jurisprudence.case.fullText
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Vu les articles L. 134-12 et L. 134-13 du code de commerce ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., lié à la société Unicum transmission de puissance (la société UTP) par un contrat d'agent commercial, lui a notifié la cessation de son activité, indiquant faire valoir ses droits à la retraite ; que les parties ne s'étant pas accordées sur les sommes dues à M. X... à l'issue de son contrat, celui-ci a saisi le tribunal aux fins de condamnation de la société UTP au paiement de commissions et d'une certaine somme au titre de l'indemnité compensatrice ;
Attendu que pour condamner la société UTP à payer à M. X... une indemnité de rupture, l'arrêt retient que l'âge à lui seul peut être la cause du versement d'une telle indemnité et que le départ à la retraite, qui est lié à une condition d'âge et de durée de la période de travail, correspond à la notion d'âge mentionnée à l'article L. 134-13 du code de commerce ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si l'âge de 58 ans et les circonstances particulières de la situation personnelle de M. X... étaient susceptibles de ne plus lui permettre raisonnablement de poursuivre son activité, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Unicum transmission de puissance à payer à M. X... la somme de 52 580 euros à titre d'indemnité de rupture avec intérêts légaux à compter du 12 juillet 2005, l'arrêt rendu le 9 septembre 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf novembre deux mille onze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils pour la société Unicum transmission de puissance
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la Société UNICUM TRANSMISSION DE PUISSANCE à payer à Monsieur Daniel X... la somme de 52 580 € à titre d'indemnité de rupture, avec intérêts au taux légal à compter du 12 juillet 2005, et ordonné la capitalisation des intérêts qui seront dus depuis une année entière en application de l'article 1154 du Code civil ;
AUX MOTIFS QUE l'article L. 134-13 du Code de commerce prévoit que la cessation du contrat d'agent commercial ouvre droit pour l'agent commercial à une indemnité, en cas de cessation due « à l'âge, l'infirmité ou la maladie de l'agent commercial » ; que ces cas, ainsi distingués, quoique d'acception large, ne peuvent être cumulatifs ; que dès lors, l'âge à lui seul peut être la cause du versement de cette indemnité, sans qu'il faille pour l'agent justifier de ce qu'il présente un état de santé déficient, ce qui équivaut à la maladie ; que l'âge au regard de ce texte est suffisamment caractérisé par le départ à la retraite, qui est lié à une condition d'âge et de durée de la période de travail ;
1/ ALORS QUE l'article L . 134-13 du Code de commerce dispose que « La réparation prévue à l'article L. 134-12 n'est pas due dans les cas suivants :
…2° La cessation du contrat résulte de l'initiative de l'agent à moins que cette cessation ne soit justifiée par des circonstances imputables au mandant ou dues à l'âge, l'infirmité ou la maladie de l'agent commercial, par suite desquels la poursuite de son activité ne peut plus être raisonnablement exigée » ; qu'il en résulte que l'agent commercial ne peut prétendre à une indemnité du fait de l'âge qu'à raison de circonstances empêchant qu'une poursuite de son activité ne puisse être raisonnablement exigée ; qu'en décidant que l'âge au regard de ce texte est suffisamment caractérisé par le départ à la retraite, la Cour d'appel a violé les articles L. 134-12 et L. 134-13 du Code de commerce;
2/ ALORS QU'en s'abstenant de rechercher si Monsieur X..., âgé à l'époque des faits de 58 ans, établissait l'existence de circonstances particulières de sa situation personnelle ne lui permettant plus raisonnablement de poursuivre son activité, nonobstant son âge, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 134-12 et L. 134-13 du Code de commerce ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE la Société UNICUM n'a pas contesté à l'époque le motif de la cessation du contrat à l'initiative de M. Daniel X... en raison de son départ à la retraite ni son droit à indemnité puisqu'elle lui a proposé à ce titre, par courrier du 8 avril 2005, une somme de 5 510 € H.T. correspondant à quatre mois de commissions calculées sur la moyenne des 12 derniers mois de l'année 2004 ; qu'elle ne saurait dès lors, a posteriori, pour refuser de verser à Monsieur Daniel X... une indemnité de fin de contrat, considérer que son agent n'a pas justifié de circonstances particulières attachées à son départ à la retraite par suite desquelles la poursuite de son activité ne pouvait plus être raisonnablement exigée ;
3/ ALORS QU'en adoptant de tels motifs, la Cour d'appel n'a pas caractérisé une renonciation de la Société UNICUM TRANSMISSION DE PUISSANCE à contester le droit de Monsieur X... à percevoir une indemnité de cessation d'activités, privant ainsi sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard