Cour de cassation, 13 novembre 1996. 95-85.600
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
95-85.600
jurisprudence.case.decisionDate :
13 novembre 1996
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize novembre mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FERRARI, les observations de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, et de la société civile professionnelle Alain MONOD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- Z... Gilbert,
- A... Wafah, ou B... Wafah,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 13ème chambre, du 9 octobre 1995, qui a condamné le premier à 4 ans et 6 mois d'emprisonnement pour escroquerie et exercice illégal de la médecine, la seconde à 2 ans d'emprisonnement pour recel d'escroquerie, a ordonné leur maintien en détention, a prononcé une mesure de restitution et a statué sur les intérêts civils ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité :
Vu les mémoires produits en demande et le mémoire en défense ;
Sur le premier moyen de cassation proposé pour Gilbert Z... et pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 427 et 593 du Code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué n'a pas entendu les témoins à charge qui n'ont jamais été confrontés avec le prévenu malgré sa demande plusieurs fois réitérée ;
" aux motifs que l'absence de confrontation de Gilbert Z... avec les témoins notamment le directeur et le chef comptable de la réserve ne lui porte pas préjudice, d'une part, parce que ces témoins se sont bornés à signaler l'importance des sommes remises à Gilbert Z..., d'autre part, parce que les faits objectifs au demeurant reconnus par Gilbert Z... suffisent à caractériser l'infraction ;
" alors que tout prévenu a le droit d'interroger ou faire interroger les témoins, particulièrement les témoins à charge avec lesquels il n'a, à aucun stade de la procédure, été confronté, sauf impossibilité qu'il appartient à la Cour de préciser ; qu'en estimant en l'espèce que l'absence de confrontation de Gilbert Z... avec les différents témoins ne lui portait pas préjudice, la Cour a statué par un motif inopérant, de surcroît erroné et violé les textes susvisés " ;
Attendu que le demandeur ne saurait faire grief à la cour d'appel de s'être abstenue d'entendre les témoins à charge qui n'auraient pas été confrontés avec lui dès lors qu'il n'a pas usé devant les juges du second degré, comme il l'avait fait devant les premiers juges, du droit-qu'il tient des articles 437 et 444 du Code de procédure pénale-de faire lui-même citer les témoins ;
D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;
Sur le second moyen de cassation proposé pour Gilbert Z... et pris de la violation des articles 405 du Code pénal (ancien), 593 du Code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Gilbert Z... coupable d'escroquerie ;
" aux motifs que l'examen du dossier permet d'établir les faits suivants :
- la vente à Anne X... d'extraits d'organes censés avoir un effet régénérant sur les cellules,- la pratique de la mésothérapie avec de la xilocaïne en dehors de toute prescription et surveillance médicale,- la pratique de l'acupuncture,- l'apposition sur le coude, le cou, le genou de serviettes " magnétisées " ; que ces pratiques reconnues par Gilbert Z... n'étaient pas de nature à procurer à Anne X... que ce soit avant ou après sa chute en juillet 91 une quelconque amélioration de sa santé ; qu'il est constant que Gilbert Z... avait su se rendre indispensable en accompagnant Anne X... femme seule et vieillissante au cours de certaines sorties alors qu'elle était encore valide, en lui administrant des médicaments ce qui relève de la compétence d'une infirmière ou d'une garde malade mais non de celle d'un kinésithérapeute, en assistant ou en l'aidant à sa toilette après sa chute ; que cette omniprésence de Gilbert Z... dans sa vie conduisait Anne X... à prendre ses distances avec ses frères, soeurs et neveux et cet isolement ne faisait qu'accentuer l'influence de Gilbert Z... et ôter à Anne X... ce qui pouvait lui rester de sens critique ; que Gilbert Z... était parfaitement conscient de cette situation qu'il évoquait dans ses interrogatoires et déclarait que Anne X... le considérait comme son fils ; qu'il a manifestement abusé de sa qualité vraie de kinésithérapeute diplômé pour faire croire à Anne X..., personne fortunée, d'un excellent niveau socio-culturel et au passé mondain brillant, qu'il était en mesure par des pratiques médicales qui lui étaient interdites mais coutumières et par des pratiques de type magique qu'il avait le pouvoir sinon de la guérir du moins de ralentir ou d'arrêter les effets dévastateurs de la vieillesse et des maladies
dont elle souffrait depuis de nombreuses années ; que cet abus de qualité vraie, joint aux manoeuvres frauduleuses précitées et à l'exploitation affective de la situation, en imprimant à des allégations mensongères l'apparence de la sincérité et en persuadant Anne X... de l'existence d'un pouvoir imaginaire détenu par Gilbert Z... ont été déterminants de la remise des fonds ;
1) " alors que la croyance en les bienfaits d'une médecine parallèle relève de la liberté de pensée ; qu'il ressort des pièces de la procédure et des constatations de l'arrêt que Anne X..., personne issue d'un milieu social et culturel élevé, croyait en les mérite de cette médecine parallèle pratiquée par Gilbert Z... lui-même convaincu de ses pouvoirs ; qu'en estimant cependant que ces pratiques " de type magique " étaient constitutives de manoeuvres frauduleuses et pénalement répréhensibles, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
2) " alors que les manoeuvres prétendument frauduleuses ne constituent une escroquerie que s'il existe une relation de cause à effet entre les manoeuvres et la remise ; qu'en l'espèce il apparaît que les sommes versées par Anne X... à Gilbert Z... l'ont été librement et volontairement et ne constituaient nullement une contrepartie de ses prestations ; qu'en affirmant péremptoirement que les manoeuvres employées par Gilbert Z... auraient été déterminantes de la remise des fonds sans préciser sur quels éléments elle se fondait pour statuer ainsi, la Cour a privé sa décision de base légale et violé les textes susvisés " ;
Sur le premier moyen de cassation proposé pour Wafah B..., pris de la violation des articles 405, 460 du Code pénal (ancien), 593 du Code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Wafah B... coupable de recel d'escroquerie commis par Gilbert Z... ;
" aux motifs que Wafah B..., au cours de ses diverses auditions par les enquêteurs, admettait qu'elle savait que Gilbert Z... remboursait le prêt grâce à des fonds que lui remettait Anne X... ; que Gilbert Z... était trouvé porteur lors de son interpellation d'un document manuscrit intitulé " Hayette " rédigé et signé par Wafah B... dans lequel elle lui prodigue conseils et avertissements au sujet de la procédure de tutelle en cours et qui se termine " au futur héritier, je lui souhaite bonne chance " ; que Wafah B..., interrogé à ce sujet, prétendait qu'elle avait transcrit les propos d'un marabout africain de ses relations et que la formule finale n'était qu'une plaisanterie ; qu'il est très peu probable qu'un marabout africain, quelles que soient ses aptitudes, ait connaissance de la procédure de tutelle ; qu'à supposer qu'il s'agisse d'une transcription de propos obscurs, cette transcription révèle très clairement la préoccupation de Wafah B... : son compagnon est soupçonné d'être un escroc, la procédure de tutelle doit être levée et Anne X... devra porter plainte ; que dans ce contexte, la phrase " au futur héritier " prend tout son sens, l'héritier étant celui qui bénéficie de l'argent, pas nécessairement par le biais d'une succession ; que ce document établit que Wafah B... n'ignorait pas que Gilbert Y... tirait ses importants revenus de Anne X..., qu'il était soupçonné de l'escroquer et que la procédure de tutelle était gênante ; que Wafah B... ayant connaissance de la provenance frauduleuse des fonds utilisés pour payer l'emprunt contracté par elle, le délit de recel d'escroquerie apparaît constitué ;
" alors que le délit de recel d'escroquerie ne peut être constitué dès lors que l'escroquerie n'est pas caractérisée ; qu'en l'espèce la cassation qui ne manquera pas d'intervenir sur le pourvoi de Gilbert Z... à l'encontre de l'arrêt le déclarant coupable d'escroquerie devra être étendue aux dispositions de l'arrêt condamnant Wafah B... pour recel des sommes provenant du délit d'escroquerie commis par Gilbert Z... " ;
Sur le second moyen de cassation proposé pour Wafah B..., pris de la violation des articles 405, 460 du Code pénal (ancien), 593 du Code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Wafah B... coupable de recel d'escroquerie commis par Gilbert Z... ;
" aux motifs que Wafah B..., au cours de ses diverses auditions par les enquêteurs, admettait qu'elle savait Gilbert Z... remboursait le prêt grâce à des fonds que lui remettait Anne X... ; que Gilbert Z... était trouvé porteur lors de son interpellation d'un document manuscrit intitulé " Hayette " rédigé et signé par Wafah B... dans lequel elle lui prodigue conseils et avertissements au sujet de la procédure de tutelle en cours et qui se termine par " au futur héritier, je lui souhaite bonne chance " ; que Wafah B..., interrogée à ce sujet, prétendait qu'elle avait transcrit les propos d'un marabout africain de ses relations et que la formule finale n'était qu'une plaisanterie ; qu'il est très peu probable qu'un marabout africain, quelles que soient ses aptitudes, ait connaissance de la procédure de tutelle ; qu'à supposer qu'il s'agisse d'une transcription de propos obscurs, cette transcription révèle très clairement la préoccupation de Wafah B... : son compagnon est soupçonné d'être un escroc, la procédure de tutelle doit être levée et Anne X... devra porter plainte ; que dans ce contexte, la phrase " au futur héritier " prend tout son sens, l'héritier étant celui qui bénéficie de l'argent, pas nécessairement par le biais d'une succession ; que ce document établit que Wafah B... n'ignorait pas que Gilbert Z... tirait ses importants revenus de Anne X..., qu'il était soupçonné de l'escroquer et que la procédure de tutelle était gênante ; que Wafah B... ayant connaissance de la provenance frauduleuse des fonds utilisés pour payer l'emprunt contracté par elle, le délit de recel d'escroquerie apparaît constitué ;
" alors que le receleur doit avoir connaissance, au moment où il les reçoit, de l'origine frauduleuse des fonds ; qu'en l'espèce la cour d'appel a déduit des termes d'une lettre non datée retrouvée sur Gilbert Z... lors de son interpellation, le fait que Wafah B... savait que Gilbert Z... tirait ses importants revenus de Anne X..., qu'il était soupçonné d'escroquerie et qu'ainsi Wafah B... connaissait l'origine frauduleuse des fonds ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si la demanderesse avait connaissance, au moment où elle les a reçus, de l'origine frauduleuse des fonds, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard des textes susvisés " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction et répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, a caractérisé en tous leurs éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré les prévenus coupables, et ainsi justifié l'allocation, au profit des parties civiles, de l'indemnité qu'elle a estimé propre à réparer le préjudice découlant de ces infractions ;
D'où il suit que les moyens, qui remettent en discussion l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause ainsi que de la valeur et de la portée des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être accueillis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Blin conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Ferrari conseiller rapporteur, MM. Aldebert, Grapinet, Challe, Blondet conseillers de la chambre, Mme Verdun conseiller référendaire ;
Avocat général : M. Cotte ;
Greffier de chambre : Mme Ely ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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