Cour de cassation, 04 décembre 2007. 06-19.933
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
06-19.933
jurisprudence.case.decisionDate :
4 décembre 2007
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant retenu que la société MMA invoquait l'application de l'article L. 121-1 du code des assurances selon lequel l'indemnité devait être fixée en fonction de la valeur de la chose assurée au jour du sinistre, que l'assuré avait accepté l'évaluation des travaux de réparation effectuée par la société d'expertise Guyon et que cette évaluation avait été retenue par la société chargée des travaux lors de l'établissement de son devis, la cour d'appel qui, sans relever d'office un moyen, et qui n'était pas tenue d'effectuer une recherche qui ne lui était pas demandée, a pu en déduire que M. X... ne pouvait prétendre à l'allocation d'une somme différente ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre décembre deux mille sept.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard