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Cour de cassation, 02 octobre 1987. 87-80.747

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

87-80.747

jurisprudence.case.decisionDate :

2 octobre 1987

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le deux octobre mil neuf cent quatre vingt sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire GUIRIMAND, les observations de la société civile professionnelle LEMAITRE et MONOD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Jeanne, contre un arrêt de la cour d'appel de CHAMBERY, chambre des appels correctionnels, en date du 14 janvier 1987 qui, pour infractions au Code du travail, l'a condamnée à deux amendes de 2 000 francs chacune ainsi qu'à des réparations civiles ; Vu le mémoire produit au nom de la demanderesse et le mémoire en défense ; Attendu que le document rédigé au nom de Jeanne X... ne porte que la signature de son conseil, avocat au barreau de Chambery ; Que cette pièce, qui n'est pas signée par la demanderesse ainsi que le prescrivent les dispositions de l'article 584 du Code de procédure pénale, ne saisit pas la Cour de Cassation des moyens qui pourraient y être contenus ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ;

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Cour de cassation 1987-10-02 | Jurisprudence Berlioz