Cour d'appel, 19 décembre 2013. 13/00010
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
13/00010
jurisprudence.case.decisionDate :
19 décembre 2013
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COUR D'APPEL DE NOUMÉA
336
Arrêt du 19 Décembre 2013
Chambre Civile
Numéro R. G. : 13/ 00010
Décision déférée à la cour : Jugement rendu (e) le 04 Décembre 2012 par le Juge aux affaires familiales de NOUMEA (RG no : 12/ 1635)
Saisine de la cour : 11 Janvier 2013
APPELANT
Mme Viviane X... épouse Y...
née le 17 Mai 1962 à THIO (98829)
demeurant...-98890 PAITA
Représentée par Me Bruno DELBOSC de la SELARL d'avocat Bruno DELBOSC, avocat au barreau de NOUMEA
INTIMÉ
M. Roland Z...
né le 21 Mars 1963 à NOUMEA (98800)
demeurant...- NOUMEA- ...
Représenté par Me Fabien MARIE de la SELARL CALEXIS, avocat au barreau de NOUMEA
AUTRE INTERVENANT
Mme Lenka Z...
née le 26 Mars 1991 à NOUMEA (98800)
demeurant...- NOUMEA- ...
Représentée par Me Fabien MARIE de la SELARL CALEXIS, avocat au barreau de NOUMEA
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 28 Novembre 2013, en chambre du conseil, devant la cour composée de :
M. Pierre GAUSSEN, Président de Chambre, président,
M. Yves ROLLAND, Président de Chambre,
M. François BILLON, Conseiller,
qui en ont délibéré, sur le rapport de M. François BILLON.
Greffier lors des débats : Mme Cécile KNOCKAERT
ARRÊT :
- contradictoire,
- prononcé en chambre du conseil, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
- signé par M. Pierre GAUSSEN, président, et par Mme Cécile KNOCKAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.
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PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE
De l'union entre M. Roland Z... et Mme Viviane X... est née l'enfant Lenka, le 26 mars 1991, aujourd'hui majeure.
Par requête déposée au greffe le 20 août 2012 et citation du 22 août 2012, M. Z... a fait appeler Mme Viviane X... devant le juge aux affaires familiales du tribunal de première instance de Nouméa, afin que soit supprimée à compter du 1er mai 2012 la contribution alimentaire qu'il lui versait pour l'entretien et l'éducation de leur fille Lenka, majeure à charge et, qu'à compter de la même date, soit fixée à sa charge une contribution alimentaire mensuelle de 30 000 F CFP, somme payable directement entre les mains de leur fille, et qu'elle soit condamnée à lui payer la somme de 150 000 F CFP au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il exposait au soutien de sa demande que leur fille vivait avec lui depuis le 1er mai 2012, afin de ne plus faire les trajets quotidiens entre Païta et Nouméa, ville où elle était étudiante.
Il ajoutait avoir essayé d'obtenir une solution à l'amiable mais que la défenderesse l'avait refusé, ce qui l'obligeait à intenter la présente procédure.
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Par conclusions déposées au greffe le 16 octobre 2012, Mme X... s'opposait à la demande présentée, au motif que leur fille n'avait quitté son domicile que le 1er juillet 2012 et non le 1er mai 2012.
Elle ajoutait qu'il n'était pas rapporté que Lenka soit à la charge de son père et demeure avec lui, pas plus que n'était justifié le fait qu'elle soit toujours à charge, alors qu'elle donnait des cours de sport dans une salle de remise en forme et devait être en conséquence rémunérée.
Elle faisait valoir que leur fille ne suivait pas assidûment ses cours en B. T. S.
Elle sollicitait la somme de 50 000 F CFP à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et celle de 150 000 F CFP au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
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Par conclusions déposées au greffe le 20 novembre 2012, M. Z... maintenait ses demandes et confirmait que Lenka résidait bien avec lui depuis le 1er mai 2012 et poursuivait des études, son activité dans une salle de sport étant bénévole et dans un but de formation, leur fille étant passionnée de sport.
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Par jugement du 4 décembre 2012, le tribunal de première instance de Nouméa a statué, pour l'essentiel, ainsi qu'il suit :
Vu le jugement du 24 janvier 2006,
Supprime à compter du 31 mai 2012, la contribution alimentaire due par M. Roland Z... à Mme Viviane X... pour l'entretien et l'éducation de leur fille majeure à charge Lenka,
Fixe, à compter du 1er juin 2012, à la charge de Mme Viviane X..., pour sa part contributive à l'entretien et l'éducation de Lenka, le versement mensuel directement à sa fille Lenka Z... de la somme de 30 000 (trente mille) F CFP, payable au domicile ou à la résidence de la majeure à charge, somme due même pendant les séjours de l'enfant chez sa mère, et ce jusqu'à ce que l'enfant puisse subvenir seul à ses besoins,
Condamne Mme Viviane X... à payer à M. Roland Z... la somme de 50 000 (cinquante mille) F CFP au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute Mme Viviane X... de ses demandes de dommages et intérêts et fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme Viviane X... aux entiers dépens.
PROCÉDURE D'APPEL
Par requête enregistrée au greffe le 11 janvier 2013, Mme X... a interjeté appel de la décision.
Dans son mémoire ampliatif d'appel déposé le même jour et des conclusions en réponse du 2 août 2013, elle fait valoir, pour l'essentiel :
- que si Lenka a effectivement quitté son domicile, son déménagement n'est cependant pas intervenu en mai 2012 mais dans les derniers jours du mois de juin 2012 ; qu'en conséquence, la suppression de la contribution due par M. Z... ne pourra qu'intervenir au 30 juin 2012 ;
- que s'agissant la mise à la charge de la mère d'une contribution pour l'entretien de Lenka, laquelle étudiante est majeure, M. Z... ne démontre pas qu'elle réside habituellement à son domicile, ni qu'elle suit de manière assidue sa formation de BTS ; qu'en outre, il a pu être démontré, par un incident de mise en état, que Lenka donne des cours rémunérés dans des clubs de sports et qu'il y a lieu de prendre en compte ses ressources dont le montant avancé est sujet à caution faute des justificatifs fiscaux, pour dispenser Mme X... de toute part contributive à l'entretien et l'éducation de Lenka ;
- que M. Z... doit être condamné, à titre reconventionnel, à lui payer la somme de 50. 000 F CFP à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive
En conséquence, Mme X... demande à la Cour de statuer ainsi qu'il suit :
DÉCLARER recevable en la forme l'appel déposé le 11 janvier 2013 par Mme X... Viviane ;
INFIRMER le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
SUPPRIMER la contribution due par M. Roland Z... en vertu du jugement du 24 janvier 2006 avec effet au 30 juin 2012 ;
DÉBOUTER M. Roland Z... de sa demande tenant à la fixation d'une contribution à la charge de Mme Viviane X... pour l'entretien de Lenka, enfant majeure ;
CONSTATER que l'enfant majeure, bénéficiaire de la créance d'aliment, dispose d'un revenu professionnel suffisant ; qu'en tout état de cause, elle ne produit pas aux débats les pièces justificatives de ses revenus professionnels ;
DIRE n'y avoir lieu au paiement d'une pension alimentaire et infirmer la décision entreprise en conséquence ;
Subsidiairement :
DIRE ET JUGER qu'en application de l'article 373-2-5 du Code civil, toute contribution mise à la charge de Mme Viviane X... sera versée entre les mains de Lenka ;
En tout état de cause :
DÉBOUTER M. Roland Z... de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNER M. Roland Z... à payer à Mme Viviane X... la somme de 50 000 F CFP à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et celle de 150 000 F CFP sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile de la Nouvelle Calédonie, outre les entiers dépens au bénéfice de la S. E. L. A. R. L. Bruno Delbosc sur ses offres de droit.
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Par conclusions déposées les 13 mars et 16 juillet 2013, M. Z..., fait valoir, pour l'essentiel :
- que les attestations produites démontrent amplement que Lenka a rejoint son père dès le mois de mai 2012 ; qu'en conséquence, la décision supprimant la contribution du père à compter du 31 mai 2012 doit être confirmée ;
- que la réalité du suivi scolaire de Lenka, en classe de 2ème année de BTS comptabilité, est établie ;
- que la rémunération qu'elle perçoit au titre des cours de sport qu'elle dispense, est très limitée et ne lui permet pas de subvenir à ses besoins ; que la fixation d'une contribution à la charge de la mère d'un montant de 30 000 FCFP doit par conséquent être également confirmée.
En conséquence, M. Z... demande à la Cour de statuer ainsi qu'il suit :
CONFIRMER en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
Y ajoutant :
DÉBOUTER Mme X... de l'ensemble de ses demandes présentées en cause d'appel comme étant infondées ;
CONDAMNER en sus, Mme X... à payer à Mlle Z... Lenka la somme de 150 000 CFP au titre de l'article 700 du Code de procédure civile de la Nouvelle Calédonie, outre sa condamnation aux entiers dépens dont distraction au profit de la Selarl CALEXIS, avocat aux offres de droit.
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Les ordonnances de clôture et de fixation de la date de l'audience ont été rendues le 30 septembre 2013.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que la Cour n'est saisie, conformément aux dispositions de l'article 562 du Code de procédure civile de la Nouvelle Calédonie, que des chefs de jugement critiqués expressément ou implicitement et de ceux qui en dépendent ; que Mme X... fait ainsi porter son appel sur la contribution mise à sa charge pour l'entretien de Lenka, les parties étant communes à dire que la contribution mise à la charge de M. Z..., par jugement du 24 janvier 2006, puisse être supprimée ; que cependant Mme X... entend que cette suppression intervienne au 30 juin 2012 et non au 31 mai 2012 comme le premier juge a pu le prévoir ;
De la date à laquelle doit intervenir la suppression de la contribution de M. Z...
Attendu qu'il résulte des différentes attestations produites par M. Z..., et tout particulièrement de celle de Lenka, qu'elle est bien venue vivre au domicile de son père dès le mois de mai 2012 ; que la divergence de signature que Mme X... croit déceler entre la pièce d'identité et l'attestation de sa fille pour lui dénier toute valeur, trouve une explication naturelle dans l'ancienneté de la carte d'identité de Lenka qui été établie en 2006 soit six ans auparavant ; que les attestations produites par Mme X... qui émanent de parents (M. Frank X..., M. Anderson A..., M. Patrick B... et Mme Sandrine C...) ou de connaissances (Mme D...), sont contredites tant par la déclaration sur l'honneur de Lenka que par les témoignages des voisins directs de M. Z... qui tout au contraire ont vu cette jeune fille emménager et vivre chez son père depuis le début du mois de mai 2012 ; Attendu qu'il convient ainsi de confirmer la décision du premier juge qui a supprimé la pension à compter du 31 mai 2012, date qui permet également de fixer le point de départ de la pension que Madame X... doit à sa fille pour son entretien et son éducation.
De la fixation d'une contribution à la charge de Mme X... pour l'entretien de Lenka
Attendu que sans contester les éléments financiers relatifs aux ressources de M. Z... et l'absence de tout justificatif de ressources produit par Mme X..., pris en compte par le premier juge pour fixer à la somme de 30 000 F CFP sa contribution pour l'enfant Lenka, Mme X... soutient que les gains de sa fille qui dispensent des cours de sport doivent être retenus, pour la dispenser de tout versement ; que la réalité des cours suivis en deuxième de BTS par sa fille ne sont plus contestés par Mme X... qui, dans ses dernières écritures, fait cependant valoir qu'une scolarité en BTS n'a rien d'un parcours exemplaire pour sa fille qui est dans sa vingt-troisième année ;
Attendu qu'il est établi par les éléments versés au dossier, que Lenka en parallèle de ses études est effectivement inscrite au RIDET depuis le 9 mars 2011 en qualité d'entraîneur sportif et qu'elle effectue quelques heures de formation pratiques auprès de la Société OXYGENE depuis novembre 2011, ce qui devrait lui permettre en parallèle de valider une formation d'entraîneur sportif ;
Attendu que Lenka déclare ainsi percevoir une somme mensuelle de l'ordre de 23 625 F CFP brut par mois mais qu'elle doit cependant régler sa patente (22 320 F CFP), sa couverture sociale (23 205 F CFP par trimestre), sa cotisation à la mutuelle du commerce (12 210 F CFP par trimestre), l'assurance de son véhicule (46 964 F CFP) acquise par un prêt souscrit par son père, des frais d'essence (10 000 F CFP), des frais alimentaires et vestimentaires, ainsi que divers abonnements (internet, téléphone) ;
Attendu qu'il est ainsi manifeste que Lenka, qui est toujours étudiante, ne peut manifestement pas faire face seule à ces dépenses et que vivant chez son père, celui-ci prend en charge la majorité de celles-ci ;
Attendu qu'en application des articles 371-2 et 373-2-5 du code civil, M. Z... qui assume à titre principal la charge d'un enfant majeur qui ne peut lui même subvenir à ses besoins peut demander à l'autre parent de lui verser une contribution à son entretien et à son éducation, dès lors que cette contribution ne cesse pas de plein droit lorsque l'enfant est majeur ; que M. Z... démontre par les pièces versées au dossier que l'enfant majeur réside effectivement à son domicile, qu'il assume la charge effective de cet enfant majeur qui poursuit des études et qui n'est pas en mesure de subvenir en totalité à ses besoins ;
Attendu que la cour constate que Mme X... ne produit pas plus en cause d'appel qu'elle ne l'avait fait en première instance de justificatifs de revenus, doit être condamnée à verser directement à sa fille la somme mensuelle de 30 000 F CFP pour l'entretien de Lenka, pour les motifs retenus par le premier juge que la cour adopte ;
De la demande reconventionnelle formée par Mme X...
Attendu que Mme X... soutient que la demande de M. Z... formée à son encontre est abusive et demande, à titre reconventionnel, que lui soit allouée une somme de 50 000 F CFP pour procédure abusive ;
Attendu cependant que M. Z... qui triomphe en ses prétentions, ne saurait être condamné pour procédure abusive ;
Attendu que la demande formée à ce titre par Mme X... doit être rejetée ;
Des autres demandes des parties
Attendu qu'il n'est pas équitable, s'agissant d'un contentieux familial, de laisser à la charge des parties les frais non compris dans les dépens ;
Attendu qu'il convient de condamner Mme X... qui succombe aux entiers dépens dont distraction au profit de la Selarl CALEXIS, avocat aux offres de droit ;
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant, après débats en Chambre du conseil, par arrêt contradictoire déposé au greffe,
Déclare l'appel recevable en la forme ;
Confirme le jugement du juge aux affaires familiales rendu par le tribunal de première instance de NOUMÉA en date du 4 décembre 2012 en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
Dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile de la Nouvelle Calédonie ;
Rejette les prétentions plus amples ou contraires ;
Condamne Mme Viviane X..., épouse Y... aux entiers dépens de la procédure d'appel dont distraction au profit de la Selarl CALEXIS, avocat aux offres de droit.
Le greffier, Le président.
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