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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Plastilux, dont le siège est ... (Nord),
en cassation d'un arrêt rendu le 20 juin 1989 par la cour d'appel de Rouen (Chambre sociale), au profit de M. Christian X..., demeurant Hameau du Bout du Bosc à Saint-Georges-sur-Fontaine, Clères (Seine-Maritime),
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 mars 1992, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Boubli, conseiller rapporteur, M. Boittiaux, conseiller, M. Laurent-Atthalin, Mme Marie, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Boubli, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Plastilux, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! Sur le moyen unique :
Attendu que la société Plastilux fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué de l'avoir condamnée à payer à M. X... une certaine somme à titre de dommages-intérêts, au motif qu'elle a refusé d'exécuter le contrat de travail qu'elle avait passé avec l'intéressé et que ce fait avait causé un dommage à ce dernier, alors, selon le pourvoi, que, dans ses conclusions demeurées sans réponse, la société Plastilux a fait valoir que l'offre d'emploi qu'elle avait faite à M. X... n'avait pas été acceptée par ce dernier puisque, en fixant unilatéralement à 3 300 francs son réajustement de salaire, il faisait lui-même une contre-position sur un point important qui n'avait jamais été acceptée ; qu'en s'abstenant d'examiner ce moyen décisif d'où il résultait que les parties n'avaient pu se mettre d'accord sur un élément essentiel du contrat, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, en tout état de cause, qu'aux termes de l'article L. 122-4 du Code du travail, les dispositions des articles L. 122-14 et suivants ne sont pas applicables pendant la période d'essai, qui réserve, en principe et sauf stipulation contraire, un droit de résiliation discrétionnaire à chacune des parties ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a accordé à M. X... des dommages-intérêts pour licenciement abusif sans constater que la société Plastilux ait agi par malveillance ou détournement de pouvoir ; qu'en se déterminant comme elle l'a fait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du Code civil et L. 122-4 du Code du travail ;
Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel a relevé que, par lettre du 29 septembre 1986, la société Plastilux avait adressé à M. X... le contrat de travail qu'elle lui proposait et que ce document qui était intitulé contrat d'emploi à durée indéterminée et
qui précisait la nature de la fonction à exercer, fixait à six mois la période d'essai et prévoyait le remboursement des frais, un réajustement de salaire après trois mois ainsi que la mise à la
disposition de l'intéressé d'une voiture, se terminait par la mention suivante : "pour la bonne règle, nous vous prions de nous donner votre accord sur le présent contrat en nous retournant la copie après avoir porté au bas de la page la mention "lu et approuvé" suivi de votre signature" ; qu'après avoir constaté que M. X... avait retourné à la société un exemplaire du projet de contrat après y avoir porté la mention prescrite et l'avoir signé, la cour d'appel a pu, répondant aux conclusions invoquées, retenir que l'accord définitif des parties pour la conclusion du contrat avait été réalisé et que la société Plastilux, dont l'acceptation explicite était d'ailleurs confortée par les mesures qu'elle avait prises au mois d'octobre pour le courrier à adresser au domicile de M. X... et l'installation d'une ligne téléphonique, était mal venue à soutenir que le contrat n'était pas valable faute d'accord mutuel sur toutes les conditions ;
Attendu, d'autre part, que le moyen est, en sa seconde branche, inopérant, dès lors qu'il n'y a pas eu rupture en cours de période d'essai, mais refus de la société d'exécuter le contrat de travail qu'elle avait passé avec M. X... ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucun de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Plastilux, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze mai mil neuf cent quatre vingt douze.
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