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Cour de cassation, 16 décembre 2015. 14-12.071

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

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14-12.071

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16 décembre 2015

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu la connexité, joint les pourvois n° K 14-12. 071 et S 14-12. 974 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., après avoir été recrutée au titre de trois contrats intitulés « Service Agreement » conclus les 1er avril, 6 juin et 4 août 2006, a été engagée par l'association Forum européen des Roms et gens du voyage (l'association) en qualité de « Chief Executive Officer », à compter du 1er septembre 2006 et pour une durée déterminée s'achevant le 14 décembre 2007 ; qu'à l'issue de ce contrat, la salariée a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de requalification des contrats à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée et de demandes relatives tant à l'exécution qu'à la rupture de la relation contractuelle ; Sur le deuxième moyen du pourvoi de la salariée et sur les troisième et quatrième moyens du pourvoi de l'employeur : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Sur le premier moyen du pourvoi de la salariée : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande au titre des heures supplémentaires, alors, selon le moyen, qu'en statuant ainsi, alors qu'elle constatait que l'intéressée avait produit divers éléments justifiant de ses tâches et de sa participation à diverses réunions, outre un décompte des horaires de travail qu'elle prétendait avoir accomplis, de sorte qu'elle avait produit des éléments suffisamment précis pour que l'employeur puisse y répondre, par l'examen des seuls éléments produits par la salariée, alors qu'il appartenait à l'employeur d'y répondre en fournissant ses propres éléments, la cour d'appel a fait peser sur la seule salariée la charge de la preuve, en violation de l'article L. 3171-4 du code du travail ; Mais attendu qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; Et attendu que la cour d'appel, qui n'a pas inversé la charge de la preuve, a décidé dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la demande de la salariée n'était pas étayée de manière suffisamment précise ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le premier moyen du pourvoi de l'employeur : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de prononcer la requalification des divers contrats à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée, alors, selon le moyen : 1°/ que le contrat de travail à durée déterminée de Mme X... en date du 1er septembre 2006 stipule qu'il est conclu « pour faire face à un surcroît d'activité lié au démarrage de la structure » ; qu'en relevant, pour qualifier la relation de travail de Mme X... avec l'association Forum européen des Roms et gens du voyage de contrat de travail à durée indéterminée, que le contrat susvisé ne comporte pas le motif du recours à un contrat de travail à durée déterminée, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ; 2°/ que le juge ne peut statuer par voie de simple affirmation ; qu'en affirmant ici péremptoirement, pour requalifier les contrats de travail à durée déterminée en un contrat de travail à durée indéterminée depuis le 1er avril 2006, que Mme X... a toujours occupé les mêmes fonctions au sein de l'association Forum européen des Roms et gens du voyage telles que définies par le contrat du 1er septembre 2006, et ce, sous la subordination du président de l'association, la cour d'appel, qui a statué par voie de simple affirmation, a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 3°/ que les tâches confiées à Mme X... au titre de son contrat de travail initial en date du 1er avril 2006 ont consisté en l'établissement d'un « document politique et une expertise sur le Kosovo et une brochure concernant la présentation du Forum européens des Roms et des gens du voyage » et celles confiées au titre du contrat du 1er septembre 2006 en « tenir le secrétariat ; assister le président du Forum dans ses activités quotidiennes ; sous la supervision du président et en liaison avec le Conseil de l'Europe, organiser les réunions institutionnelles du Forum, superviser les membres du personnel du Forum, rendre des comptes au président ou au vice-président des travaux réalisés ; communiquer la politique, les activités et les buts du Forum aux délégations et institutions gouvernementales ainsi qu'aux agences internationales ; communiquer avec les organisations internationales et les NGOs ; coopérer avec les NGOs et les organisations associés au Forum ; fournir des informations concernant les activités et la politique du Forum, aux NGOs, aux médias et au public ; en coopération avec le trésorier et l'expert-comptable, préparer le budget annuel ; en coopération avec le trésorier et le président, élaborer des propositions pour l'aide financière des donateurs ; avec l'aide du président et de l'expert-comptable, faire un rapport aux donateurs ; rechercher de nouveau donateurs ; assister le président et les autres membres du Forum dans leurs travaux » ; qu'en retenant, pour requalifier la relation contractuelle en un contrat de travail à durée indéterminée depuis l'origine, que les tâches figurant dans ces deux contrats de travail sont identiques et plaçaient Mme X... sous la subordination du président de l'association exposante, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté, que nonobstant les termes des contrats intitulés « Service Agreement » conclus les 1er avril, 6 juin et 4 août 2006, la salariée a toujours occupé les mêmes fonctions au sein de l'association, celles-ci correspondant à celles définies par le contrat ensuite conclu à compter du 1er septembre 2006, à savoir tenir le secrétariat de l'association, a pu en déduire, sans encourir les griefs du moyen que le contrat de travail avait en réalité pour objet de pourvoir durablement un poste de secrétaire, nécessaire à l'activité normale et permanente de l'association ; que le moyen inopérant en sa première branche n'est pas fondé pour le surplus ; Sur le deuxième moyen du pourvoi de l'employeur : Attendu que le rejet du premier moyen rend sans portée le deuxième moyen qui invoque une cassation par voie de conséquence ; Mais sur le troisième moyen du pourvoi de la salariée : Vu les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; Attendu que pour rejeter la demande au titre du harcèlement moral, l'arrêt retient qu'en l'absence de preuve de faits précis laissant présumer l'existence d'un harcèlement moral, le conseil de prud'hommes a débouté à bon droit la salariée de sa demande à ce titre ; Qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel, qui n'a pas pris en compte l'ensemble des éléments établis par la salariée parmi lesquels les documents médicaux relatifs à une altération de son état de santé, n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de la salariée en paiement d'une somme à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral, l'arrêt rendu le 10 décembre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon ; Condamne l'association Forum européen des Roms et gens du voyage aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'association Forum européen des Roms et gens du voyage à payer à Mme X... la somme de 3 000 euros et la déboute de sa demande de ce chef ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre deux mille quinze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits au pourvoi n° K 14-12. 071 par la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat aux Conseils, pour Mme X.... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Madame X... de sa demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires et travail le dimanche ; Aux motifs propres que conformément aux stipulations du contrat de travail, Karin X... a été engagée à temps plein, soit 35 heures de travail hebdomadaire, sans cependant être soumise à un horaire collectif ; que selon l'article L3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, et, au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; qu'en l'espèce Karin X... invoque l'importance de sa charge de travail et justifie d'un courriel adressé au président de l'association Forum Européen des Roms et Gens du Voyage le 27 juin 2007 dans lequel elle affirmait travailler dix heures par jour, y compris les fins de semaine ; qu'elle se réfère également à un document établi par ses soins, versé aux débats sous le numéro 6, qui serait la traduction d'une lettre qu'elle aurait reçue en main propre le 12 octobre 2007 ; que ces pièces, qui émanent uniquement de la salariée, ne permettent cependant pas de démontrer que l'association Forum Européen des Roms et Gens du Voyage a reconnu l'existence d'heures supplémentaires effectuées par Karin X... ; qu'en outre Karin X... ne verse aux débats aucun élément concernant la réalité de ses heures de travail, et notamment sa présence dans les locaux de l'association ; en effet que son annexe n° 33, à laquelle elle se réfère pour le décompte de son temps de travail, se contente de mettre en compte un nombre d'heures supplémentaires par année sur une base forfaitaire de 20 heures supplémentaires par semaine, auxquelles elle ajoute certaines fins de semaine correspondant systématiquement à « 2 x 10 heures » à la seule exception des 23 et 24 septembre 2007 pour lesquels elle met en compte seulement 10 heures de travail compte tenu d'une maladie le 24 ; que son annexe n° 45 énumère un certain nombre de tâches accomplies du 12 juin 2006 au 18 janvier 2007 mais ne permet nullement de quantifier le temps de travail nécessaire à leur accomplissement et s'interrompt d'ailleurs plusieurs mois avant le courriel du 27 juin 2007 par lequel elle affirmait travailler alors plus de dix heures par jour, y compris les fins de semaine ; de surcroît que ces deux documents ne concordent pas dans la mesure où la pièce n° 33 mentionne des congés pris du 18 au 31 décembre 2006 et la pièce n° 45 des réunions auxquelles elle aurait participé du 18 au 21 décembre 2006, et des congés du 22 décembre 2006 au 3 janvier 2007 ; que ces documents, qui ne mettent pas l'association Forum Européen des Roms et Gens du Voyage en mesure de discuter les affirmations de la salariée concernant les heures de travail effectif de celle-ci, ne permettent pas d'étayer la demande de Karin X... ; qu'en l'absence de toute précision sur ses horaires de travail effectif, il ne saurait être suppléé à sa carence par une mesure d'instruction, et que sa demande de production de pièces par l'association Forum Européen des Roms et Gens du Voyage sera donc rejetée ; que Karin X... démontre avoir participé à une réunion du comité exécutif de l'association Forum Européen des Roms et Gens du Voyage, du 27 au 31 août 2006, à Sofia en Bulgarie : qu'aucun élément ne permet cependant de quantifier le temps de travail de Karin X... à l'occasion de ce déplacement à l'étranger et qu'il résulte seulement du compte-rendu produit par Karin X... que la réunion s'est effectivement tenue du lundi 28 au jeudi 31 août ; que Karin X... soutient dès lors à tort avoir assisté à la réunion dès le dimanche 27 août et qu'aucune rémunération complémentaire ne peut lui être allouée au titre de cette période ; que le compte-rendu de la réunion du comité exécutif des 22 et 23 septembre 2007 démontre que celui-ci ne s'est pas prolongé le dimanche 24 ; qu'il ne permet pas de quantifier le nombre d'heures de travail de Karin X... à cette occasion ; que celle-ci est dès lors mal fondée à réclamer le paiement d'heures supplémentaires sur ce point ; qu'enfin Karin X... démontre avoir assisté à une réunion du comité exécutif au cours des 31 mars et 1er avril 2007, ce dernier jour étant un dimanche ; que cela ne permet pas de démontrer que Karin X... a accompli des heures supplémentaires à cette occasion, ni qu'elle était habituellement contrainte de travailler le dimanche ; que le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a débouté Karin X... de sa demande en paiement d'heures supplémentaires ; Et aux motifs, le cas échéant, repris des premiers juges que la demanderesse ne produit pas de justificatif des heures supplémentaires et du travail le dimanche qu'elle dit avoir effectués ; Alors qu'en statuant ainsi, alors qu'elle constatait que Madame X... avait produit divers éléments justifiant de ses tâches et de sa participation à diverses réunions, outre un décompte des horaires de travail qu'elle prétendait avoir accomplis, de sorte qu'elle avait produit des éléments suffisamment précis pour que l'employeur puisse y répondre, par l'examen des seuls éléments produits par Madame X..., alors qu'il appartenait à l'employeur d'y répondre en fournissant ses propres éléments, la Cour d'appel a fait peser sur la seule salariée la charge de la preuve, en violation de l'article L. 3171-4 du code du travail ; DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Madame X... de sa demande d'indemnité compensatrice de congés payés ; Aux motifs propres que selon les explications de Karin X..., celle-ci a bénéficié de quatre semaines de congés payés dont une partie à la fin de l'année 2006, du 18 au 31 décembre 2006 ou du 22 décembre 2006 au 3 janvier 2007, et le reste au cours du mois d'août 2007 ; que selon ces mêmes explications, l'association Forum européens des Roms et des gens du voyage l'a dispensée de toute exécution du contrat de travail à compter du 13 octobre 2007, notamment dans le but de solder ses droits à congé avant la fin du contrat prévue le 14 décembre 2007 ; que l'employeur a donc décidé de la prise de congés par la salariée pour la période postérieure au 12 octobre 2007 ; que Karin X... ne caractérise aucune violation par l'association Forum européen des Roms et gens du voyage de ses obligations en matière de congés payés ; qu'elle justifie seulement d'un arrêt de travail prescrit pour maladie du 18 octobre au 12 novembre 2007, durant la période de congés ; que le conseil des prud'hommes a dès lors considéré à juste titre qu'elle avait bénéficié de l'intégralité de ses droits à congés avant la fin de la relation de travail ; Et aux motifs, le cas échéant, repris des premiers juges, qu'il résulte des pièces versées au dossier que Madame X... Karin a pris des congés payés, en particulier en décembre 2006, en août 2007, et du 13 octobre 2007 au 14 décembre 2007 ; Alors qu'eu égard à la finalité qu'assigne aux congés payés annuels la directive 2003/ 88/ CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, la période d'incapacité de travail pour maladie subie par le salariée pendant une période de congés payés ne saurait s'imputer sur celui-ci ; qu'en estimant néanmoins que Madame X... avait été remplie de ses droits du fait qu'elle avait été placée en congés payés à compter du 13 octobre 2007, alors qu'elle constatait qu'elle s'était trouvée placée en congé maladie à compter du 18 octobre suivant, la Cour d'appel a méconnu la portée de ses propres énonciations et violé les articles L. 3141-12 et L. 3141-13 du code du travail, interprétés au regard de la finalité assignée aux congés payés annuels par la directive 2003/ 88/ CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 ; TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Madame X... de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral ; Aux motifs propres qu'aux termes de l'ancien article L. 122-49 alinéa 1 du code du travail, applicable à la date des faits et aujourd'hui devenu l'article L. 1152-1 de ce code, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; que conformément à l'article L. 1154-1 du code du travail, lorsque survient un litige relatif à l'application des dispositions relatives au harcèlement moral, le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement, au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement, et le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; que la fixation du salaire de Karin X... à l'occasion de la conclusion du contrat de travail du 1er septembre 2006, dans les conditions rappelées ci-dessus et sans imposer une quelconque diminution à la salariée, ne permet pas de caractériser un harcèlement moral de la part de l'employeur : qu'il résulte au demeurant des explications de la salariée que celui-ci aurait commencé après la conclusion de ce contrat ; que Karin X..., qui dénonce le fait d'avoir travaillé avec deux fonctionnaires mis à la disposition de l'association par le Conseil de l'Europe et les difficultés auxquelles elle aurait été confrontée pour affirmer son autorité sur ce personnel, n'invoque cependant aucun fait matériel précis commis par ces personnes et susceptible de caractériser un harcèlement moral ; que l'existence d'une éventuelle compétition entre l'association dont elle était la salariée et une direction du Conseil de l'Europe ne permet pas davantage de caractériser l'existence d'un harcèlement au travail ; qu'en outre la charge de travail d'un salarié ne peut suffire à démontrer l'existence d'un harcèlement moral en l'absence de faits précis commis par une ou plusieurs personnes ; que Karin X..., qui affirme avoir été harcelée par le président de l'association, invoque l'existence de trois altercations, la première peu avant une assemblée plénière, la seconde au moment de celle-ci et la troisième lors d'une réunion du conseil d'administration consécutive à cette assemblée ; qu'elle soutient également avoir subi, dans un contexte de surcharge. de travail, un contrôle quotidien avec l'obligation d'établir des rapports journaliers détaillés, des réprimandes injustifiées et des menaces de licenciement ou de diminution de ses responsabilités, des ordres contradictoires ou sans suivi, ainsi qu'un isolement ; qu'elle ne rapporte cependant la preuve d'aucun fait matériel précis commis par le président de l'association à son encontre ; que Karin X... soutient également que le président de l'association l'a accusée faussement d'avoir lancé des rumeurs sur la fille d'un membre du conseil d'administration, d'avoir décidé d'un licenciement auquel il aurait lui-même procédé et d'avoir eu des relations d'amitié avec Robert Y... : que l'existence de telles accusations n'est cependant démontrée par aucun élément de preuve ; qu'aucun élément ne vient non plus corroborer l'affirmation de Karin X... selon laquelle le président de l'association aurait répandu la rumeur selon laquelle il aurait entretenu une relation sexuelle avec elle ; qu'il ressort seulement du courriel de Brahim Music en date du 21 octobre 2009 que celui-ci aurait reçu d'« Esméralda » la confidence « qu'on a entendu dire que Karin était la maîtresse de Z... et que c'est pour cette raison qu'il l'a chassée du FERV », et que cette rumeur, postérieure à la rupture du contrat de travail, ne permet pas de caractériser un quelconque harcèlement durant son exécution ; que Karin X... ne rapporte pas davantage la preuve d'un comportement et de propos discriminatoires à son égard en raison de sa « non appartenance à la communauté rom » ; qu'en l'absence de preuve de faits précis laissant présumer l'existence d'un harcèlement moral, le conseil de prud'hommes a débouté à bon droit Karin X... de sa demande à ce titre ; Aux motifs, le cas échéant, repris des premiers juges que le harcèlement moral n'est pas prouvé par la demanderesse ; Alors que la charge de la preuve du harcèlement moral ne pèse pas sur le salarié qui n'est tenu que d'apporter des éléments qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral, la Cour d'appel à qui il appartenait de dire si, pris dans leur ensemble, les éléments matériellement établis, dont les certificats médicaux, ne permettaient pas de présumer l'existence d'un harcèlement moral, et, dans l'affirmative, d'apprécier les éléments de preuve fournis pas l'employeur pour démontrer que les mesures en cause étaient étrangères à tout harcèlement moral a, en statuant de la sorte, sans examiner les certificats médicaux produits par la salariée qui pouvaient être de nature à faire présumer l'existence d'un harcèlement moral, privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; Moyens produits au pourvoi n° S 14-12. 974 par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils pour l'association Forum européen des Roms et gens du voyage. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR requalifié en contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er avril 2006 les différents contrats conclus entre l'ASSOCIATION FORUM EUROPEEN des ROMS et GENS du VOYAGE et Mme X..., d'AVOIR en conséquence condamné l'ASSOCIATION FORUM EUROPEEN des ROMS et GENS du VOYAGE à paiement de 4. 253, 33 ¿ à titre d'indemnité de précarité avec intérêts au taux légal à compter du 14 mai 2009, et de 2. 750 ¿ à titre d'indemnité de requalification, enfin d'AVOIR ordonné la remise d'une attestation destinée à Pôle emploi et d'un certificat de travail rectifiés ainsi que des bulletins de paie pour la période du 1er avril au 31 août 2006, sous astreinte de 30 ¿ par jour de retard passé le délai d'un mois après la décision et d'AVOIR débouté l'ASSOCIATION FORUM EUROPEEN des ROMS et GENS du VOYAGE de sa demande reconventionnelle ; AUX MOTIFS PROPRES QUE, sur la relation de travail, nonobstant les termes des contrats intitulés « Service Agreement » conclus les 1er avril, 6 juin et 4 août 2006, Karin X... a toujours occupé les mêmes fonctions au sein de l'Association FORUM EUROPEEN DES ROMS ET GENS DU VOYAGE, celles-ci correspondant à celles définies par le contrat ensuite conclu à compter du 1er septembre 2006, à savoir tenir le secrétariat de l'association ; que Karin X... a exercé ces fonctions sous l'autorité directe du président de l'association dont elle mettait en oeuvre les directives générales et dont elle suivait les instructions ; que ces fonctions ont été exercées moyennant une rémunération correspondant au coût du poste de secrétaire, pour un montant annuel de 48 000 euros tel que prévu depuis l'année 2004 dans le budget de l'association ; que Karin X... est dès lors fondée à soutenir qu'elle était liée à l'Association FORUM EUROPEEN DES ROMS ET GENS DU VOYAGE par un contrat de travail depuis le 1er avril 2006 ; qu'en outre conformément à l'ancien article L. 122-1 du Code du travail, applicable à l'époque des faits, le contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise, et sous réserve des dispositions de l'article L. 122-2, il ne peut être conclu que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire, et seulement dans les cas énumérés à l'article L. 122-1-1 ; que l'Association FORUM EUROPEEN DES ROMS ET GENS DU VOYAGE, qui a conclu en septembre 2006 un contrat de travail à durée déterminée avec Karin X... au motif d'un surcroît temporaire d'activité, ne rapporte pas aucune preuve d'un tel surcroît temporaire d'activité ; que le contrat de travail avait en réalité pour objet de pourvoir durablement un poste de secrétaire, nécessaire à l'activité normale et permanente de l'association ; que le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a ordonné la requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée, et ce depuis le 1er avril 2006 ; que le Conseil de prud'hommes a également condamné à bon droit l'Association FORUM EUROPEEN DES ROMS ET GENS DU VOYAGE à payer à Karin X... l'indemnité prévue par l'ancien article L. 122-3-13 alinéa 2 du Code du travail en cas de requalification du contrat de travail ; que par ailleurs la requalification du contrat de travail ne dispense pas l'employeur de payer au salarié, qui n'a pas bénéficié d'un contrat à durée indéterminée à l'issue du contrat à durée déterminée, l'indemnité prévue par l'ancien article L. 122-3-4 du Code du travail et destinée à compenser la précarité de sa situation ; que le Conseil de prud'hommes a donc condamné à bon droit l'Association FORUM EUROPEEN DES ROMS ET GENS DU VOYAGE à payer cette indemnité à Karin X... ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE, sur la requalification des relations des parties en un contrat de travail à durée indéterminée et des conséquences qui en découlent, que selon les dispositions des articles L. 1242-1 et suivants du Code du travail relatifs à la conclusion et à l'exécution d'un contrat de travail à durée déterminée ; que le contrat de travail à durée déterminée rédigé en anglais conclu à compter du 01. 09. 2006 jusqu'au 14. 12. 2007 par l'Association FORUM EUROPEEN DES ROMS ET GENS DU VOYAGE avec Madame Karin X... ne comporte pas toutes les mentions exigées par les articles L. 1242-1 et suivants du Code du travail, en particulier le motif du recours au contrat ; que les tâches décrites dans le contrat de travail à durée déterminée conclu à compter du 01. 09. 2006 par l'Association FORUM EUROPEEN DES ROMS ET GENS DU VOYAGE avec Madame Karin X... sont identiques à celles figurant dans les contrats de services successifs conclus avec cette dernière à compter du 01. 04. 2006 ; que les tâches décrites dans les contrats de services successifs rédigés en anglais conclus par l'Association FORUM EUROPEEN DES ROMS ET GENS DU VOYAGE avec Madame Karin X... à compter du 01. 04. 2006 plaçaient cette dernière à l'évidence dans un état de subordination vis-à-vis du président et du trésorier de l'association puisqu'elle devait leur rendre compte de son travail ; que l'offre d'emploi publiée par l'association en janvier 2006 fait état d'un emploi permanent à pourvoir ; qu'il y a lieu d'en conclure que les relations des parties sont en fait régies par un seul et même contrat et qu'en conséquence les contrats de services successifs conclus à compter du 01. 04. 2006 par l'Association FORUM EUROPEEN DES ROMS ET GENS DU VOYAGE avec Madame Karin X..., puis le contrat de travail à durée déterminée à compter du 01. 09. 2006, doivent être requalifiés en un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 01. 04. 2006 ; ALORS QUE, D'UNE PART, le contrat de travail à durée déterminée de Mme X... en date du 1er septembre 2006 stipule qu'il est conclu « pour faire face à un surcroît d'activité lié au démarrage de la structure » ; qu'en relevant, pour qualifier la relation de travail de Mme X... avec l'ASSOCIATION FORUM EUROPEEN des ROMS et GENS du VOYAGE de contrat de travail à durée indéterminée, que le contrat susvisé ne comporte pas le motif du recours à un contrat de travail à durée déterminée, la Cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ; ALORS QUE, D'AUTRE PART, le juge ne peut statuer par voie de simple affirmation ; qu'en affirmant ici péremptoirement, pour requalifier les contrats de travail à durée déterminée en un contrat de travail à durée indéterminée depuis le 1er avril 2006, que Mme X... a toujours occupé les mêmes fonctions au sein de l'ASSOCIATION FORUM EUROPEEN des ROMS et GENS du VOYAGE telles que définies par le contrat du 1er septembre 2006, et ce, sous la subordination du président de l'association, la Cour d'appel, qui a statué par voie de simple affirmation, a violé l'article 455 du code de procédure civile ; ALORS, ENFIN, QUE les tâches confiées à Mme X... au titre de son contrat de travail initial en date du 1er avril 2006 ont consisté en l'établissement d'un « document politique et une expertise sur le Kosovo et une brochure concernant la présentation du Forum européens des Roms et des gens du voyage » et celles confiées au titre du contrat du 1er septembre 2006 en « tenir le secrétariat ; assister le Président du Forum dans ses activités quotidiennes ; sous la supervision du Président et en liaison avec le Conseil de l'Europe, organiser les réunions institutionnelles du Forum, Superviser les membres du personnel du Forum, rendre des comptes au Président ou au Vice-Président des travaux réalisés ; communiquer la politique, les activités et les buts du Forum aux délégations et institutions gouvernementales ainsi qu'aux agences internationales ; communiquer avec les organisations internationales et les NGOs ; coopérer avec les NGOs et les organisations associés au Forum ; fournir des informations concernant les activités et la politique du Forum, aux NGOs, aux médias et au public ; en coopération avec le trésorier et l'expert-comptable, préparer le budget annuel ; en coopération avec le Trésorier et le Président, élaborer des propositions pour l'aide financière des donateurs ; avec l'aide du Président et de l'expert-comptable, faire un rapport aux donateurs ; rechercher de nouveau donateurs ; assister le Président et les autres membres du Forum dans leurs travaux » ; qu'en retenant, pour requalifier la relation contractuelle en un contrat de travail à durée indéterminée depuis l'origine, que les tâches figurant dans ces deux contrats de travail sont identiques et plaçaient Mme X... sous la subordination du président de l'Association exposante, la Cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la rupture du contrat de travail à la date du 14 décembre 2007 requalifié en contrat à durée indéterminée s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'AVOIR condamné l'ASSOCIATION FORUM EUROPEEN des ROMS et GENS du VOYAGE à paiement de la somme de 3. 025 ¿ à titre d'indemnité compensatrice de préavis avec intérêts au taux légal à compter du 14 mai 2009, de 10. 000 ¿ au titre d'un licenciement abusif, de 1. 500 ¿ en réparation du préjudice causé par le défaut de respect de la procédure de licenciement, l'ensemble de ces sommes avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt, enfin d'AVOIR ordonné la remise d'une attestation destinée à Pôle emploi et d'un certificat de travail rectifiés ainsi que des bulletins de paie pour la période du 1er avril au 31 août 2006, sous astreinte de 30 ¿ par jour de retard passé le délai d'un mois après la décision ; AUX MOTIFS PROPRES QUE, sur la rupture du contrat de travail, que Karin X... soutient à bon droit que le contrat de travail a été rompu du fait de l'Association FORUM EUROPEEN DES ROMS ET GENS DU VOYAGE sans respecter la procédure de licenciement, et qu'elle est dès lors fondée à réclamer réparation du préjudice subi du fait de l'irrégularité de cette rupture ; que Karin X... invoque également le caractère brutal et vexatoire des conditions dans lesquelles son licenciement est intervenu ; (¿) ; que le préjudice subi du fait de l'irrégularité de la procédure de licenciement, qui a notamment privé Karin X... de la possibilité de s'expliquer sur les raisons de la rupture, sera réparé par une indemnité de 1 500 euros ; que l'Association FORUM EUROPEEN DES ROMS ET GENS DU VOYAGE, qui n'a pas adressé à Karin X... de lettre de licenciement, n'a pas respecté le délai-congé prévu par l'ancien article L. 122-6 du Code du travail ; que Karin X..., à laquelle aucune faute grave n'était reprochée, a dès lors droit à l'indemnité compensatrice prévue par l'ancien article L. 122-8, aujourd'hui L. 1234-5, du Code du travail ; que le montant de cette indemnité correspond au salaire que Karin X... aurait perçu durant un mois, soit 2 750 euros, augmenté des droits à congés payés afférents, soit 275 euros ; que l'Association FORUM EUROPEEN DES ROMS ET GENS DU VOYAGE sera donc condamnée à payer à Karin X... la somme totale de 3 025 euros à ce titre ; qu'en outre la rupture du contrat de travail par l'employeur sans envoi de lettre de licenciement énonçant un quelconque motif constitue un licenciement abusif ; que conformément à l'ancien article L. 122-14-5 alinéa 2, aujourd'hui L. 1235-5 alinéa 2, du Code du travail, Karin X... est fondée à prétendre à une indemnité correspondant au préjudice subi ; qu'en l'espèce Karin X... a été licenciée à l'âge de 41 ans, après avoir travaillé durant plus d'un an et demi pour l'Association FORUM EUROPEEN DES ROMS ET GENS DU VOYAGE, moyennant une rémunération mensuelle brute de 2 750 euros ; qu'elle justifie des difficultés rencontrées pour retrouver un emploi et de la précarité liée à la situation de chômage qu'elle a connue ; qu'il est dès lors justifié de lui allouer une indemnité de 10 000 euros en réparation de son préjudice ; que, sur la remise de documents, que Karin X... est fondée à solliciter la remise de bulletins de paie pour la période du 1er avril au 31 août 2006 ; qu'elle est également fondée à solliciter la remise d'un certificat de travail rectifié mentionnant la durée totale de son activité pour l'Association FORUM EUROPEEN DES ROMS ET GENS DU VOYAGE, ainsi que la remise d'une attestation destinée à POLE EMPLOI rectifiée ; que cette condamnation sera assortie d'une astreinte de 30 euros par jour de retard ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE, sur la rupture du contrat de travail requalifié à durée indéterminée ; que l'Association FORUM EUROPEEN DES ROMS ET GENS DU VOYAGE a notifié à Madame Karin X... la rupture de son contrat de travail par lettre du 19. 10. 2007 à effet du 14. 12. 2007 ; que le Conseil de céans requalifie les contrats successifs conclus par l'Association FERGV avec Madame Karin X... en un contrat de travail à durée indéterminée ; que l'Association FERGV est à l'origine de la rupture du contrat de travail requalifié à durée indéterminée ; que l'Association FERGV n'a pas respecté la procédure de licenciement individuel pour motif personnel prescrite par la loi en cas de rupture d'un contrat de travail à durée indéterminée à l'initiative de l'employeur ; que les raisons de la rupture invoquées par l'Association FERGV ne constituent pas un motif réel et sérieux de licenciement pour motif personnel ; qu'il appartient au Conseil de céans d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs de licenciement invoqués par l'employeur ; ALORS QUE, par application de l'article 625 du code de procédure civile, la cassation qui interviendra sur le premier moyen entraînera nécessairement la censure des chefs de dispositif attaqués par le deuxième moyen en ce qu'ils sont liés indivisément dès lors que c'est en considération de la requalification des contrats de travail à durée déterminée en un contrat de travail à durée indéterminée qu'il a été jugé que Mme X... a fait l'objet d'un licenciement abusif et que l'ASSOCIATION FORUM EUROPEEN des ROMS et GENS du VOYAGE devait être condamnée à paiement des sommes susvisées. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné l'ASSOCIATION FORUM EUROPEEN des ROMS et GENS du VOYAGE à paiement d'une indemnité de précarité de 4. 253, 33 ¿ ; AUX MOTIFS QUE l'indemnité de précarité s'élève à 10 % de la rémunération brute totale due au salarié durant le contrat à durée déterminée ; que la créance de Mme X... à ce titre d'élève donc en l'espèce à la somme de 4. 253, 33 ¿ ; que l'ASSOCIATION FORUM EUROPEEN des ROMS et GENS du VOYAGE ne justifie pas du paiement effectif de la somme nette à payer mentionnée sur le bulletin de paie de décembre 2007 sur lequel l'indemnité de précarité figure pour un montant de 4. 253, 30 ¿ ; qu'elle sera donc condamnée au paiement de sa dette à ce titre ; ALORS QUE, dans ses écritures délaissées (p. 15), l'ASSOCIATION FORUM EUROPEEN des ROMS et GENS du VOYAGE dénonçait le fait que Mme X... se gardait bien de produire les relevés bancaires du mois de décembre 2007 cependant qu'elle avait communiqué les relevés des autres périodes ; qu'elle en déduisait exactement que la salariée avait été remplie de ses droits au titre de l'indemnité de précarité figurant, comme relevé par la cour d'appel, dans le bulletin de salaire du mois de décembre 2007 ; qu'en ne répondant pas à ce moyen péremptoire, la Cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. QUATRIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné l'ASSOCIATION FORUM EUROPEEN des ROMS et GENS du VOYAGE à payer à Mme X... une indemnité de 16. 500 ¿ au titre du travail dissimulé ; AUX MOTIFS QUE, sur le travail dissimulé, que conformément à l'ancien article L. 324-10 alinéa 2 du Code du travail, applicable à la date des faits et dont les dispositions sont désormais reprises par l'article L. 8221-5 de ce code, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait, pour tout employeur, de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de l'une des formalités prévues aux anciens articles L. 143-3 et L. 320 ; que l'Association FORUM EUROPEEN DES ROMS ET GENS DU VOYAGE a eu recours aux services de Karin X..., au titre d'un emploi salarié, au cours de la période d'avril à août 2006 sans accomplir aucune des formalités exigées par le Code du travail ; que ces faits ont été commis intentionnellement ainsi que le démontrent l'établissement de trois contrats successifs intitulés « Service Agreement » dans le seul but d'exonérer l'employeur de ses obligations ; que Karin X... est dès lors fondée à réclamer le paiement de l'indemnité prévue par l'ancien article L. 324-11-1 alinéa 1 du Code du travail, dont les dispositions sont désormais reprises par l'article L. 8223-1 de ce code ; que le jugement entrepris sera donc informé de ce chef, et que l'Association FORUM EUROPEEN DES ROMS ET GENS DU VOYAGE sera condamnée à payer à Karin X... une indemnité de 16 500 euros ; qu'en revanche la demande de Karin X... tendant à la condamnation de l'Association FORUM EUROPEEN DES ROMS ET GENS DU VOYAGE au paiement de sommes au profit d'un tiers, en l'espèce les cotisations dues à l'URSSAF, est irrecevable, et que le Conseil de prud'hommes a considéré à bon droit qu'il n'avait pas à statuer en matière de cotisations de sécurité sociale ; ALORS QUE, D'UNE PART, en application de l'article 625 du code de procédure civile, la cassation qui interviendra sur le premier moyen entraînera nécessairement la censure du chef de dispositif visé par le quatrième moyen ; ALORS QUE, D'AUTRE PART, qu'en retenant, pour la condamner au titre d'un travail dissimulé, que l'ASSOCIATION FORUM EUROPEEN des ROMS et GENS du VOYAGE n'a accompli aucune des formalités exigées par le code du travail cependant que Mme X... ne contestait ni la délivrance de bulletins de paie, ni l'existence d'une déclaration d'embauche, la Cour d'appel, qui a relevé d'office ce moyen sans inviter les parties à conclure, a violé l'article 16 du code de procédure civile ; ALORS, ENFIN, QUE le caractère intentionnel du délit de travail dissimulé ne peut s'induire du seul recours à un contrat inapproprié ; qu'en déduisant de la conclusion de contrats à durée déterminée l'intention frauduleuse de l'ASSOCIATION FORUM EUROPEEN des ROMS et GENS du VOYAGE, la Cour d'appel a violé l'article L. 324-10 du code du travail (actuellement L. 8221-5 du code du travail).

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Cour de cassation 2015-12-16 | Jurisprudence Berlioz