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Cour de cassation, 26 octobre 1988. 87-11.229

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

87-11.229

jurisprudence.case.decisionDate :

26 octobre 1988

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LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme MASSER, dont le siège est 122-126, rue du Chateau des Rentiers, Paris Cédex (13ème), venant aux droits par fusion de la société MASSER-EST, dont le siège social était ..., en cassation d'un arrêt rendu le 16 décembre 1986 par la cour d'appel de Besançon (1ère chambre), au profit : 1°/ de Monsieur Paul B..., 2°/ de Madame B..., née Evelyne C..., tous deux demeurant à Mournans (Jura), 3°/ de Monsieur Guy E..., demeurant ..., 4°/ de Monsieur Jacky X..., demeurant ... 5°/ de Monsieur Lucien Z..., demeurant ... à Salins-les-Bains, pris ès qualités de syndic de la liquidation des biens de la société à responsabilité limitée EDO RAMONI, ... à La Bonde, Champagnole (Jura), défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 19 juillet 1988, où étaient présents : M. Francon, conseiller doyen faisant fonctions de président ; M. Beauvois, rapporteur ; MM. D..., F..., A..., Didier, Senselme, Cathala, Douvreleur, Capoulade, Deville, B..., conseillers ; M. Y..., Mme Cobert, conseillers référendaires ; M. Sodini, avocat général ; Mlle Bodey, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Beauvois, les observations de la SCP Lesourd et Baudin, avocat de la société Masser, de la SCP Boré et Xavier, avocat des époux B..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu que, ne tendant, sous le couvert du grief non fondé de violation des articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile, qu'à contester l'appréciation souveraine par les juges du fond de la pertinence des conclusions de l'expert, le moyen ne peut qu'être écarté ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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