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Cour de cassation, 13 novembre 2001. 98-16.422

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

98-16.422

jurisprudence.case.decisionDate :

13 novembre 2001

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. François Z..., ès qualité de mandataire ad hoc de la société anonyme Y... , demeurant ..., 2 / la société Kantonalbank Schwys, dont le siège est ..., 3 / M. César Y..., demeurant Banweg, 4, CH 6405 Immensee (Suisse), en cassation d'un arrêt rendu le 7 avril 1998 par la cour d'appel de Colmar (1e chambre civile, section A), au profit : 1 / de la société d'économie mixte Alsabail, société anonyme, dont le siège est ..., 2 / de M. X..., représentant des créanciers de la société anonyme Y... , domicilié ..., 3 / de M. Mulhaupt, commissaire à l'exécution du plan de cession de la société anonyme Y... , domicilié 4, place des Martyrs, 68000 Colmar, défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 octobre 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Lardennois, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Lardennois, conseiller, les observations de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de M. Z..., ès qualités, de la société Kantonalbank Schwys et de M. Y..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Alsabail, les conclusions de M. Feuillard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à M. Z..., mandataire ad hoc de la société Y..., à la société Kantonalbank Schwys et à M. Y... de ce qu'ils se sont désistés de leur pourvoi en tant que dirigé contre M. Mulhaupt, commissaire à l'exécution du plan de la société Y... ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que M. Z..., en sa qualité de mandataire ad hoc de la société Y..., la société Kantonalbank Schwys et M. Rigert reprochent à l'arrêt déféré (Colmar, 7 avril 1998), d'avoir dit que la créance de la société Alsabail devait être admise au passif de la société Y... pour la somme de 15 205 554,35 francs, alors, selon le moyen : 1 / que des dispositions combinées de l'article 38 de l'annexe du nouveau Code de procédure civile relative à l'application de ce code dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle et de l'article 31, alinéa 2, de la loi du 1er juin 1924 portant introduction des lois commerciales françaises dans ces départements, auxquelles renvoie l'article 176 du décret du 27 décembre 1985, il résulte que dans les matières prévues par la loi du 25 janvier 1985, qu'elles relèvent de la compétence de la chambre commerciale du tribunal de grande instance ou de celle du juge-commissaire, la représentation par un avocat inscrit au tableau d'un barreau français est obligatoire ; qu'ainsi, en l'espèce, la déclaration de créance au passif de la société Y..., dont le redressement judiciaire avait été ouvert par le tribunal de grande instance, qui équivalait à une demande en justice, imposait à la société Alsabail d'être représentée par un avocat ; qu'en considérant, pour admettre la créance, que la déclaration de créance effectuée par le seul directeur général adjoint de la société Alsabail, était régulière, la cour d'appel a violé les textes précités, ensemble les articles 50 et suivants de la loi du 25 janvier 1985 ; 2 / qu'après avoir établi que la créance de la société Alsabail au passif de la société Y... dont le redressement judiciaire avait été ouvert par le tribunal de grande instance de Colmar, avait été déclarée par le seul directeur adjoint de cette société, la cour d'appel qui était invitée à s'interroger sur la régularité de cette déclaration devait, au besoin d'office, s'interroger sur la nécessité pour la société Alsabail d'être représentée par un avocat, au regard des particularités du droit local ; qu'en s'abstenant de procéder à cette recherche avant d'admettre la créance, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes précités ; Mais attendu qu'il résulte de l'article 50, alinéa 1er, de la loi du 25 janvier 1985, devenu l'article L. 621-43, alinéa 1er, du Code de commerce, que les créanciers peuvent déclarer personnellement leurs créances ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Z..., es qualités, la société Kantonalbank Schwys et M. Rigert aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, les condamne à payer à la société Alsabail la somme de 6 000 francs ou 914,69 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize novembre deux mille un.

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Cour de cassation 2001-11-13 | Jurisprudence Berlioz