Cour de cassation, 28 novembre 1991. 90-41.336
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
90-41.336
jurisprudence.case.decisionDate :
28 novembre 1991
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Danielle Y..., née X..., demeurant ... (Bouches-du-Rhône),
en cassation d'un arrêt rendu le 10 octobre 1989 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18e chambre sociale), au profit de la Société Hely Joly, ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 octobre 1991, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mlle Sant, conseiller référendaire rapporteur, MM. Boittiaux, Bèque, Carmet, conseillers, Mme Bignon, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mlle Sant, conseiller référendaire, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 10 octobre 1989), que Mme Y..., engagée par la société Hely Joly en qualité de secrétaire sténo-dactylographe le 25 juin 1971, a été licenciée par lettre recommandée du 3 mai 1984 ;
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt confirmatif de l'avoir déboutée de ses demandes de rappel de salaires et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, qu'il résulte des pièces produites aux débats qu'elle exerçait bien les fonctions de responsabilité justifiant son classement au coefficient 270 défini par la convention collective de la métallurgie des Bouches-du-Rhône, et alors, d'autre part, que les griefs de mauvaise tenue du secrétariat ne sont pas sérieux dans la mesure où il n'est pas crédible que l'employeur ait attendu treize ans avant de s'apercevoir de cette insuffisance ;
Mais attendu qu'ayant relevé, par une appréciation des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, que la salariée effectuait habituellement un travail administratif en rapport avec sa qualification de secrétaire sténo-dactylographe, sans complexité particulière et sans personnel sous ses ordres, la cour d'appel a décidé, à bon droit, que ses fonctions ne relevaient pas du coefficient 270 défini par la convention collective ;
D'où il suit que le moyen, qui pour partie n'est pas fondé, et pour partie ne tend qu'à remettre en discussion devant la cour de Cassation les éléments de fait appréciés par les juges du fond, ne saurait être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne Mme Y..., envers la société Hely Joly, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
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