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Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Aix-en-Provence, 22 janvier 1985) que M. Z..., qui avait acquis des consorts Y... deux parcelles de terre, a assigné les consorts X..., qui avaient entrepris la mise en culture d'une partie de ces parcelles, pour obtenir qu'ils libèrent les lieux ; que les consorts X... ont soutenu qu'ils étaient propriétaires de la partie des parcelles occupée par eux ;
Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt d'avoir constaté le droit de propriété de M. Z... sur l'intégralité des deux parcelles, alors, selon le moyen, "d'une part, que dans une contestation relative à la propriété d'une parcelle, la charge de la preuve incombe au demandeur en revendication ; que les juges du fond n'ont pas à rechercher si le défendeur qui est possesseur et présumé propriétaire a, lui-même, rapporté la preuve de son droit de propriété ; que dès lors, en se déterminant comme elle l'a fait, à partir des mentions contradictoires de l'ancien et du nouveau cadastre sans même rechercher si l'acte d'acquisition de M. Z... s'appliquait sur le terrain et sans davantage tenir compte de l'acte de partage du 4 septembre 1816, que les consorts X... avaient invoqué dans leurs conclusions pour démontrer que la partie de la parcelle 1088 revendiquée par le demandeur n'était pas dans son lot, mais dans le leur, la Cour d'appel n'a pas, de ce chef, légalement justifié sa décision au regard de l'article 1315 du Code civil, et alors, d'autre part, qu'en l'absence de preuve du droit du demandeur à l'action en revendication, les juges du fond n'ont pas à rechercher si la possession du défendeur, qui constitue en sa faveur une présomption de propriété, présente les caractères d'une possession utile ; que dès lors, en écartant comme elle l'a fait la possession invoquée par les défendeurs à l'action en revendication, la Cour d'appel n'a pas, de ce chef, donné une base à sa décision" ;
Mais attendu que, procédant, sans inverser la charge de la preuve, à l'examen du titre dont le revendiquant se prévalait ainsi que de tous les actes et indices invoqués par les parties, en rapprochant notament les éléments fournis par l'ancien et le nouveau cadastre, la Cour d'appel, qui constate que les consorts X... n'invoquaient pas la prescription, a souverainement retenu que les terres litigieuses étaient dans leur intégralité la propriété de M. Z... ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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