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Tribunal judiciaire, 06 février 2026. 25/00044

jurisprudence.case.jurisdiction :

Tribunal judiciaire

jurisprudence.case.number :

25/00044

jurisprudence.case.decisionDate :

6 février 2026

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ [Adresse 1] JUGEMENT DU 06 FEVRIER 2026 N° RG 25/00044 - N° Portalis DBZJ-W-B7J-LD4V Minute TJ n° 90/2026 PARTIE DEMANDERESSE : Etablissement public FRANCE TRAVAIL dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me François BATTLE, avocat au barreau de METZ PARTIE DÉFENDERESSE : Monsieur [M] [B] demeurant [Adresse 3] représenté par Me Daniel POUGEOISE, avocat au barreau de METZ COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU PRONONCÉ : JUGE : Laure FOURMY GREFFIER : Amelie KLEIN Débats à l'audience publique du 05 décembre 2025 Délivrance de copies : - clause exécutoire délivrée le à Me BATTLE + (pièces) - copie certifiée conforme délivrée le à Me POUGEOISE - seconde exécutoire délivrée le à EXPOSE DU LITIGE Par courrier réceptionné le 12 décembre 2024, Monsieur [M] [B] a formé opposition à la contrainte n°[Numéro identifiant 1] du 5 novembre 2024 d’un montant de 4206,57 euros en principal, correspondant à un indû pour activité non déclarée sur la période du 1er juillet 2020 au 31 octobre 2020, outre 5,66 euros de recommandé (mise en demeure). Par conclusions déposées le 6 juin 2025, Monsieur [M] [B] demande au tribunal de : Rejeter la demande de [1]enjoindre aux parties de se rapprocher en vue d'un règlement amiable du litigeprendre acte de l'engagement de M. [B] à communiquer ses avis d'imposition dans les plus brefs délaisordonner le renvoi de l'examen de l'affaire à une audience ultérieure, afin de permettre aux parties de poursuivre leurs échanges et d'envisager une situation amiable ;*** Par conclusions déposées le 04 avril 2025, l’établissement public [1] demande au tribunal de : - Dire et juger l’opposition mal fondée, - Valider la contrainte n°[Numéro identifiant 1] du 5 novembre 2024, - Condamner Monsieur [M] [B] à lui payer la somme de 4212,33 euros incluant 5,66 euros de frais d’envoi de mise en demeure, - Condamner Monsieur [M] [B] à lui payer la somme de 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ; *** L’affaire a été initialement appelée à l’audience du 04 avril 2025 et a été successivement renvoyée jusqu’à l’audience du 5 décembre 2025 à laquelle elle a été retenue. [1], représentée, a maintenu ses demandes. Il a indiqué ne pas répliquer aux conclusions de Monsieur [M] [B]. Monsieur [M] [B], représenté, a maintenu ses demandes. Il a indiqué avoir demandé à ce que les deux personnes soient mises dans la boucle, et souhaiter trouver une solution amiable. A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 6 février 2026 par mise à disposition au greffe, les parties présentes avisées.   MOTIFS DE LA DECISION : En application des dispositions de l’article 469 du code de procédure civile, la décision est contradictoire. Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte : Aux termes de l'article R 5426-22 du code du travail, le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les 15 jours à compter de la notification. L'article 641 du code de procédure civile prévoit que lorsqu'un délai est exprimé en jours, celui de la notification qui le fait courir ne compte pas. L'article 642 du même code précise que tout délai expire le dernier jour à 24 heures et que le délai qui expirerait normalement un samedi ou un dimanche est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant. En l'espèce, la contrainte a été émise le 5 novembre 2024 et a été réceptionnée par Monsieur [M] [B] le 2 décembre 2024, qui a formé opposition dès le 12 décembre 2024, soit avant l’expiration d’un délai de 15 jours. Il convient en conséquence de déclarer l’opposition recevable en la forme.   Sur la validité de la contrainte : Aux termes de l’article L5426-8-2 du code du travail, pour le remboursement des allocations, aides, ainsi que de toute autre prestation indûment versées par Pôle emploi pour son propre compte, pour le compte de l'organisme chargé de la gestion du régime d'assurance chômage mentionné à l'article L. 5427-1, pour le compte de l'Etat ou des employeurs mentionnés à l'article L. 5424-1, le directeur général de Pôle emploi ou la personne qu'il désigne en son sein peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, et après mise en demeure, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère le bénéfice de l'hypothèque judiciaire. Il est constant que les allocations d'assurance-chômage versées sans aucune cause donnent lieu à répétition, même en l'absence de fraude ou de fausse déclaration. L’article L5422-5 du même code prévoit que l'action en remboursement de l'allocation d'assurance indûment versée se prescrit par trois ans. En cas de fraude ou de fausse déclaration, elle se prescrit par dix ans. Ces délais courent à compter du jour de versement de ces sommes. Enfin, l'article 9 du code de procédure civile dispose qu'« Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. » En l’espèce, il résulte de la contrainte litigieuse que Monsieur [M] [B] n'a pas déclaré l'activité rémunérée qu'il a accomplie du mois de juillet au mois d'octobre 2020. En conséquence, il a perçu à tort la somme de 4206,57 euros, la somme à rembourser s’élevant en définitive à 4212,23 € ,compte-tenu des frais postaux (+5,66€). Monsieur [M] [B] ne conteste pas avoir eu une activité salariée sur la période litigieuse. Il évoque cependant, dans ses conclusions, des sommes perçues bien inférieures à celles qui lui ont effectivement été versées selon les déclarations des [2] qui l'ont employé sur la période. En outre, s'il a indiqué, dans ses conclusions déposées le 6 juin 2025 (soit il y a 6 mois), qu'il allait communiquer différentes pièces, dont ses contrats de travail (CDD et CDI) et ses contrats de missions d'intérim (2018-2019), ainsi que les bulletins de salaires correspondants, ainsi que ses avis d'imposition, aucune de ces pièces n'a été versée, plus de 6 mois plus tard, malgré plusieurs renvois de l'affaire. En toute hypothèse, force est de constater que ces différentes pièces seraient sans emport sur le présent litige, qui concerne la période de juillet à octobre 2020, pour laquelle l'employeur de M. [B] a lui-même communiqué à [1] les éléments de salaire versés à M. [B]. ( pièce 7) M. [B] n'avait quant à lui déclaré une activité que pour les mois de mars et avril 2020 sur la totalité de la période courant de mars à novembre 2020 (pièce 6). En conséquence, il y a lieu de valider la contrainte litigieuse en son intégralité. Dès lors, Monsieur [M] [B] sera condamné à payer à l’établissement public [1], pris en la personne de son représentant légal, la somme de 4206,57 euros au titre des allocations d’aide au retour à l’emploi indument perçues sur la période du 1er juillet au 31 octobre 2020. Sur les dépens : Monsieur [M] [B], qui succombe, sera condamné aux dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile. Monsieur [M] [B] étant tenu aux dépens, sera condamné à payer à l’établissement public [1], pris en la personne de son représentant légal, la somme de 300 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. Sur l'exécution provisoire : Il convient de rappeler qu'en application des dispositions de l'article 514 du Code de procédure civile, applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. La présente décision est donc exécutoire de plein droit. PAR CES MOTIFS : Le Tribunal Judiciaire, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,  DECLARE Monsieur [M] [B] recevable en son opposition à la contrainte référencée n°[Numéro identifiant 1] établie par l'établissement public [1], pris en la personne de son représentant légal, le 5 novembre 2024 ;  [G] la contrainte référencée n°[Numéro identifiant 1] établie par l'établissement public [1], pris en la personne de son représentant légal, le 5 novembre 2024 ;  En conséquence : CONDAMNE Monsieur [M] [B] à payer à l’établissement public [1], pris en la personne de son représentant légal, la somme de 4206,57 euros au titre des allocations d’aide au retour à l’emploi indument perçues sur la période du 1er juillet au 31 octobre 2020 ; CONDAMNE Monsieur [M] [B] à payer à l’établissement public [1], pris en la personne de son représentant légal, la somme de 5,66 euros au titre des frais de recommandé ; CONDAMNE Monsieur [M] [B] aux dépens ; CONDAMNE Monsieur [M] [B] à payer à l’établissement public [1], pris en la personne de son représentant légal, la somme de 300 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ; RAPPELLE que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jours, mois et an susdits par Mme FOURMY, Vice-Présidente, assistée de Mme KLEIN, Greffière.   La Greffière                                                                                   La Vice-Présidente

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Tribunal judiciaire 2026-02-06 | Jurisprudence Berlioz