Berlioz.ai

Cour de cassation, 10 septembre 2003. 03-83.382

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

03-83.382

jurisprudence.case.decisionDate :

10 septembre 2003

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix septembre deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller ROGER et les observations de la société civile professionnelle BARADUC et DUHAMEL, avocat en la Cour ; Vu la communication faite au Procureur général ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Robert, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de COLMAR, en date du 28 mai 2003, qui, dans la procédure suivie contre lui, des chefs, notamment, de viols et agressions sexuelles sur mineurs de 15 ans par personne ayant autorité, l'a renvoyé devant la cour d'assises du HAUT-RHIN ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 222-23, 222-24, 2° et 4°, du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale, ensemble violation des droits de la défense ; "en ce qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que Robert X... est renvoyé devant la cour d'assises du Haut-Rhin des chefs de pénétrations sexuelles par violence, menace, contrainte ou surprise sur la personne de Mélody Y..., en l'espèce, en lui introduisant un doigt dans le vagin et dans l'anus avec ces circonstances que ces faits, commis de 1998 au 26 juin 1999, ont été réalisés sur une mineure de quinze ans par personne ayant autorité, et ceux du 27 juin 1999 au 2 avril 2000 réalisés par une personne ayant autorité, comme concubin de sa mère ; "alors qu'après avoir énoncé que la jeune Mélody Y... avait tout d'abord énoncé ne jamais avoir été victime d'attouchements de la part de son beau-père, puis avait admis que celui-ci lui avait introduit un doigt dans l'anus à l'occasion d'un traitement pour le dos, la chambre de l'instruction ne pouvait, sans se contredire, renvoyer l'accusé devant la cour d'assises pour avoir commis des actes de pénétration sexuelles sur la personne de Mélody Y... notamment par une introduction digitale dans le vagin, cette pénétration n'étant aucunement constatée par les énonciations de l'arrêt attaqué ; qu'en se prononçant ainsi, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision" ; Attendu que les motifs de l'arrêt attaqué et de l'ordonnance qu'il confirme, mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction, après avoir exposé les faits et répondu comme elle le devait aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, a relevé l'existence de charges qu'elle a estimé suffisantes contre Robert X... pour ordonner son renvoi devant la cour d'assises des chefs précités ; Qu'en effet, les juridictions d'instruction apprécient souverainement si les faits retenus à la charge de la personne mise en examen sont constitutifs d'une infraction, la Cour de Cassation n'ayant d'autre pouvoir que de vérifier si, à supposer ces faits établis, la qualification justifie la saisine de la juridiction de jugement ; Que, dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté ; Et attendu que la procédure est régulière et que les faits, objet principal de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Roger conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; 3

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour de cassation 2003-09-10 | Jurisprudence Berlioz