple motif de ce que l'achat de ce bateau était manifestement contraire à l'intérêt de la société JLG, sans répondre aux conclusions des époux E... faisant valoir que l'intérêt social devait s'apprécier au moment des faits, en l'espèce à la date d'acquisition du bateau Quest, et que faute d'avoir précisé en quoi cette acquisition était contraire à l'intérêt social, les juges n'avaient pas justifié de leur décision, n'a pas, en l'état de ce défaut de réponse à conclusions, légalement justifié la sienne " ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les moyens, qui critiquent les condamnations pénales, sont irrecevables dès lors que les époux E... ont expressément limité leur pourvoi aux réparations civiles ; Sur le troisième moyen de cassation proposé pour les époux E..., pris de la violation des articles 464, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale, contradiction entre les termes du dispositif, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué, statuant sur les intérêts civils, a, réformant la décision des premiers juges, tout à la fois condamné solidairement les époux E... avec les consorts D... à payer à la société Transports Beaunier la somme de 5 939 679, 77 francs et dit qu'ils seraient tenus de ce paiement à concurrence de 1 519 341 francs, de sorte qu'en l'état de cette contradiction flagrante, il est impossible de déterminer le montant des réparations mis à la charge des époux E... " ; Attendu qu'après avoir évalué l'ensemble des chefs de préjudice subis par la société Transports Beaunier, partie civile, à la somme de 5 939 639, 77 francs, dont 1 519 341 francs découlant des agissements des époux E..., l'arrêt énonce qu'il convient de les condamner solidairement avec deux autres prévenus, dont Etienne A..., ancien directeur et administrateur de la société, responsable de la totalité des dommages soufferts, au paiement de la somme la plus élevée mais à concurrence, en ce qui les concerne, de la somme de 1 519 341 francs ; Qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel, qui a entendu limiter la solidarité des époux E... à la seule réparation du préjudice découlant des délits par eux commis, a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Mais sur le quatrième moyen de cassation proposé pour les époux E..., pris de la violation des articles 2, 3, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a confirmé la décision des premiers juges condamnant solidairement les époux E... et Etienne D... à verser à la société JLG, prise en la personne de son mandataire liquidateur, la somme de 500 000 francs à titre de dommages-intérêts incluant 200 000 francs au titre de la carte Total ; " alors qu'aux termes de l'ordonnance de renvoi, les époux E... n'étant poursuivis des chefs d'abus de biens sociaux, complicité et recel de ce délit commis au préjudice de la société JLG qu'à raison de la mise à disposition par cette dernière de juillet 1991 à 1993 d'un bateau Quest sans contrepartie, la Cour, qui, sans répondre à la contestation élevée par les époux E... dans leurs écritures faisant valoir qu'ils ne pouvaient être tenus à indemniser pour un préjudice causé par un fait non retenu à leur encontre, a confirmé la décision des premiers juges incluant dans l'indemnisation accordée à cette partie civile le coût de la carte Total, soit 200 000 francs, a non seulement entaché sa décision d'un défaut de réponse mais, de plus, l'a privée de toute base légale en accordant une indemnisation pour des faits dont elle n'était pas saisie à l'encontre des époux E... " ; Vu l'article 593 du Code de procédure pénale ; Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; Attendu que Michelle B..., épouse E..., administratrice de la société Jet Loca Group (JLG), a été renvoyée devant le tribunal correctionnel notamment pour avoir abusé des biens de cette société en mettant gratuitement à sa disposition et à celle de son mari, poursuivi pour recel, un bateau Quest acquis par JLG ; que le mandataire liquidateur de cette société s'est constitué partie civile es qualités et a sollicité la somme de 500 000 francs à titre de dommages-intérêts, comprenant à hauteur de 300 000 francs le coût d'acquisition du bateau Quest et à concurrence de 200 000 francs le coût, également supporté par la société, d'une carte d'essence Total afférente à un véhicule automobile Porsche et de l'entretien d'un autre bateau, de marque Arcoa, tous deux utilisés par les époux E... au titre d'un recel d'abus de biens sociaux commis au préjudice de la société Transports Beaunier ; que le tribunal a fait droit à la demande ; Que, par conclusions régulièrement déposées devant la cour d'appel, les époux E... ont fait valoir que, l'ordonnance de renvoi ne visant aucun délit commis au préjudice de JLG concernant l'utilisation de la carte Total et l'entretien du bateau Arcoa, ils ne pouvaient être condamnés à des réparations civiles de ces chefs, qui n'ont pas de lien avec l'usage abusif du bateau Quest ; Que l'arrêt se borne à énoncer que les dispositions du jugement condamnant les époux E... au paiement solidaire de la somme de 500 000 francs au mandataire liquidateur de la société JLG au titre de l'utilisation d'une carte d'essence Total et des factures d'entretien du bateau Arcoa sur le compte de la société seront confirmées ; Mais attendu qu'en délaissant un chef péremptoire des conclusions des époux E..., ou en tout cas sans mieux s'en expliquer, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et le principe susénoncé ; D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; Par ces motifs, I-Sur le pourvoi de Jean-Marc F... : Le REJETTE ; II-Sur les pourvois de Jean-Luc E... et de Michelle B..., épouse E... : CASSE et ANNULE, mais en ses seules dispositions civiles concernant les demandes en réparation de la société JLG, toutes autres dispositions étant expressément maintenues, l'arrêt rendu par la cour d'appel de Versailles, en date du 30 juin 1999, et, pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Versailles, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Schumacher conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Martin conseiller rapporteur, M. Roger conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Di Guardia ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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