Cour d'appel, 19 novembre 2012. 12/03572
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
12/03572
jurisprudence.case.decisionDate :
19 novembre 2012
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République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 1
ARRÊT DU 19/11/2012
***
- JOUR FIXE -
N° de MINUTE : 653/2012
N° RG : 12/03572
Jugement (N° 11/01947)
rendu le 03 Mai 2012
par le Tribunal de Grande Instance de CAMBRAI
REF : EM/VD
APPELANTS
Monsieur [G] [W]
né le [Date naissance 4] 1931 à [Localité 8]
Madame [S] [F] épouse [W]
née le [Date naissance 1] 1933 à [Localité 7]
Demeurant ensemble
[Adresse 5]
[Localité 7]
représentés par Me François DELEFORGE de la SCP FRANÇOIS DELEFORGE-BERNARD FRANCHI, avocat au barreau de DOUAI
assistés de Me Didier BASILIOS, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉS
Monsieur [T] [B]
né le [Date naissance 2] 1958 à [Localité 14]
Madame [X] [H] épouse [B]
née le [Date naissance 3] 1963 à [Localité 10]
Demeurant ensemble
[Adresse 6]
[Localité 8]
représentés par Me Eric LAFORCE de la SELARL ERIC LAFORCE, avocat au barreau de DOUAI
assistés de Me Catherine POUILLE-GROULEZ, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Evelyne MERFELD, Président de chambre
Pascale METTEAU, Conseiller
Joëlle DOAT, Conseiller
---------------------
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Delphine VERHAEGHE
DÉBATS à l'audience publique du 01 Octobre 2012, après rapport oral de l'affaire par Evelyne MERFELD. Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 19 Novembre 2012 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Madame Evelyne MERFELD, Président, et Delphine VERHAEGHE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Suivant acte notarié du 19 juillet 2004 Monsieur [T] [B] et son épouse, Madame [X] [H], se sont portés acquéreurs d'une maison d'habitation sise [Adresse 6] (Nord), appartenant à Monsieur [G] [W] et à son épouse, Madame [S] [F], au prix de 320 143 €.
Au cours de l'été 2009 les époux [B] ont constaté l'apparition d'importantes fissures sur leur immeuble.
Par acte d'huissier du 25 novembre 2011 ils ont fait assigner les époux [W] devant le Tribunal de Grande Instance de Cambrai afin d'obtenir l'annulation de la vente pour réticence dolosive, exposant que souhaitant faire admettre un état de catastrophe naturelle ils ont fait procéder à une étude par l'agence ANTEA et à cette occasion ont découvert que l'immeuble qui leur a été vendu avait fait l'objet d'une procédure de déclaration de catastrophe naturelle en 1991, à la suite d'un épisode de sécheresse au cours de l'été 1990, ayant provoqué un tassement du sol sous les fondations entraînant des fissures sur la partie est de l'immeuble, qui ont nécessité des travaux de reprise, ce que les époux [W] leur ont dissimulé.
Subsidiairement ils demandaient la résolution de la vente sur le fondement de la garantie des vices cachés et pour manquement des vendeurs à leur obligation de loyauté et d'information.
Par jugement du 3 mai 2012 le tribunal a :
- prononcé la nullité de la vente du 19 juillet 2004,
- enjoint à Monsieur et Madame [W] de se rendre en l'étude du notaire pour y signer l'acte notarié comportant le transfert de la propriété des époux [B] aux époux [W] au prix de 320 143 €, non compris les frais d'intervention du notaire et de publication de cet acte qui demeureront à la charge exclusive de Monsieur et Madame [W],
- dit que Monsieur et Madame [W] devront respecter cette injonction dans le délai de trois mois passé la signification du jugement, sous réserve pour Monsieur et Madame [B] de justifier de la preuve de la remise de la date de convocation devant notaire dans ces délais, le tout sous astreinte provisoire de 500 € par jour de retard pendant une période de deux mois,
- condamné Monsieur et Madame [W] à payer à Monsieur et Madame [B] une somme de 40 000 € de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice au titre de l'article 1382 du code civil,
- débouté Monsieur et Madame [W] de leur demande de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1382 du code civil,
- condamné Monsieur et Madame [W] à payer à Monsieur et Madame [B] une somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Monsieur et Madame [W] aux dépens qui comprendront les frais de publication de l'assignation et les frais de l'acte notarié portant transfert de propriété et remboursement du prix résultant du prononcé de la nullité de la vente.
Le premier juge a retenu la réticence dolosive des époux [W] en relevant que :
'S'il ressort des photographies versées par les défendeurs que les travaux réalisés en 1993 ont effectivement laissé des traces sur l'immeuble, l'acte notarié ne fait à aucun moment mention de la déclaration de catastrophe naturelle intervenue en 1991, ni des travaux conséquents ayant été opérés en sous-bassement de la moitié de l'édifice courant 1993,
'Ainsi les époux [W] ne sauraient valablement prétendre que le risque du retrait des argiles suite à un épisode de sécheresse et ses conséquences probables sur la solidité de l'édifice, en particulier du fait de la nature incomplète des travaux réalisés en 1993, faisaient partie des termes du contrat de vente conclu entre les parties le 19 juillet 2004,
'Au contraire les éléments produits par les époux [B], en particulier le rapport de l'Agence ANTEA, démontrent que les vendeurs ont volontairement négligé d'informer les acquéreurs de cet élément caractéristique fondamental de leur bien afin de tromper le consentement de Monsieur [B] et de son épouse.
'Il ne saurait être valablement soutenu par les époux [W] que la connaissance de cette fragilité n'était pas constitutive du consentement des acquéreurs. En effet la survenue, une seconde fois, de cet aléa était manifestement de nature à compromettre la solidité même de l'édifice et ils connaissaient parfaitement le coût et la nature très contraignante des travaux de remise en état en résultant pour les avoir eux-mêmes entrepris quelques années auparavant;
'Au vu de l'ensemble de ces éléments, Monsieur [T] [B] et Madame [X] [H], son épouse, rapportent la preuve du silence dolosif des défendeurs sur cet élément de fragilité de l'édifice et de ce qu'en l'absence de ce silence ils n'auraient pas donné leur consentement à cette vente'.
Monsieur et Madame [W] ont relevé appel de ce jugement le 20 juin 2012.
Par ordonnance du Premier Président en date du 10 août 2012 les époux [B] ont été autorisés à faire assigner les appelants à jour fixe devant la Cour.
Ils ont délivré l'assignation aux époux [W] le 7 septembre 2012 et l'ont régulièrement déposée au greffe avant l'audience.
Monsieur et Madame [W] demandent à la Cour d'infirmer le jugement, de débouter les époux [B] de toutes leurs demandes et de les condamner à leur verser la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et une indemnité de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Ils déclarent qu'il ressort du rapport d'expertise de la société BRGM Nord Pas-de-Calais établi le 23 avril 1991 à la demande de la commune de [Localité 8] que les sécheresses de 1989-90 constituent un événement exceptionnel dont la période de retour doit être de l'ordre d'une centaine d'années et soutiennent que les travaux de réfection nécessaires et suffisants, à dire d'expert, ayant été exécutés en 1993 après reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle, aucune réticence dolosive ne peut leur être reprochée. Ils s'étonnent de la motivation du tribunal sur la nature incomplète des travaux réalisés en 1993, qui ne résulte aucunement des pièces produites par les époux [B].
Ils prétendent que la demande de nullité de la vente pour dol relatif au système d'évacuation des eaux usées est irrecevable car nouvelle en cause d'appel et atteinte par la prescription quinquennale. Subsidiairement ils soutiennent qu'aucune preuve d'un quelconque silence dolosif n'est apportée.
Ils invoquent également l'irrecevabilité, en application de l'article 564 du code de procédure civile, de la demande nouvelle en cause d'appel de résolution de la vente par application de l'article L 125-5 du code de l'environnement et subsidiairement au fond ils font valoir que le défaut d'information dans l'acte authentique de l'indemnisation reçue de leur assureur n'a pas vicié le consentement des époux [B].
Monsieur et Madame [B] demandent à la Cour de confirmer le jugement et subsidiairement dans l'hypothèse où la Cour ne souhaiterait pas donner injonction aux époux [W] de se présenter devant le notaire pour signer l'acte de transfert de propriété, de dire que l'arrêt à intervenir vaudra vente.
Ils demandent en outre la condamnation des époux [W] à leur verser, à titre de dommages et intérêts supplémentaires en application de l'article 1382 du code civil, la somme de 85 578,11 € établie comme suit :
- préjudice d'agrément
1 000 € x 36 mois36 000,00 €
- frais de séjour en dehors de l'immeuble
un week end sur trois pendant 3 ans
500 € x 50 week ends25 000,00 €
- frais de recherche d'un autre habitat, de
déménagement et d'emménagement20 000,00 €
- indemnité de remboursement anticipé du prêt
souscrit pour l'acquisition de l'immeuble litigieux4 078,11 €
- manque à gagner lié au fait de ne pas pouvoir
acquérir immédiatement un autre bien au lendemain
du jugement (loyers payés à fonds perdus)2 500,00 €
Ils sollicitent les sommes de 10 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et 8 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile et demandent que soient inclus dans les dépens à la charge des époux [W] le coût de l'inscription hypothécaire sur leurs biens, le coût de la convocation à signer l'acte de vente en l'étude du notaire le 21 juin 2012, le coût du constat dressé par Maître [M], huissier de justice le 25 juillet 2012 et le coût du rapport de l'expert judiciaire en date du 23 juillet 2012.
Sur le dol ils reprochent aux époux [W] de leur avoir caché le classement de la maison en 1991 en catastrophe naturelle, le traitement de ce désordre par des travaux de reprise en sous-oeuvre réalisés en 1993, la limitation des travaux à la moitié de la surface de la maison, vraisemblablement pour des questions de budget et la nature extrêmement précaire du sol sur lequel l'immeuble était construit.
Ils ajoutent que voulant actualiser leur dossier après le prononcé du jugement ils ont fait venir un huissier qui a constaté que l'état des fissures a empiré et un expert qui a relevé que le système d'évacuation des eaux usées de leur immeuble n'est plus conforme à la législation actuelle;
Ils font valoir que les époux [W] avaient d'autant plus l'obligation de mentionner l'état de catastrophe naturelle et les travaux de reprise en sous-oeuvre que ces travaux n'ont été réalisés que sur la moitié de l'immeuble qui n'a donc été consolidé que pour moitié et qu'en conséquence n'importe qui aurait pu penser que la même catastrophe que celle qui avait été traitée se produirait sur l'autre moitié qui devenait d'autant plus fragile qu'elle jouxtait la partie consolidée, insusceptible de mouvement. Ils estiment avoir été volontairement et malicieusement trompés sur l'habitabilité sereine et paisible de l'immeuble.
Ils ajoutent que si ils avaient été informés par les vendeurs de l'insuffisance du système d'évacuation des eaux ils n'auraient pas acquis l'immeuble car ils n'avaient pas le budget suffisant pour financer les travaux et que leur fils, qui souffre d'autisme, n'aurait pas toléré les travaux.
Ils abandonnent leurs demandes présentées en première instance sur le fondement de la garantie des vices cachés et du manquement des vendeurs à l'obligation précontractuelle et contractuelle d'information.
Ils demandent, à titre subsidiaire, la résolution de la vente en application de l'article L 125-5 du code de l'environnement et font valoir que cette demande n'est pas nouvelle en cause d'appel puisqu'elle tend aux mêmes fins que celles soumises au premier juge.
SUR CE :
Vu les conclusions déposées par les époux [W] le 18 septembre 2012,
Vu les conclusions déposées par les époux [B] le 10 août 2012,
1°) - Sur la demande d'annulation de la vente pour dol
Attendu qu'aux termes de l'article 1116 du code civil le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres pratiquées par l'une des parties sont telles qu'il est évident que, sans ces manoeuvres, l'autre partie n'aurait pas contracté. Il ne se présume pas et doit être prouvé ;
Que le dol peut être constitué par le silence d'une partie dissimulant à son co-contractant un fait qui, s'il avait été connu de lui, l'aurait empêché de contracter ;
Attendu que les époux [B] reprochent aux époux [W] de leur avoir dissimulé les travaux réalisés sur l'immeuble en 1993 à la suite de l'arrêté portant reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle et la nécessité de procéder à des travaux de mise en conformité du système d'évacuation des eaux ;
a) - sur les travaux réalisés sur l'immeuble en 1993 à la suite de l'arrêté portant reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle
Attendu que l'immeuble des époux [B] [Adresse 6] est une construction de plain pied datant de la fin des années 1970 ;
Qu'il ressort d'un rapport établi en janvier 2010 à leur demande par l'agence ANTEA que cet immeuble a fait l'objet d'une déclaration de catastrophe naturelle en 1991 et que les travaux de reprise, réalisés en 1993 à la demande des époux [W] par l'entreprise NORMAND sous la surveillance du bureau d'étude BERTIN ont porté sur la partie est de l'habitation, la seule qui avait subi des désordres liés à la sécheresse ; que ces travaux ont consisté en la réalisation de puits en béton armé assis dans la formation silto-sablonneuse, sous la couche argileuse sensible au phénomène de retrait gonflement, la mise en place de vérin sous le dallage et les semelles affaissées pour relevage, la reconstitution de la dalle et le rejointoiement des fissures existantes ;
Que les époux [W] ont vendu leur immeuble aux époux [B] le 19 juillet 2004, onze ans après la réalisation de ces travaux ;
Attendu qu'après une période de sécheresse au cours de l'été 2009 des fissures sont apparues sur la partie ouest de la maison qui correspond à la zone qui n'a pas fait l'objet de travaux en 1993 ; que l'agence ANTEA a relevé :
- sur la façade nord : plusieurs fissures de cisaillement d'ouverture plurimillimétrique se développant depuis le sol jusqu'au toit en passant par les angles des fenêtres,
- sur la façade ouest : une fissure horizontale d'ordre millimétrique,
- en partie sud : un affaissement de la terrasse et des marches d'escalier ainsi que la fissuration d'une dalle devant une porte fenêtre ;
Que l'agence ANTEA indique que ces désordres correspondent à la typologie caractéristique du phénomène de retrait des argiles suite à la sécheresse en précisant que l'immeuble des époux [B] est implanté sur un sol comportant une assise argileuse connue sous le nom d'argile de Clary sensible aux alternances humidification - dessiccation ;
Que l'agence ANTEA a conclu que :
* les dommages constatés sur l'habitation de Monsieur [B], visitée le 5 janvier 2010 offrent une typologie de désordres caractéristique de celle de désordres observés lors d'une période de sécheresse, ces désordres s'observent sur un substratum constitué par l'argile de Clary et la couverture superficielle de limons argileux des plateaux,
* l'année 2009 est marquée par un déficit de pluviométrie à partir du mois de mai. Le mois d'août, durant lequel sont survenus les désordres ainsi que le mois de septembre, ont été des mois très secs associés à des températures élevées,
* les causes et effets sont tels qu'une situation de ce genre est habituellement classée catastrophe naturelle,
* les travaux de réparation de la maison nécessiteront une reprise en sous-oeuvre des fondations de la construction; Un système s'appuyant sur des puits de petites dimensions, à l'identique des travaux déjà réalisés en partie est, doit être envisagé ;
Attendu que la commune de [Localité 8] a présenté une demande tendant à la reconnaissance d'un état de catastrophe naturelle pour les mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols en août et septembre 2009, ce qui fut refusé par arrêté interministériel du 13 décembre 2010 ;
Attendu que les époux [B] prétendent que les époux [W] savaient que leur immeuble était construit sur une zone particulièrement sensible à la sécheresse et à la forte chaleur puisque constituée d'argile de Clary et qu'ils savaient aussi que les travaux de reprise de sous-oeuvre n'avaient été réalisés que sur une moitié de l'immeuble et qu'ils leur ont dissimulé ces éléments ; que le tribunal a déclaré que le rapport de l'agence ANTEA démontre que les vendeurs ont volontairement négligé d'informer les acquéreurs de cet élément caractéristique fondamental de leur bien afin de tromper le consentement de Monsieur [B] et de son épouse ;
Que cependant, contrairement à ce qui a été ainsi retenu par le tribunal, le rapport ANTEA ne comporte aucun élément permettant d'affirmer que les vendeurs se sont volontairement abstenus d'informer les acquéreurs dans le but de les tromper ;
Qu'il est certes fait état dans ce rapport du fait que les travaux de reprise de sous-oeuvre n'ont été réalisés en 1993 que sur la moitié de l'immeuble ; que cependant ces travaux ont été réalisés à dire d'expert, sur les parties atteintes de l'immeuble et qu'il n'est pas démontré que les travaux ont été limités 'pour des questions de budget' ainsi que l'affirment les époux [B] ; que les travaux ont été pris en charge par la société AXA, assureur des époux [W] dans le cadre de la garantie 'catastrophe naturelle' et à supposer qu'ils aient été insuffisants les époux [W] n'en ont pas été informés ;
Attendu que les époux [W] versent aux débats le rapport établi par la société BRGM le 23 avril 1991 à la demande de la commune de [Localité 8] pour la procédure de déclaration de catastrophe naturelle à l'occasion de la sécheresse de l'été 1990 ;
Que les auteurs de ce rapport ont indiqué que les fissures traduisent un tassement du sol sous la fondation et apparaissent comme typiques du phénomène sécheresse du sous-sol argileux ;
Qu'ils ont précisé que le fait que les désordres se soient produits uniquement sur les côtés est et sud de l'immeuble s'explique par l'exposition à l'ensoleillement mais aussi par la mise à nu de l'argile de Clary de ce côté en raison de la descente d'accès au garage ;
Qu'en conclusion de leur rapport ils ont écrit 'A en juger par l'âge de certaines constructions endommagées les sécheresses 1989-90 constituent assurément un événement exceptionnel dont la période de retour doit être de l'ordre de la centaine d'années ; à ce titre les dommages qu'elles ont provoqués doivent être considérés comme une véritable catastrophe naturelle' ;
Que les époux [W] en déduisent qu'ils ont été victimes en 1989-1990 d'un événement considéré comme exceptionnel dans l'histoire de l'immeuble ;
Attendu que la Cour observe :
- que les désordres liés à la catastrophe naturelle ont atteint l'immeuble en 1989-1990, c'est-à-dire près de quinze ans avant la vente,
- que le rapport établi à la demande de la commune de [Localité 8] fait état d'un événement exceptionnel dont la période de retour est de l'ordre de la centaine d'années,
- que les travaux de réfection ont été réalisés en 1993, soit onze ans avant la vente,
- que tous les travaux préconisés par le bureau d'étude ont été réalisés et pris en charge au titre de la garantie catastrophe naturelle par la compagnie AXA,
- qu'il n'est pas soutenu que l'immeuble ait subi d'autres désordres après la réalisation de ces travaux jusqu'à sa vente en juillet 2004,
- que les époux [B] ont joui paisiblement de l'immeuble durant cinq années ;
Que les époux [W] qui ne sont pas des professionnels de la construction ont légitimement pu considérer que les importants travaux qu'ils avaient fait réaliser en 1993 avaient définitivement remédié au problème de fissuration et qu'ils n'avaient pas à faire état de cet épisode de catastrophe naturelle qualifié d'exceptionnel par les auteurs du rapport d'expertise demandé par la commune, qui s'était manifesté près de quinze ans avant la vente ;
Que les époux [B] à qui il incombe d'apporter la preuve que le défaut d'information dont ils prétendent avoir été victimes revêt un caractère dolosif ne justifient d'aucun élément de nature à remettre en cause la présomption de bonne foi dont bénéficient les époux [W] ;
Qu'il ne peut donc être retenu un dol de ce chef ;
b) - sur les travaux de mise en conformité du système d'évacuation des eaux
Attendu que l'article 563 du code de procédure civile dispose que pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux ;
Que devant le tribunal les époux [B] fondaient leur demande de nullité de la vente pour dol sur la seule dissimulation de l'état de catastrophe naturelle et les travaux réalisés ; que devant la Cour ils invoquent également la dissimulation de l'état du système d'évacuation des eaux, ce qui constitue un moyen nouveau recevable en appel et non une prétention nouvelle ;
Attendu que les époux [B] déclarent qu'ils savaient lors de la vente que l'immeuble n'était pas branché au tout-à-l'égout et que dans la mesure où l'immeuble se trouve à la campagne un système d'assainissement plus que sommaire était autorisé mais soutiennent qu'ils n'ont découvert l'absence de système d'épandage des eaux usées et des eaux vannes et en conséquence le défaut de conformité qu'en juillet 2012 lors du passage de l'expert, Monsieur [L], de sorte que leur demande d'annulation de la vente présentée sur ce fondement par conclusions du 10 août 2012 n'est pas atteinte par la prescription quinquennale de l'article 1304 du code civil ;
Attendu que la portion de rue où se situe l'immeuble des époux [B] n'est pas équipée d'un réseau d'assainissement public ; que selon l'article L 1331-1 du code de la santé publique les immeubles non raccordés à un réseau d'assainissement collectif doivent être dotés d'un assainissement autonome ; que l'article 3 de l'arrêté ministériel du 6 mai 1996 fixant les prescriptions techniques applicables aux systèmes d'assainissement non collectifs prévoit que les eaux usées domestiques ne peuvent rejoindre le milieu naturel qu'après avoir subi un traitement ;
Que Monsieur [L], expert mandaté par les époux [B], a constaté au cours de ses opérations menées en juillet 2012 que quatre descentes d'eaux sont raccordées sur le regard de la cour d'accès au garage, situé au point bas, y compris les réseaux d'eaux usées et eaux vannes, que ce regard est équipé d'une pompe immergée avec un flotteur pour relever l'ensemble des eaux non traitées qui s'y rejettent en plus des eaux pluviales du parvis de la cour d'accès au garage, que ces eaux relevées par la pompe ont pour exécutoire un regard situé en partie arrière du jardin et se rejettent en totalité, sans traitement d'aucune sorte, dans le jardin et ce, outre le non respect de la réglementation relative à l'assainissement non collectif, génère des odeurs et une incommodité évidente dont le voisinage est également affecté ;
Attendu que les époux [B] soutiennent qu'ils ne pouvaient pas savoir que le système qui leur avait été présenté comme conforme aux tolérances de l'époque ne l'était pas puisqu'il n'y avait pas d'épandage dans le sol permettant le filtrage des eaux et qu'il leur incombait de procéder aux travaux de mise aux normes ;
Mais attendu qu'il ressort tant des investigations de l'expert [L] que du constat dressé le 25 juillet 2012 par Maître [M], huissier de justice, que l'absence de traitement des eaux usées et des eaux vannes rejetées dans le jardin, se manifeste par des stagnations d'eau et des odeurs nauséabondes que les acquéreurs de l'immeuble pouvaient constater immédiatement après la vente ;
Que dès lors :
- soit la demande de nullité de la vente présentée plus de cinq ans après la découverte du désordre prétendument dissimulé est prescrite en application de l'article 1304 du code civil,
- soit le désordre n'existait pas lors de la vente, l'expert s'étant interrogé sur les raisons qui ont conduit à 'shunter' le réseau d'épandage existant dans le jardin en façade avant sous le massif arbustif pour finalement évacuer toutes les eaux pluviales et domestiques dans le jardin sans aucun traitement ;
Que dans l'un ou l'autre cas il ne peut y avoir annulation de la vente de ce chef ;
Attendu que le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a prononcé la nullité de la vente pour dol ;
2°) - Sur la demande de résolution de la vente en application de l'article L 125-5 du code de l'environnement
Attendu que selon l'article 565 du code de procédure civile les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent ;
Qu'est recevable en appel une demande en résolution d'une vente pour non respect de l'article L 125-5 du code de l'environnement qui tend, comme l'action en annulation pour dol introduite en première instance, à mettre le contrat de vente à néant ;
Attendu que l'article L 125-5 du code de l'environnement en sa rédaction résultant de la loi du 30 juillet 2003 dispose :
IV : lorsqu'un immeuble bâti a subi un sinistre ayant donné lieu au versement d'une indemnité en application de l'article L 125-2 ou de l'article L 128-2 du code des assurances, le vendeur ou le bailleur de l'immeuble est tenu d'informer par écrit l'acquéreur ou le locataire de tout sinistre survenu pendant la période où il a été propriétaire de l'immeuble ou dont il a été lui-même informé en application des présentes dispositions. En cas de vente de l'immeuble, cette information est mentionnée dans l'acte authentique constatant la réalisation de la vente.
V : En cas de non respect des dispositions du présent article, l'acquéreur ou le locataire peut poursuivre la résolution du contrat ou demander au juge une diminution du prix.
VI : un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article ;
Attendu que l'article R 125-27 du code de l'environnement issu du décret du 15 février 2005 dispose que les obligations découlant pour les vendeurs ou les bailleurs des dispositions des I, II et IV de l'article L 125-5 sont applicables à compter du quatrième mois suivant la publication au recueil des actes administratifs dans le département des arrêtés prévus au III du même article, qui devra intervenir dans un délai d'un an à compter du 17 février 2005 ;
Attendu que les époux [B] ne peuvent donc demander la résolution de la vente du 19 juillet 2004 au motif que les époux [W] ont manqué à l'obligation d'information sur le versement de l'indemnité d'assurance dans le cadre de la déclaration de catastrophe naturelle puisque cette obligation résultant de l'article L 125-5 IV du code de l'environnement n'était pas encore applicable lors de la vente ; que cette demande sera rejetée ;
3°) - Sur les demandes de dommages et intérêts
Attendu qu'aucune faute n'ayant été établie à la charge des époux [W], les époux [B] doivent être déboutés de leur demande de dommages et intérêts présentée en application de l'article 1382 du code civil ;
Que le jugement sera donc également infirmé de ce chef ;
***
Attendu que l'appréciation inexacte qu'une partie fait de ses droits n'est pas en soi constitutive d'une faute ; qu'en outre une action en justice ne peut, sauf circonstance particulière qui n'est pas caractérisée en l'espèce, constituer un abus de droit lorsque sa légitimité a été reconnue par une juridiction du premier degré, malgré l'infirmation dont sa décision a fait l'objet en appel ; que les époux [W] seront déboutés de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Attendu que la solution apportée au litige par la Cour conduit à débouter les époux [B] de leur demande de dommages et intérêts sur ce même fondement ;
Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge des époux [W] les frais irrépétibles qu'ils ont dû exposer en la cause ; que Monsieur et Madame [B] seront condamnés à leur verser la somme de 3 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile et déboutés de leur demande sur ce même fondement ;
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant contradictoirement,
Infirme le jugement et statuant à nouveau,
Déboute Monsieur [T] [B] et Madame [X] [H] épouse [B] de leurs demandes,
Y ajoutant,
Les déboute également de leur demande de résolution de la vente en application de l'article L 125-5 du code de l'environnement,
Rejette les demandes de dommages et intérêts pour procédure abusive,
Condamne les époux [B] aux dépens de première instance et d'appel,
Les condamne à verser à Monsieur et Madame [W] une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier,Le Président,
D. VERHAEGHEE. MERFELD
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