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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que selon contrat du 23 novembre 1999, la société Editions Liana Lévi a confié à Mme X... le soin de traduire, en langue française, le livre de M. Eddy L. Y..., intitulé "Still life in Harlem", dont elle venait d'acquérir les droits d'exploitation ; qu'aux termes de ce contrat il était prévu que la traductrice cédait les droits de reproduction de son manuscrit, à remettre avant le 31 janvier 2000, l'éditeur se réservant le droit, si la traduction remise ne répondait pas aux exigences de correction et de style d'un travail littéraire consciencieux et soigné, d'y faire apporter toute modification nécessaire, les frais de réécriture étant alors à la charge du traducteur et déduit de sa rémunération ; que Mme X..., dénonçant les modifications substantielles apportées à son oeuvre et prétendant qu'il avait été porté atteinte à son droit moral en faisant figurer son nom sur la publication de la traduction modifiée qu'elle n'avait pas approuvée, a saisi le tribunal en réparation de son préjudice, demandant au surplus l'annulation des clauses du contrat qu'elle estimait illicites ;
que l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 16 février 2005) l'a déboutée de ses demandes, sauf en ce qui concerne l'atteinte portée à son droit moral ;
Sur le premier moyen pris en ses trois branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe :
Attendu qu'ayant constaté, dans l'exercice de son pouvoir souverain, que la traduction du livre "Harlem" n'avait pas été remise préalablement à la signature du contrat, faisant ainsi ressortir que le contrat conclu ne portait pas sur l'exploitation d'une traduction achevée mais constituait un simple contrat de commande, la cour d'appel en a exactement déduit que les clauses qui réservaient à l'éditeur la faculté de faire procéder à la réécriture de la traduction qui lui serait remise, si celle-ci ne répondait pas "aux exigences de correction et de style d'un travail littéraire consciencieux", étaient justifiées et non potestatives ; que le moyen, irrecevable en sa première branche, est inopérant en sa seconde branche et mal fondé en sa troisième ;
Sur le second moyen pris en ses deux branches, tel qu'il figure dans le mémoire en demande et est reproduit en annexe :
Attendu, d'une part, que la cour d'appel, qui relevait que Mme X... avait, aux termes de l'article 1er du contrat de traduction, cédé à l'éditeur le droit de reproduire son oeuvre, a rejeté à bon droit les prétentions formulées par celle-ci au titre d'une atteinte à son droit patrimonial d'auteur ;
Et attendu, d'autre part, qu'en constatant que la société Lévi n'avait fait procéder à la réécriture de la traduction qu'après que le centre national du livre, tiers aux parties, eût donné un avis circonstancié sur l'absence de qualité de cette traduction, en indiquant que celle-ci ne rendait pas justice au livre et "donnait une impression de paresse mais aussi de maîtrise insuffisante de la langue française", la cour d'appel a procédé à la recherche prétendument omise ;
D'où il suit que le moyen non fondé en sa première branche est irrecevable comme manquant en fait dans sa seconde ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept juin deux mille six.
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