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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois octobre deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller STRAEHLI et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Denis,
contre l'arrêt de la cour d'appel de TOULOUSE, chambre correctionnelle, en date du 11 janvier 2007, qui, pour conduite sans permis, l'a condamné à deux mois d'emprisonnement avec sursis, 2 000 euros d'amende et six mois d'interdiction de solliciter un nouveau permis ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la "dénaturation des faits poursuivis" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Denis X... a été convoqué devant le tribunal correctionnel pour avoir "conduit un véhicule automobile alors que son permis était annulé par une décision administrative de M. le préfet du Tarn et Garonne, en date du 8 décembre 2005, notifiée le 17 décembre 2005" ; qu'il a été déclaré coupable de l'infraction de conduite sans permis prévue et réprimée par l'article L. 221-2 du code de la route ;
Attendu qu'en cet état, le demandeur ne saurait se faire un grief de ce que la cour d'appel n'ait pas appliqué les dispositions de l'article L. 223-5 du même code, qui répriment le fait de conduire un véhicule malgré l'invalidation du permis de conduire résultant de la perte totale des points, dès lors que les pénalités applicables aux faits incirminés par ce texte sont plus sévères ;
Qu'ainsi le moyen doit être écarté ;
Mais sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 223-5 du code de la route et 111-3 du code pénal ;
Vu l'article 111-3 du code pénal ;
Attendu que nul ne peut être puni d'une peine qui n'est pas prévue par la loi ;
Attendu qu'après avoir déclaré Denis X... coupable de conduite d'un véhicule sans être titulaire du permis de conduire, l'arrêt le condamne notamment à la peine complémentaire d'interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis de conduire pour une durée de six mois ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi une peine complémentaire qui n'est prévue ni par l'article L. 223-5 ni par l'article L. 221-2 du code de la route, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, par voie de retranchement, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Toulouse, en date du 11 janvier 2007, en ses seules dispositions ayant condamné le demandeur à l'interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis de conduire pendant une durée de six mois, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Toulouse et sa mention en marge où à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Joly conseiller doyen faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Straehli conseiller rapporteur, Mme Anzani conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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