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Cour de cassation, 21 novembre 2000. 00-80.990

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

00-80.990

jurisprudence.case.decisionDate :

21 novembre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un novembre deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller BEYER, les observations de la société civile professionnelle CELICE, BLANCPAIN et SOLTNER, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... Jacky, - LA SOCIETE ER CARPENTER, contre l'arrêt de la cour d'appel de BESANCON, chambre correctionnelle, en date du 25 janvier 2000, qui, pour atteinte à l'exercice des fonctions d'un salarié protégé, a condamné Jacky Y... à une amende de 10 000 francs avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit commun aux demandeurs ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 111-5, 427, 428 du Code pénal, L. 236-1, L. 236-11, L. 263-2-2, L. 236-5, R. 236-5-1 du Code du travail, 1315 du Code civil, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jacky Y... coupable des faits qui lui sont reprochés et l'a condamné en conséquence à la peine d'amende de 10 000 francs avec sursis ; " aux motifs que " suite à un courrier du 19 août 1996 adressé par l'Inspecteur du travail au président du CHSCT de la SA Carpentier, Jacques Y..., directeur d'établissement, faisait parvenir une copie du procès-verbal de la réunion des délégués du personnel concernant les membres du CHSCT en date du 16 octobre 1996 ; que figurent dans ce procès-verbal les noms de : Jean-François Z..., Roger X..., Laurent A... et Jacky Y..., lesquels sont d'un " commun accord " élus audit comité ; que cette élection pouvait être contestée devant le tribunal d'instance dans les 15 jours (article R. 236-5-1 du Code du travail) ; que force est de constater que ni l'employeur ni les salariés, n'ont remis en cause cette élection qui est donc parfaitement valide ; que du reste Jacky Y... a lui-même adressé ce document à l'Inspection du travail, acquiesçant par là même à la régularité de cette élection ; que Jacky Y... ne saurait dans le cadre d'une procédure pénale arguer du fait que cette élection n'était pas valable puisqu'il n'a pas employé les voies de droit prévues expressément à cet effet pour la remettre en cause ; qu'il apparaît au contraire clairement qu'il développe cette argumentation à la suite du licenciement de Jean-François Z... intervenu de manière irrégulière ainsi qu'il l'a reconnu implicitement ; que Jacky Y... a toujours considéré Jean-François Z... comme membre du CHSCT et ne peut se prévaloir aujourd'hui de sa propre turpitude ; qu'ainsi que le soulignent les premiers juges, la jurisprudence considère qu'à défaut seulement d'accord unanime entre les membres du collège de désignation, il doit être procédé à une élection au scrutin de liste ; dès lors que Jean-François Z... avait bien la qualité de salarié protégé et que l'employeur aurait dû appliquer la procédure protectrice applicable aux membres du CHSCT prévue par l'article L. 236-1 du Code du travail et obtenir l'accord préalable de l'Inspecteur du travail avant de licencier Jean-François Z... " ; " alors, d'une part, que viole l'article L. 236-5 et, ensemble, ceux visés au moyen, l'arrêt attaqué qui déclare opposable à l'employeur le document du 16 octobre 1996 qui, intitulé " procès-verbal de la réunion des délégués du personnel ", aurait valu désignation des membres du CHSCT, bien que ledit document n'ait comporté ni la mention des délégués du personnel ayant participé à la prétendue désignation, ni aucune signature ; " alors, d'autre part, que faute de s'être expliqué sur l'origine de l'indication selon laquelle Jacky Y... avait approuvé ledit document en le transmettant à l'Inspection du travail (arrêt, page 5, paragraphe 5), la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles visés au moyen " ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Beyer conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ; Avocat général : Mme Fromont ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 2000-11-21 | Jurisprudence Berlioz