Cour de cassation, 05 décembre 2001. 00-86.512
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
00-86.512
jurisprudence.case.decisionDate :
5 décembre 2001
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq décembre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller CHALLE, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, de la société civile professionnelle BOULLEZ et de la société civile professionnelle de CHAISEMARTIN et COURJON, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- X... Pascal,
- Y... Jean-Pierre,
contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 9ème chambre, en date du 8 juin 2000, qui les a condamnés, le premier, pour abus de biens sociaux, usage de faux et escroquerie, à 3 ans d'emprisonnement dont 2 ans avec sursis et mise à l'épreuve, le second, pour faux, abus de confiance, banqueroute, escroquerie et complicité, à 2 ans d'emprisonnement dont 18 mois avec sursis et mise à l'épreuve et 10 ans d'interdiction de gérer, et a prononcé sur les intérêts civils ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
I-Sur le pourvoi de Jean-Pierre Y... :
Attendu qu'aucun moyen n'est produit ;
II-Sur le pourvoi de Pascal X... :
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 80, 81, 179, 385, et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de nullité de l'ordonnance de renvoi du 17 mars 1998 soulevée par Pascal X... ;
" aux motifs que, concernant l'étendue de la prévention, le réquisitoire introductif du 7 août 1995 se réfère à la lettre du Trésorier payeur général du 12 juillet 1995, à celle de Me E... du 22 juillet 1995 à celle de M. C... du 1er août 1995 concernant l'ensemble du groupe Sodexic ; qu'ainsi le réquisitoire introductif vise des faits d'abus de biens sociaux concernant les sociétés du groupe Sodexic, et non la seule SARL groupe Sodexic ; qu'à la suite du réquisitoire supplétif du 10 novembre 1995 pour faux en écritures, usage de faux et escroqueries, Pascal X... a été de nouveau mis en examen le 1er février 1996 ; que, lors du règlement de la procédure, Pascal X... n'a demandé aucun acte supplémentaire particulier ;
" alors, d'une part, que les pouvoirs accordés au juge d'instruction sont limités aux seuls faits dont il est régulièrement saisi ; que, même si les pièces visées par le réquisitoire introductif du 7 août 1995 se réfèrent à d'autres sociétés du groupe Sodexic, cet acte a clairement limité la saisine du juge d'instruction aux faits d'abus de biens sociaux concernant la " SARL groupe Sodexic " ;
qu'en ordonnant le renvoi du prévenu pour des faits d'abus de biens sociaux relatifs aux sociétés Sodexic Développement et Routage 2001, le juge a excédé ses pouvoirs ; qu'en refusant d'annuler l'ordonnance de renvoi du 17 mars 1998, l'arrêt attaqué a violé les textes susvisés ;
" alors, d'autre part, que le réquisitoire supplétif du 10 novembre 1995 (D 79), qui se borne à faire référence à " la procédure instruite contre X... Pascal et D... Bertrand mis en examen du chef d'abus de biens sociaux ", et à préciser que des faits non visés au réquisitoire introductif du 7 août 1995 étaient portés à la connaissance du juge d'instruction " qui nous a communiqué les pièces les concernant ", et qui ne porte le visa d'aucune pièce déterminée, ne vise aucun fait qui aurait été commis au préjudice de Me E... ès qualités ; qu'en ordonnant le renvoi du prévenu pour des faits d'usage de faux et d'escroquerie commis au préjudice de Me E... ès qualités d'administrateur judiciaire et de commissaire à l'exécution du plan de cession de la SA Imprimerie Sodexic, le juge a excédé ses pouvoirs ; qu'en refusant néanmoins d'annuler l'ordonnance de renvoi du 17 mars 1998, l'arrêt attaqué a violé les textes susvisés " ;
Attendu que, pour écarter l'exception de nullité de l'ordonnance de renvoi, prise de ce qu'elle vise des faits d'abus de biens sociaux, escroquerie et usage de faux dont le juge d'instruction n'aurait pas été saisi, l'arrêt attaqué se prononce par les motifs repris au moyen ;
Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui a souverainement analysé les pièces visées et annexées au réquisitoire introductif du 7 août 1995, a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen qui, pris en sa seconde branche, faute d'avoir été proposé devant les juges du fond, mélangé de fait, est nouveau et, comme tel, irrecevable, ne peut être admis ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 425-4 et 431 de la loi du 24 juillet 1966, 121-3 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Pascal X... coupable d'abus de biens sociaux, au préjudice des sociétés SARL groupe Sodexic et Sodexic Développement, concernant une somme de 3 100 000 francs, et l'a condamné de ce chef, en le condamnant également à des réparations civiles ;
" aux motifs qu'il résulte des opérations d'expertise confortées par les déclarations de l'employée comptable et de l'expert-comptable que, à partir de fin octobre 1994, des fonds avaient transité des sociétés groupe Sodexic et Sodexic Développement au compte de la société Gemini International, et que celle-ci, n'ayant pas reversé la totalité des fonds reçus, était redevable de 3 000 000 francs environ envers la société Sodexic Développement et de 100 000 francs environ envers la société groupe Sodexic ; que le montant des abus de biens sociaux est établi de façon certaine pour 3 000 000 francs et 100 000 francs, après appréciation de l'ensemble des éléments de preuve, et par le recoupement des évaluations des experts et des renseignements fournis par les témoins ; que les mouvements de fonds critiqués, loin d'être la manifestation du fonctionnement normal d'un groupe de sociétés, témoignent au contraire, de la part du prévenu, d'une volonté d'appropriation des fonts au détriment des sociétés nouvelles créées ;
" alors, d'une part, que le délit d'abus de biens sociaux ne peut être imputé qu'au dirigeant de droit ou de fait de la société ;
qu'il n'est pas contesté que Pascal X... n'a été gérant de droit de la SARL groupe Sodexic que du 21 décembre 1994 au 9 février 1995, et n'a jamais été gérant de droit de la SARL Sodexic Développement ; qu'en déclarant le prévenu coupable d'abus de biens sociaux commis d'octobre 1994 à septembre 1995 au préjudice des sociétés groupe Sodexic et Sodexic Développement, sans préciser en quoi chacun des faits lui était personnellement imputable en sa qualité de gérant de droit ou de fait, et sans caractériser les éléments d'une éventuelle gérance de fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
" alors, d'autre part, que le délit d'abus de biens sociaux suppose l'usage des biens de la société contraire aux intérêts de celle-ci, ce qui n'est pas le cas lorsque les sommes versées ont une contrepartie ; qu'en se bornant à relever que la société Gemini International était redevable de la somme de 3 000 000 francs envers Sodexic Développement et de 100 000 francs envers groupe Sodexic, sans préciser à quoi correspondent ces mouvements de fonds, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure de vérifier l'existence ou l'absence d'une contrepartie et, partant, de s'assurer de la Iégalité de sa décision au regard de l'article 425-4 de la loi du 24 juillet 1966 ;
" alors, de troisième part, que les transferts de fonds par le dirigeant d'une société à une autre entreprise du même groupe sont exclusifs du délit d'abus de biens sociaux, lorsqu'ils sont justifiés par un intérêt commun apprécié au regard d'une politique élaborée pour l'ensemble du groupe ; qu'en se bornant à énoncer que les mouvements de fonds critiqués n'étaient pas la manifestation du fonctionnement normal d'un groupe de sociétés, sans s'expliquer sur les conclusions du prévenu, faisant valoir que l'intérêt du groupe Sodexic-Gemini était évident, dès lors que la société Gemini International détenait 90 % du capital de la société groupe Sodexic et 99 % de société Sodexic Développement, que ces sociétés avaient la même activité d'imprimerie et se complétaient, que leurs services administratifs et commerciaux étaient communs, et que les éventuelles avances consenties à Gemini ne dépassaient pas les possibilités financières des sociétés Sodexic, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
" alors, enfin, que le délit d'abus de biens sociaux nécessite la mauvaise foi du dirigeant social ; qu'en se bornant à déduire une " volonté d'appropriation des fonds au détriment des sociétés nouvellement créées " du seul fait que la société Gemini International avait bénéficié de fonds provenant de ces sociétés et n'avait pas reversé la totalité des fonds reçus, sans caractériser l'intention frauduleuse du prévenu, qui faisait valoir qu'au moment des faits un projet de restructuration des sociétés Sodexic et Gemini en une seule société était en cours et sur le point d'aboutir, la cour d'appel n'a pas également justifié sa décision " ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 425-4 et 431 de la loi du 24 juillet 1966, 121-3 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Pascal X... coupable d'abus de biens sociaux, au préjudice de la société Sodexic Développement, concernant une somme de 190 000 francs, et l'a condamné de ce chef, en le condamnant également à des réparations civiles ;
" aux motifs que Pascal X..., qui avait emprunté la somme de 2 000 000 francs à M. F..., a remboursé ce prêt au moyen, notamment, de chèques tirés les 8 et 9 mars, 11 avril et 9 mai 1995 ; que le versement par des mouvements bancaires de montants réduits dont certains n'ont pas été comptabilisés accrédite le caractère occulte de l'opération effectuée ; que 130 000 francs ayant déjà été comptabilisés par l'expert B... dans les sommes dues par Gemini International à Sodexic Développement, seul le reliquat de 190 000 francs doit être retenu ;
" alors, d'une part, que le délit d'abus de biens sociaux ne peut être imputé qu'au dirigeant de droit ou de fait de la société ;
qu'il résulte du jugement (page 14 6, et page 15 6) que c'est la compagne de Bertrand D..., Mme Ah G..., qui était gérante de droit de la société Sodexic Développement ; que l'arrêt attaqué précise, par ailleurs, (page 12, 5) que Bertrand D... était parti à Madagascar le 9 mai 1995 et que Mme Ah G... l'y avait " rejoint ", ce qui implique qu'elle est partie postérieurement au 9 mai 1995, et que tous les chèques litigieux ont été établis pendant la période de la gérance de droit de Mme Ah G... ; qu'en imputant néanmoins les faits à Pascal X..., la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
" alors d'autre part et en toute hypothèse, que, même à supposer que le dernier chèque, établi à une date inconnue, ait été émis postérieurement au départ de Mme Ah G..., la cour d'appel, qui n'a caractérisé aucun des éléments d'une éventuelle gérance de fait à l'encontre de Pascal X..., n'a pas légalement justifié sa décision " ;
Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 425-4 et 431 de la loi du 24 juillet 1966, 121-3 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Pascal X... coupable d'abus de biens sociaux, au préjudice de la société groupe Sodexic, concernant une somme de 254 713 francs, et l'a condamné de ce chef, en le condamnant également à des réparations civiles ;
" aux motifs qu'il est reproché à Pascal X... d'avoir utilisé une partie de la somme de 750 000 francs transférée sur un compte de la BACOB à Bruxelles pour l'acquisition d'une machine d'imprimerie offset, pour régler à la société SEPIA International une partie du prix pour l'acquisition des parts sociales de la société KSF Saint-Vincent, propriétaire du langoustier " Rio del oro " ; que, fin mars 1995, la société groupe Sodexic a effectué un virement de 750 000 francs à titre d'acompte pour financement d'une machine offset commandée à la société GHB Business LTD, par l'intermédiaire de la société A... à Bruxelles qui avait établi une facture pro forma le 22 mars 1995 ; que la machine n'a jamais été acquise par la société groupe Sodexic ; que Bertrand D... a déclaré avoir acheté le bateau " Rio del oro " avec Pascal X... pour 500 000 francs ; que le dirigeant de la société SEPIA international a indiqué que le bateau avait été acquis pour 525 000 francs, au moyen, notamment, d'un chèque de banque de la BACOB à Bruxelles du 6 mars 1995, d'un montant de 254 713 francs (chèque émis par M. Z... chargé de trouver la machine offset recherchée) ; que ce chèque correspond à une avance de fonds au profit de Pascal X..., qui a ensuite fait l'objet d'une contrepartie bancaire à la fin du même mois, émanant de la société groupe Sodexic et transitant par les comptes de M. A... à la banque BACOB ; que les faits poursuivis sont donc établis à l'égard de Pascal X..., qui tente vainement de dissocier les opérations d'achat du bateau, et d'acquisition de la machine d'imprimerie offset ;
" alors, d'une part, que les faits d'abus de biens sociaux ne peuvent être imputés qu'aux dirigeants de droit ou de fait de la société ; que, selon les énonciations de l'arrêt attaqué, le chèque litigieux de 254 713 francs avait été émis le 6 mars 1995 (cf. arrêt p. 31 in fine), époque à laquelle Ie gérant de droit de la société groupe Sodexic était Bertrand D..., qu a assuré la gérance du 9 février au 9 mai 1995 (cf. arrêt page 12, 5) ; qu'en imputant néanmoins les faits à Pascal X..., la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;
" alors, d'autre part, que Pascal X... faisait valoir (cf. conclusions pages 41 à 48), en se référant aux pièces du dossier (D304, pièces 104 et 105), que le prêt de la BRED de 750 000 francs pour l'acquisition de la machine d'imprimerie n'avait été viré sur le compte de la société A... à la banque BACOB que le 28 mars 1995, tandis que le chèque de banque BACOB de 254 713 francs tiré sur le compte de M. Z... (pour l'achat du bateau, auquel il participait selon ses propres dires) avait été émis dès le 6 mars 1995, l'avis de crédit de la société SEPIA International étant du 27 mars 1995 ; que, en se bornant à énoncer que Pascal X... tentait vainement de dissocier les deux opérations d'achat du bateau et d'acquisition de la machine d'imprimerie, sans répondre à ce moyen péremptoire de défense démontrant que le virement de 750 000 francs du 28 mars 1995 n'avait pu permettre l'établissement du chèque litigieux de 254 715 francs du 6 mars 1995, la cour d'appel a privé sa décision de base légale " ;
Sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation des articles 313-1 et 441-1 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Pascal X... coupable d'usage de faux et d'escroquerie au moyen d'usage de faux, au préjudice de Me E..., administrateur judiciaire et commissaire à l'éxécution du plan de cession de la SA Imprimerie Sodexic, concernant l'affacturage de 31 fausses factures auprès de la société De Lage Landen pour un montant de 2 089 402, 97 francs, en le condamnant de ces chefs, et en le condamnant également à des réparations civiles ;
" aux motifs qu'il est établi que 31 fausses factures on été établies au nom de la société Sodexic (mais correspondant en réalité à des travaux réalisés et facturés par les sociétés de l'ancien groupe Y... en redressement judiciaire, établissement dans lequel M. Y... a joué un rôle déterminant) ; que la société Gemini International, structure contrôlée par Pascal X..., était en octobre 1994 une entreprise en difficulté financière et avait un besoin urgent de trésorerie, n'étant pas en mesure de respecter ses engagements résultant du plan de cession ; que les sommes provenant de l'affacturage étaient versées sur le compte de la société Sodexic Développement, pour être ensuite versés sur le compte de Gemini International et utilisées par celle-ci pour la constitution d'un compte courant tel qu'exigé par le plan de cession ; que prévenu ne saurait arguer de sa bonne foi, dès lors que le montant des factures, de plus de 2 000 000 francs, ne pouvait correspondre à des prestations de fabrication exécutées par la société Sodexic Développement en quelques jours d'activité, d'autant moins que la société Sodexic Développement, structure à vocation purement commerciale, n'avait pas vocation à fabriquer des produits d'imprimerie ;
" alors, d'une part, qu'en déclarant Pascal X... coupable d'escroquerie au moyen d'usage de faux, et d'usage de faux, concernant les 31 fausses factures établies par M. Y... et affacturées auprès de la société De Lage Landen, sans constater que c'est Pascal X... qui avait personnellement remis les fausses factures à Ia société De Lage Landen dans le but de les faire affacturer, la cour d'appeI n'a pas caractérisé l'élément matériel des délits retenus, et a violé les textes svisés ;
" alors, d'autre part, qu'en se bornant à faire état de prétendues difficultés financières de la société Gemini International contrôlée par Pascal X..., sans préciser en quoi ce prévenu, qui faisait valoir qu'il n'avait jamais participé, ni avant ni après la cession, à la comptabilité des sociétés du groupe Cordier devenu Sodexic et à la facturation des travaux d'imprimerie, pouvait avoir une connaissance certaine de la fausseté des factures litigieuses, la cour d'appel, qui a constaté elle-même que la société Sodexic Développement avait une vocation commerciale, n'a pas caractérisé l'élément intentionnel des délits retenus, et n'a pas légalement justifié sa décision " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable ;
D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Challe conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Di Guardia ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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