Cour de cassation, 07 novembre 2000. 99-87.689
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
99-87.689
jurisprudence.case.decisionDate :
7 novembre 2000
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept novembre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller CHANET, les observations de la société civile professionnelle RICHARD et MANDELKERN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- X... Hugues,
- Y... Jacqueline, épouse X..., parties civiles,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de BASSE-TERRE, en date du 28 octobre 1999, qui, dans l'information suivie sur leur plainte du chef d'escroquerie contre personne non dénommée, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 313-1 et 405 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a décidé n'y avoir lieu à suivre sur la plainte avec constitution de partie civile des époux X... du chef d'escroquerie ;
" aux motifs qu'à l'appui de leur plainte, les époux X... font valoir que M. Olga Z... s'est abusivement prétendu propriétaire du fonds de commerce qu'il a donné en location à Jacqueline X... le 13 octobre 1989, alors qu'il savait qu'il ne l'était pas lorsqu'il a passé un nouveau bail avec Hugues X... le 26 juillet 1990 ; que Josette Z..., véritable propriétaire du fonds de commerce, assignait Hugues X... en expulsion le 26 juin 1992 ;
que le tribunal de grande instance ordonnait l'expulsion d'Hugues X... après avoir constaté qu'Olga Z... n'avait aucune qualité pour louer le fonds suite à la séparation des biens des époux Z... et à la désignation de l'épouse comme administratrice de tous les biens dont l'immeuble de Capesterre-Belle-Eau ; que le juge d'instruction a entendu les parties civiles qui ont soutenu que Josette Z... était au courant de la location consentie par son mari et l'approuvait ; que Josette Z... a déclaré devant le juge d'instruction que mise au courant du bail du 26 juillet 1990, consenti par son époux hors sa présence, elle avait marqué son désaccord ; que si Olga Z... a consenti le bail du 26 juillet 1990 et s'est fait faussement passé pour propriétaire du fonds de commerce qu'il a donné en location, ceci ne constitue pas la prise de fausse qualité au sens de l'article 405 du Code pénal devenu l'article 313-1 du Code pénal ; que l'information n'a pas rapporté la preuve que l'allégation faite Olga Z... était appuyé d'actes extérieurs susceptibles de constituer des manoeuvres ; qu'il apparaît que l'épouse d'Olga Z..., véritable propriétaire du local, est étrangère à la signature du bail du 26 juillet 1990 a toléré l'exploitation du fonds par les époux X... dans un premier temps, jusqu'à l'assignation en expulsion de juin 1992 ; que rien n'établit l'existence de manoeuvres frauduleuses au sens des articles susvisés
ayant conforté l'idée qu'Olga Z... était le véritable propriétaire du fonds et a introduit son action en nullité du bail devant la juridiction civile dès le 26 juin 1992 ; que le paiement des loyers par les époux X... trouve une contrepartie dans l'exploitation du fonds de commerce qu'ils ont poursuivi jusqu'à leur expulsion en 1996 ; que les troubles de jouissance qu'ils ont manifestement subis dans l'exercice de l'exploitation du fonds de commerce qu'ils allèguent ne sont pas de nature à constituer l'infraction qu'ils développent dans leur mémoire ou tout autre délit ;
" alors que l'escroquerie est le fait, soit par l'usage d'un faux nom ou d'une fausse qualité, soit par l'abus d'une qualité vraie, soit par l'emploi de manoeuvres frauduleuses de tromper une personne physique ou morale et de la déterminer ainsi à son préjudice ou au préjudice d'un tiers, à remettre des fonds ou des valeurs ou un bien quelconque, à fournir un service ou à consentir un acte opérant obligation ou décharge ; que l'usage d'une fausse qualité accréditée par l'intervention d'un tiers en vue de se faire remettre des fonds constitue le délit d'escroquerie ; que les époux X... soutenaient que Olga Z... avait fait usage en connaissance de cause d'une fausse qualité de propriétaire d'un fonds de commerce et que son épouse, véritable propriétaire du fonds, était intervenue lors des actes de gestion du fonds afin d'accréditer cette fausse qualité ; qu'en délaissant cette articulation essentielle du mémoire des époux X..., la chambre d'accusation a privé sa décision de motifs " ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans leur plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par les parties civiles appelantes, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis le délit reproché, ni toute autre infraction ;
Que les demandeurs se bornent à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre d'accusation en l'absence de recours du ministère public ;
Que, dès lors, le moyen est irrecevable, et qu'il en est de même des pourvois, par application de l'article précité ;
Par ces motifs,
DECLARE les pourvois IRRECEVABLES ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Chanet conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Lucas ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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