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Cour de cassation, 21 octobre 1992. 89-40.464

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

89-40.464

jurisprudence.case.decisionDate :

21 octobre 1992

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le Groupe Services Industrie (GSI), ... (Hauts-de-Seine), en cassation d'un jugement rendu le 7 juillet 1988 par le conseil de prud'hommes de Paris (4ème chambre de commerce), au profit de M. Yahiaoui X..., demeurant ... (20ème), défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 22 septembre 1992, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, MM. Saintoyant, Lecante, Waquet, Boittiaux, Bèque, Pierre, Boubli, conseillers, Mme Béraudo, M. Laurent-Atthalin, Mme Pams-Tatu, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Renard-Payen, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les trois moyens réunis : Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Paris, 7 juillet 1988), que M. Y..., engagé par la société Netram le 29 octobre 1982 en qualité d'ouvrier nettoyeur a vu son contrat transféré à la société GSI par application de l'article L. 122-12 du Code du travail ; que cette société, ayant perdu le chantier sur lequel travaillait M. Y... au profit de la société Dexet, a transmis à cette dernière la liste des salariés affectés sur le site ; que cette société a refusé de reprendre le contrat de travail de M. Y... ; Attendu que la société GSI fait grief au jugement d'avoir décidé que la rupture du contrat était imputable à la société GSI et s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que, d'une part, la seule condition exigée pour l'application de l'article L. 122-12 du Code du travail est la modification dans la situation juridique de l'employeur, l'existence d'un lien de droit entre les employeurs successifs n'étant pas requise ; alors que, d'autre part, le juge du fond a dénaturé les faits et n'a pas répondu aux conclusions de l'employeur faisant valoir qu'il considérait, lors des faits, que l'article L. 122-12 devait recevoir application et n'a modifié son point de vue qu'en apprenant la nouvelle position de la Cour de Cassation, et qu'il n'a pas licencié M. Y... qui ne s'est pas représenté devant lui ; alors qu'enfin, le conseil de prud'hommes a violé l'article L. 122-14-4 du Code du travail en affirmant que l'employeur ne justifiait d'aucun motif réel et sérieux, bien que la société GSI ait indiqué dans ses conclusions que la perte incontestable de marché était, pour le moins, un motif réel et sérieux de licenciement ; Mais attendu, d'une part, qu'à elle seule, l'exécution d'un marché de prestation de services par un nouveau titulaire ne réalise pas le transfert d'une entité économique ayant conservé son identité et dont l'activité est poursuivie ou reprise ; Attendu, d'autre part, que la dénaturation des faits n'est pas un cas d'ouverture à cassation ; Attendu, enfin, qu'il résulte des propres énonciations des deuxième et troisième moyens que la rupture du contrat de travail de M. Y... n'était motivée que par l'application que l'employeur entendait faire à l'intéressé de l'article L. 122-12 ; D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne le GSI, envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

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Cour de cassation 1992-10-21 | Jurisprudence Berlioz