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Cour de cassation, 13 décembre 2000. 98-44.391

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

98-44.391

jurisprudence.case.decisionDate :

13 décembre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mlle Karine X..., demeurant anciennement ..., et actuellement "Le Bourg Loquin", 61150 Serans, en cassation d'un arrêt rendu le 11 mai 1998 par la cour d'appel de Caen (3e chambre, section sociale), au profit de la société The Garden, entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (gérant M. de Wulf), dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 31 octobre 2000, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Poisot, conseiller référendaire rapporteur, M. Finance, Mme Lemoine Jeanjean, conseillers, M. Soury, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Poisot, conseiller référendaire, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que Mme Y... a été engagée comme serveuse le 1er juillet 1993 ; qu'ayant été licenciée le 7 novembre 1996, elle a saisi le conseil de prud'hommes de diverses demandes ; Sur les moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que Mme Y... a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Caen rendu le 11 mai 1998 dans une instance l'opposant à la société The Garden ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de sa demande en paiement d'heures supplémentaires, pour les motifs exposés dans le mémoire en demande précité ; Mais attendu, d'abord, que, pour débouter la salariée de sa demande, la cour d'appel ne s'est pas fondée exclusivement sur la comparaison non exhaustive, effectuée par voie de sondages entre le relevé calendaire des heures de travail présenté par l'intéressée et les bandes enregistreuses horodatées de la caisse comptable de l'établissement ; Et attendu, ensuite, que les formalités de l'article 202 du nouveau Code de procédure civile relatives à la production des attestations ne sont pas prescrites à peine de nullité et qu'il appartient aux juges du fond d'apprécier souverainement si les attestations non conformes présentent des garanties suffisantes pour emporter sa conviction ; Et attendu, enfin, que c'est dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation des faits et des éléments de preuve qui lui étaient soumis tant par l'employeur que la salariée que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de recourir à une mesure d'instruction, a retenu, sans se contredire, que la preuve de l'accomplissement d'heures supplémentaires à la demande de l'employeur n'était pas rapportée ; Que les moyens ne sont pas fondés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mlle Y... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize décembre deux mille.

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Cour de cassation 2000-12-13 | Jurisprudence Berlioz