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SOC.
MF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 5 décembre 2018
Rejet non spécialement motivé
M. X..., conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 11424 F
Pourvoi n° Z 17-22.722
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. Alain Y..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 7 juin 2017 par la cour d'appel de Rennes (9e chambre prud'homale), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. Paul-Henri Z..., domicilié [...] , pris en qualité de mandataire lliquidateur de la société A... Communications et Industries,
2°/ à M. Paul-Henri Z..., domicilié [...] , pris en qualité de mandataire lliquidateur de la SAS A... Technologies,
3°/ à la société BTSG, société civile professionnelle, dont le siège est [...] , prise en qualité de mandataire lliquidateur de la SAS A... Communications et Industries,
4°/ à la société BTSG, société civile professionnelle, dont le siège est [...] , prise en qualité de mandataire lliquidateur de la SAS A... Techonologies,
5°/ à la société E..., société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
6°/ à la société Airbus Defence and Space, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , venant aux droits de la SAS Cassidian,
7°/ au CGEA de Rennes, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 novembre 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. B..., conseiller rapporteur, Mme Richard, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Didier et Pinet, avocat de M. Y..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Airbus Defence and Space, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société E..., de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de M. Z..., ès qualités, et de la société BTSG, ès qualités ;
Sur le rapport de M. B..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq décembre deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour M. Y....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. Y... de sa demande d'inscription au passif de la société LCI d'une créance à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, à titre d'indemnité compensatrice et à titre de congés payés y afférents ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE, sur le motif économique du licenciement :
contrairement à ce que fait plaider M. Y..., le tribunal de commerce, par son jugement du 16 avril 2012, a validé le constat des difficultés économiques justifiant les licenciements ; que cette décision, définitive pour n'avoir fait l'objet d'aucun recours, a autorité de chose jugée concernant la réalité du motif économique du licenciement ; qu'au surplus, il n'est pas soutenu en l'espèce que l'autorisation de licenciement accordée par le jugement arrêtant le plan de cession avait été obtenue par fraude ; que, sur les demandes à l'encontre de la société E... : l'article L. 1233-45 dispose : « le salarié licencié pour motif économique bénéficie d'une priorité de réembauche durant le délai d'un an à compter de la date de rupture de son contrat de travail s'il en fait la demande au cours de ce même délai » ; qu'en l'espèce, le contrat de travail a été rompu le 18 mai 2012, à l'expiration du délai de 21 jours dont Monsieur Y... disposait pour prendre parti sur la proposition de CRP qui lui avait été faite le 28 avril 2012 ; que c'est donc à juste titre que la société E... conclut qu'elle n'était plus tenue au titre de la priorité de réembauche de proposer à Monsieur Y... les deux derniers postes dont celui-ci fait état, comme disponibles en juillet 2013 ; qu'il a été ci-dessus rendu compte, au sujet du motif économique du licenciement, que le poste de chef de projet expert radio avait été supprimé, et qu'il ne se confondait pas avec le poste proposé à Monsieur C... ; que la société EADS, à présent Airbus DS, pour n'avoir pas la qualité de cessionnaire de l'employeur, n'a à sa charge aucune obligation de réembauche, qui ne saurait en tout état de cause pas être imputée à la société E... qui lui est étrangère ; qu'il résulte sans équivoque du document qu'il a rédigé à l'issue de l'entretien du 20 décembre 2012, qu'en dépit de ses affirmations contraires dans ses écritures, Monsieur Y... ne s'était pas mis en état psychologique d'accepter le poste d'ingénieur de développement logiciel embarqué/banc de test ; qu'il est à cet égard relevé que, sans autre préalable, le compte rendu débute par cette mention : « ainsi, très rapidement durant l'entretien, sans pour autant retirer sa candidature, Monsieur Y... avait relaxé la velléité d'occuper le poste au recrutement » ; qu'en conséquence, la cour déboutera Monsieur Y... de ses demandes de ce chef ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE le contrat de travail de Monsieur Y... a été rompu par ordonnance du tribunal de commerce de Quimper, en application de la décision du 16 avril 2012, par courrier transmis le 30 avril 2012 ; que l'autorité de l'ordonnance du juge-commissaire rend impossible le contrôle du motif économique par le juge prud'homal ; que ce dernier ne peut donc contrôler l'existence des éléments qui caractérisent le motif économique, la société ayant été placée en redressement judiciaire le 1er décembre 2011 ; que par ailleurs, le critère d'ordre des licenciements ne pouvait s'appliquer ; qu'en effet Monsieur Y... était le seul salarié dans sa catégorie ;
1°) ALORS QU'en retenant qu'« il n'est pas soutenu en l'espèce que l'autorisation de licenciement accordée par le jugement arrêtant le plan de cession avait été obtenue par fraude », quand M. Y... faisait valoir que le redressement judiciaire avait été prononcé à raison du comportement de M. Louis A... - dirigeant de l'entreprise mis en examen des chefs, notamment, d'abus de biens ou du crédit d'une société par actions par un dirigeant à des fins personnelles, détournement ou dissimulation de tout ou partie de l'actif, banqueroute, augmentation frauduleuse du passif du débiteur et recel de biens provenant d'un délit -, lequel avait profité de sa position et de sa qualité de dirigeant pour détourner à son profit plusieurs dizaines de millions d'euros, provoquant ainsi la déconfiture de l'entreprise (cf. conclusions d'appel p. 45 à 47), ce dont il résultait que l'autorisation de licenciement prévue par le jugement arrêtant le plan de cession, qui n'en constitue que la conséquence, avait été obtenue par fraude, la cour d'appel a dénaturé ses conclusions d'appel, en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;
2°) ET ALORS QUE, nonobstant la force de chose jugée du jugement autorisant l'administrateur judiciaire à prononcer le licenciement d'une fraction du personnel de la société placée en redressement judiciaire, le salarié conserve la faculté de contester la validité de son licenciement lorsque ledit jugement a été obtenu par fraude ; qu'en se bornant à relever le caractère définitif du jugement du tribunal de commerce du 16 avril 2012, pour dire le licenciement incontestable, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si les agissements de M. A... n'avaient pas provoqué artificiellement le placement en redressement judiciaire de l'entreprise, qui demeurait jusqu'alors bénéficiaire, et si, en conséquence, l'autorisation de licenciement prévue par le jugement arrêtant le plan de cession n'avait pas été obtenue par fraude, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L 1235-1 et L 1235-3 du code du travail.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. Y... de sa demande d'inscription au passif de la société LCI d'une créance à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, à titre d'indemnité compensatrice et à titre de congés payés y afférents ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE, sur l'obligation légale de reclassement interne : selon l'article L.1233-4 du code du travail, « le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré dans l'entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient. Le reclassement du salarié s'effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent « assorti d'une rémunération équivalente » à défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, le reclassement s'effectue sur un emploi d'une catégorie inférieure. Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises » ; que l'employeur est soumis à une obligation de moyens renforcée et doit se livrer à une recherche sérieuse, loyale et individuelle des postes de reclassement ; que si l'entreprise appartient à un groupe, le reclassement doit être recherché, dans le cadre du groupe, dans les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu de travail ou d'exploitation permettent la permutation de tout ou partie du personnel ; qu'en l'espèce, aucun reclassement n'était envisageable sur le site de Douarnenez ; qu'il est justifié par la production des extraits K bis que le groupe société A... D... et la société A... Technologies se trouvent en liquidation judiciaire et par celle d'un jugement que la société LCI Gmbh implantée en Allemagne est soumise à une procédure d'insolvabilité ; que M. Y... relève par ailleurs que les administrateurs ont procédé par voie de lettres circulaires afin de se livrer à la recherche de postes disponibles, sans aucune individualisation ; que cependant, aucun manquement à son obligation de reclassement ne peut être retenu à l'encontre de l'employeur qui justifie, après consultation, de l'absence de poste disponible, au jour du licenciement, dans l'entreprise et le groupe auquel elle appartient ; que la société LCI ne saurait se voir opposer le caractère incomplet de sa recherche au motif que les administrateurs ont reconnu que l'organigramme du groupe leur était en partie inconnu, alors que l'extranéité et la déconfiture du dirigeant fondateur rendent opaques les éventuels liens capitalistiques, et que M. Y... qui invoque l'existence d'autres sociétés n'étaye nullement par ses pièces son affirmation ; qu'en l'absence de situation de coemploi, le reclassement interne ne pouvait davantage se faire au sein d'EADS ; que le licenciement économique concernant plus de 10 salariés dans une entreprise de plus 50 salariés, l'employeur avait l'obligation d'établir un plan de sauvegarde de l'emploi, destiné à « éviter les licenciements ou en limiter le nombre » ; qu'aux termes de l'article L.1233-62 du code du travail « le plan de sauvegarde de l'emploi prévoit des mesures telles que : 1° Des actions en vue du reclassement interne des salariés sur des emplois relevant de la même catégorie d'emplois ou équivalents à ceux qu'ils occupent ou, sous réserve de l'accord exprès des salariés concernés, sur des emplois de catégorie inférieure, 2° Des créations d'activités nouvelles par l'entreprise, 3° Des actions favorisant le reclassement externe à l'entreprise, notamment par le soutien à la réactivation du bassin d'emploi, 4° Des actions de soutien à la création d'activités nouvelles ou à la reprise d'activités existantes par les salariés, 5° Des actions de formation, de validation des acquis de l'expérience ou de reconversion de nature à faciliter le reclassement interne ou externe des salariés sur des emplois équivalents, 6° Des mesures de réduction ou d'aménagement du temps de travail ainsi que des mesures de réduction du volume des heures supplémentaires réalisées de manière régulière lorsque ce volume montre que l'organisation du travail de l'entreprise est établie sur la base d'une durée collective manifestement supérieure à trente-cinq heures hebdomadaires ou 1 600 heures par an et que sa réduction pourrait préserver tout ou partie des emplois dont la suppression est envisagée » ; que les mesures proposées doivent être précises et concrètes ; qu'en l'espèce, étaient prévues les mesures suivantes : - pour limiter les départs contraints, une offre de départ volontaire ; - au titre de la recherche de reclassement : les sociétés du groupe A... ont été consultées. Le groupe EADS s'engage à examiner de manière approfondie les candidatures éventuelles, les profils des salariés de la société en recherche d'emploi seront diffusés à l'ensemble des entreprises adhérentes de la branche ; - pour limiter les effets du licenciement économique : un contrat de sécurisation professionnelle et une convention d'allocation temporaire dégressive, l'employeur ayant obtenu d'être exonéré de sa participation ; qu'alors que la pertinence des mesures du plan social s'apprécie au regard des moyens dont dispose l'entreprise ou le groupe auquel elle appartient, en l'espèce, la procédure collective visant la société A... ainsi que les difficultés financières affectant l'ensemble des entreprises connues du groupe, contraignent à considérer que, bien qu'effectivement relativement limitées au regard de l'importance du plan de licenciement, les mesures contenues dans le plan de sauvegarde de l'emploi étaient conformes aux moyens dont disposaient la société LCI et plus largement le groupe A..., en état de déconfiture ; qu'à cet égard, le moyen pris par M. Y... pour conclure à l'insuffisance du plan de sauvegarde de l'emploi, tiré des moyens financiers du principal actionnaire, est inopérant ; que sur l'obligation conventionnelle de reclassement externe : la convention collective de la métallurgie du Finistère renvoie à l'accord national du 12 juin 1987 « relatif aux problèmes généraux de l'emploi dans la métallurgie », dont l'article 2 prévoit que : « si toutefois elle (l'entreprise)
est amenée à envisager un licenciement collectif d'ordre économique, elle doit : - (..) - rechercher les possibilités de reclassement à l'extérieur de l'entreprise en particulier dans le cadre des industries des métaux, en faisant appel à la commission territoriale de l'emploi, - (..) - informer la commission territoriale de l'emploi conformément aux dispositions de l'article 2 du présent accord » ; qu'il résulte de ces dispositions que l'obligation de recherche de reclassement externe est réalisée par le recours à la commission territoriale de l'emploi ; qu'ainsi, l'obligation de saisir la commission territoriale de l'emploi n'impose pas à l'employeur de lui fournir une liste nominative des salariés dont le licenciement est envisagé, non plus que leur profil individuel ; que l'information délivrée en l'espèce à la commission territoriale de l'emploi par courrier du 28 mars 2012, à savoir la suppression d'environ 40 emplois sur un effectif de 220 salariés et l'énonciation des services concernés satisfait à cette obligation conventionnelle ; qu'il convient en conséquence de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a rejeté la demande tendant à voir reconnaître que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que les demandes d'indemnité compensatrice de préavis, de congés payés sur préavis et d'indemnité pour perte du droit individuel à la formation (DIF) seront rejetées, alors que M. Y... a signé un contrat de sécurisation professionnelle en suite du licenciement dont la cause réelle et sérieuse a été reconnue ; que, sur les demandes à l'encontre de la société E... : l'article L. 1233-45 dispose : « le salarié licencié pour motif économique bénéficie d'une priorité de réembauche durant le délai d'un an à compter de la date de rupture de son contrat de travail s'il en fait la demande au cours de ce même délai » ; qu'en l'espèce, le contrat de travail a été rompu le 18 mai 2012, à l'expiration du délai de 21 jours dont Monsieur Y... disposait pour prendre parti sur la proposition de CRP qui lui avait été faite le 28 avril 2012 ; que c'est donc à juste titre que la société E... conclut qu'elle n'était plus tenue au titre de la priorité de réembauche de proposer à Monsieur Y... les deux derniers postes dont celui-ci fait état, comme disponibles en juillet 2013 ; qu'il a été ci-dessus rendu compte, au sujet du motif économique du licenciement, que le poste de chef de projet expert radio avait été supprimé, et qu'il ne se confondait pas avec le poste proposé à Monsieur C... ; que la société EADS, à présent Airbus DS, pour n'avoir pas la qualité de cessionnaire de l'employeur, n'a à sa charge aucune obligation de réembauche, qui ne saurait en tout état de cause pas être imputée à la société E... qui lui est étrangère ; qu'il résulte sans équivoque du document qu'il a rédigé à l'issue de l'entretien du 20 décembre 2012, qu'en dépit de ses affirmations contraires dans ses écritures, Monsieur Y... ne s'était pas mis en état psychologique d'accepter le poste d'ingénieur de développement logiciel embarqué/banc de test ; qu'il est à cet égard relevé que, sans autre préalable, le compte rendu débute par cette mention : « ainsi, très rapidement durant l'entretien, sans pour autant retirer sa candidature, Monsieur Y... avait relaxé la velléité d'occuper le poste au recrutement » ; qu'en conséquence, la cour déboutera Monsieur Y... de ses demandes de ce chef ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE le contrat de travail de Monsieur Y... a été rompu par ordonnance du tribunal de commerce de Quimper, en application de la décision du 16 avril 2012, par courrier transmis le 30 avril 2012 ; que l'autorité de l'ordonnance du juge-commissaire rend impossible le contrôle du motif économique par le juge prud'homal ; que ce dernier ne peut donc contrôler l'existence des éléments qui caractérisent le motif économique, la société elle sait y ayant été placée en redressement judiciaire le 1er décembre 2011 ; que par ailleurs, le critère d'ordre des licenciements ne pouvait s'appliquer ; qu'en effet Monsieur Y... était le seul salarié dans sa catégorie ;
1°) ALORS QUE, lorsque l'employeur se borne à adresser aux autres sociétés du groupe une lettre circulaire ne mentionnant ni le nom des salariés menacés de licenciement, ni leur classification, ni la nature de leur emploi, sa recherche d'un poste de reclassement, faute d'être personnalisée, n'est ni effective ni sérieuse ; que, pour dire les licenciements justifiés, la cour d'appel a retenu qu'« aucun manquement à son obligation de reclassement ne peut être retenu à l'encontre de l'employeur qui justifie, après consultation, de l'absence de poste disponible, au jour du licenciement, dans l'entreprise et le groupe auquel elle appartient » ; qu'en statuant ainsi par un motif inopérant, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si les lettres de recherche de reclassement étaient ou non personnalisées, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-4 du code du travail ;
2°) ALORS QUE le périmètre de l'obligation de reclassement s'entend de l'ensemble des entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation leur permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a retenu qu'« en l'absence de situation de coemploi, le reclassement interne ne pouvait se faire au sein de la société EADS » ; qu'en subordonnant ainsi l'intégration de la société EADS dans le périmètre des recherches de reclassement à la démonstration de sa qualité de coemployeur des salariés, la cour d'appel a violé l'article L. 1233-4 du code du travail ;
3°) ALORS QU'en statuant comme elle a fait, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si les activités, l'organisation ou le lieu de d'exploitation de la société EADS et de l'employeur permettaient d'effectuer une permutation du personnel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-4 du code du travail ;
4°) ALORS QUE, s'agissant du reclassement, l'employeur doit respecter les obligations mises à sa charge par la convention collective ; que l'article 28 de l'accord national sur l'emploi dans la métallurgie du 12 juin 1987 impose à l'employeur qui envisage de prononcer des licenciements pour motif économique de « rechercher les possibilités de reclassement à l'extérieur de l'entreprise, en faisant appel à la commission territoriale de l'emploi » ; qu'en décidant dès lors que l'employeur avait satisfait cette obligation par la seule information de la commission territoriale de l'emploi, quand il lui appartenait de rechercher avec son concours des postes de reclassement externes, la cour d'appel a violé l'article L. 1233-4 du code du travail, ensemble l'article 28 de l'accord national sur l'emploi dans la métallurgie du 12 juin 1987 ;
5°) ET ALORS QUE le non-respect de l'engagement de l'employeur contenu dans le plan de sauvegarde de l'emploi, qui étend le périmètre de reclassement, constitue un manquement à l'obligation de reclassement préalable au licenciement et prive celui-ci de cause réelle et sérieuse ; que le plan de sauvegarde de l'emploi prévoit en son article 3. 3. « plan de reclassement » § 3. 3. 1. 3 « en dehors du groupe A... » que « les profils des salariés de la société LCI en recherche d'emploi seront diffusés à l'ensemble des entreprises adhérentes de la branche », ce dont il résultait que l'employeur avait pris un engagement de nature à étendre le périmètre des recherches de reclassement préalable au licenciement ; qu'en s'abstenant dès lors de rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si l'employeur rapportait la preuve de la communication du profil de M. Y... « à l'ensemble des entreprises adhérentes de la branche », donc qu'il avait satisfait à l'obligation mise à sa charge par le plan et à défaut de laquelle le licenciement n'a pas de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.1233-61 et L. 1233-61 du code du travail en leur rédaction applicable au litige.