Cour de cassation, 05 décembre 1990. 89-14.843
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
89-14.843
jurisprudence.case.decisionDate :
5 décembre 1990
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Ahmed X..., agissant en son nom personnel et pour le compte de :
1°/ M. Lakdar X...,
2°/ Mme Ouardia X...,
3°/ M. Rabah X...,
4°/ M. Ali X...,
5°/ Mlle Khadoudja X...,
6°/ M. Slimane X...,
7°/ Mlle Zorha X...,
8°/ Mlle Habaya X...,
9°/ Mlle Djamila X...,
demeurant tous ...,
11°/ Mme Fatima X..., épouse Y..., demeurant ...,
12°/ Mlle Tassadit X..., demeurant actuellement à Dral-el-Mizan (Algérie),
en cassation d'une décision rendue le 9 mars 1989 par la commission d'indemnisation des victimes d'infraction du tribunal de grande instance de Saint-Etienne, au profit de l'Agent judiciaire du Trésor, ...,
défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 novembre 1990, où étaient présents :
M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Bonnet, conseiller référendaire, rapporteur, M. Chabrand, conseiller, M. Monnet, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Bonnet, conseiller référendaire, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu les articles 973 et 984 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, c'est seulement dans les affaires où la loi dispense les parties du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation que le pourvoi est formé par déclaration au greffe de la juridiction qui a rendu la décision attaquée ; Attendu que les consorts X... par déclaration au greffe du tribunal de grande instance de Saint-Etienne se sont pourvus en cassation contre une décision rendue le 9 mars 1989 par la commission d'indemnisation des victimes d'infraction de cette juridiction ; Mais attendu qu'aucune disposition légale ne dispense du ministère d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, les pourvois
formés en pareille matière ; PAR CES MOTIFS :
Déclare le pourvoi IRRECEVABLE.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard