Cour de cassation, 08 novembre 2006. 06-80.819
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
06-80.819
jurisprudence.case.decisionDate :
8 novembre 2006
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit novembre deux mille six, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller CHANUT, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHARPENEL ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Jorgen,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9e chambre, en date du 12 janvier 2006, qui, pour fraude fiscale et omission d'écritures en comptabilité, l'a condamné à 18 mois d'emprisonnement avec sursis, 20 000 euros d'amende, a ordonné la publication et l'affichage de la décision, et a prononcé sur les demandes de l'administration des impôts, partie civile ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 1741, 1750 du code général des impôts, L. 227 du livre des procédures fiscales, 593 du code de procédure pénale, défaut de motif, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué infirmatif a déclaré Jorgen X... coupable d'avoir soustrait la société CSF à l'établissement ou au paiement de la taxe sur la valeur ajoutée par déclarations minorées au titre du 21 avril au 31 juillet 1999, en répression l'a condamné à 18 mois d'emprisonnement avec sursis et au paiement d'une amende de 20 000 euros, et a statué sur les intérêts civils ;
"aux motifs que le contrôle fiscal a révélé que Jorgen X... avait souscrit pour la période d'avril à juillet 1999, des déclarations de TVA minorées à raison de la dissimulation d'une partie importante du chiffre d'affaires imposable ; que c'est dès lors à tort que le tribunal a relaxé Jorgen X... au motif que le montant des droits éludés avait été chiffré de manière globale pour la période de janvier à juillet 1999 alors que la prévention ne vise que les mois d'avril à juillet 1999 ; que le fait que l'administration fiscale n'ait pas calculé le montant des impôts fraudés correspondant à la période de prévention est sans incidence sur la caractérisation du délit ; qu'il est constant en revanche que Jorgen X... n'a pris la gérance de la société CSF qu'à compter du 21 avril 1999 ; qu'il en résulte que ne peuvent lui être imputés que les faits commis entre le 21 avril et le 31 juillet 1999 ; qu'ainsi, la cour infirmera la décision attaquée et déclarera Jorgen X... coupable de souscription de déclarations minorées de TVA pour la période du 21 avril au 31 juillet 1999 ;
"1 ) alors que les juges ne peuvent se borner à constater l'existence d'un délit dans les termes de la loi mais doivent constater les éléments constitutifs de l'infraction ; qu'en se bornant à indiquer que le contrôle fiscal avait révélé une minoration des déclarations de TVA pour la période d'avril à juillet 1999, à raison d'une dissimulation d'une partie importante du chiffre d'affaires sans préciser ne fût-ce que succinctement les éléments de fait sur lesquels elle s'est fondée pour caractériser cette minoration ou cette dissimulation, et en particulier le procédé de dissimulation du chiffre d'affaires, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;
"2 ) alors que le délit de soustraction frauduleuse à l'établissement ou au paiement de l'impôt est un délit intentionnel ;
qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que Jorgen X... n'a pris ses fonctions de gérant de la SARL CSF que le 21 avril 1999 ; qu'il a fait valoir dans ses écritures régulièrement déposées que dès qu'il s'est aperçu des désordres dans la comptabilité, il s'est efforcé d'y remédier en choisissant un autre directeur financier, et en s'entourant des conseils d'un expert comptable ; qu'en le déclarant coupable de souscription des déclarations de TVA minorées sans répondre aux chefs péremptoires de ses écritures, ni constater le procédé de minoration et ainsi son caractère volontaire, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 1741, 1750 du code général des impôts, L. 227 du livre des procédures fiscales, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jorgen X... coupable de soustraction à l'établissement ou au paiement de l'impôt sur les sociétés pour l'année 1999 et de la TVA afférente à la période du 1er juin 2000 au 31 août 2000 par omission de déclaration, de l'avoir condamné à 18 mois d'emprisonnement avec sursis et au paiement d'une amende de 20 000 euros, et d'avoir statué sur les intérêts civils ;
"aux motifs que s'agissant du défaut de souscription de déclaration de résultat, le prévenu reprend pour l'essentiel, l'argumentation de première instance sans y ajouter aucun moyen nouveau de nature à faire échec aux énonciations du jugement déféré qui, par des motifs pertinents dont il est fait adoption, a retenu Jorgen X... dans les liens de la prévention en estimant que tant l'élément matériel que l'élément intentionnel du délit dénoncé par la poursuite étaient constitués ; que s'agissant du défaut de souscription des déclarations de TVA, Jorgen X... soutient que celles-ci ont été perdues par l'administration fiscale ;
qu'il produit un courrier du trésor public attestant que les déclarations de TVA d'août 1999 à décembre 1999 ont effectivement été égarées ; qu'en revanche, il n'apporte pas la preuve que les déclarations relatives à la période visée à la prévention, à savoir de juin à août 2000, ont également été perdues ;
que c'est donc à bon droit que le tribunal a estimé que le délit poursuivi était caractérisé, en tous ses éléments, à charge du prévenu ; qu'il convient, dans ces conditions, de confirmer le jugement dont appel sur les déclarations de culpabilité ;
"et aux motifs adoptés qu'il n'allègue, ni ne justifie avoir effectué lesdites déclarations fiscales ; que la comptabilité n'a pas été présentée au vérificateur ; que X... Jorgen ne pouvait invoquer une méconnaissance de l'obligation d'effectuer des déclarations fiscales et de remplir ses obligations comptables au nom de la SARL CSF dès lors qu'il occupait des fonctions de gérant au sein de plusieurs sociétés ;
"1 )alors que Jorgen X... a fait valoir dans ses déclarations régulièrement déposées devant la cour d'appel que le défaut de déclarations de TVA correspondait au moment où le dossier fiscal de la société CSF a été transféré de la Recette des impôts du 9ème arrondissement Est dont elle dépendait précédemment à la Recette des impôts du 10e arrondissement, la société ayant changé de siège social le 15 juin 2000 de sorte l'administration pouvait avoir parfaitement perdu les déclarations manquantes ; qu'en ne répondant pas à ce chef péremptoire des conclusions, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;
"2 )alors que Jorgen X... a énoncé dans ses conclusions régulièrement déposées que par lettre recommandée en date du 22 mai 2000 il a demandé à l'administration fiscale un report dans la date limite de dépôt de la déclaration de résultat de l'exercice clos le 31 décembre 1999, compte tenu des difficultés comptables de la société ; qu'il ajoutait que la société CSF n'a été mise en demeure de déposer sa déclaration que par lettre du 24 novembre 2000, à une date où il n'était plus son gérant ; qu'en ne répondant pas à ces chefs péremptoires de conclusions de nature à démontrer l'absence d'intention frauduleuse de la part de Jorgen X..., la cour d'appel a derechef méconnu les dispositions de l'article 593 du code de procédure pénale, ainsi que l'ensemble des textes susvisés" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que, pour déclarer le prévenu coupable de fraude fiscale, l'arrêt attaqué prononce par les motifs repris aux moyens ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, exemptes d'insuffisance comme de contradiction, la cour d'appel, qui, sans être tenue d'entrer dans le détail de l'argumentation du prévenu, a répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, et qui a souverainement apprécié l'exactitude des constatations relevées lors de la vérification fiscale, a justifié sa décision ;
D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 1741, 1743 du code général des impôts, L. 227 du livre des procédures fiscales, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jorgen X... coupable d'avoir courant 1999 et 2000 omis de faire passer des écritures dans les livres comptables obligatoires ;
"aux motifs que Jorgen X... produit, en cause d'appel, diverses pièces comptables relatives aux exercices 1999 et 2000 ; qu'il apparaît toutefois que ne sont pas versés aux débats les livres comptables obligatoires, notamment le livre journal et le livre d'inventaire ; que dès lors, la cour n'est pas en mesure de vérifier le caractère régulier et probant de la comptabilité CSF pour la période visée à la prévention ; que c'est à bon droit que le tribunal a retenu le prévenu dans les liens de la prévention en estimant caractérisés les éléments matériel et intentionnel du délit poursuivi ; qu'en conséquence, le jugement dont appel sera confirmé sur la déclaration de culpabilité ;
"alors que le délit d'omission de passation d'écriture comptable est un délit qui est constitué au moment où les comptes annuels doivent être transcrits au livre d'inventaire après la clôture de l'exercice, l'année suivant celle au titre de laquelle la comptabilité est tenue ; qu'il résulte des termes de la prévention que Jorgen X... a été gérant de la société CSF jusqu'au mois de novembre 2000, de sorte que ne peut lui être imputé le défaut de passation d'écritures comptables au titre de l'année 2000 ; qu'en entrant néanmoins en voie de condamnation de ce chef, la cour d'appel a violé les principes et textes susvisés" ;
Attendu que, pour déclarer Jorgen X... coupable d'omission d'écritures en comptabilité en 1999 et en 2000, l'arrêt attaqué, et le jugement qu'il confirme, relèvent qu'en sa qualité de représentant légal de la société Consortium Services France, il était astreint à tenir et à présenter sur réquisition de l'administration une comptabilité régulière et probante, comportant notamment un livre-journal, un grand livre et un livre d'inventaire, mais qu'aucun document comptable n'a pu être examiné du fait de son opposition au contrôle fiscal ; que ni le livre-journal, ni le livre d'inventaire ne sont versés aux débats ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, qui établissent le défaut de tenue du livre journal pour les années 1999 et 2000, et de tenue du livre d'inventaire imputable au prévenu en ce qui concerne l'exercice 1999, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, M. Chanut conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Souchon ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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