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Cour d'appel, 08 juillet 2025. 25/03682

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

25/03682

jurisprudence.case.decisionDate :

8 juillet 2025

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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 08 JUILLET 2025 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/03682 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLTMW Décision déférée : ordonnance rendue le 06 juillet 2025, à 10h37, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux Nous, Marie-Anne Baulon, président de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. [U] [E] né le 09 juin 1993 à [Localité 1], de nationalité algérienne RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot n°3 Informé le 7 juillet 2025 à 15h22, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile INTIMÉ : LE PREFET DE LA SEINE [Localité 4] Informé le 7 juillet 2025 à 15h22, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : contradictoire - Vu l'ordonnance du 06 juillet 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la requête recevable et la procédure régulière et ordonnant une deuxième prolongation de la rétention de M. [U] [E] dans un centre de rétention administrative n° 3 du [2], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de trente jours à compter du 05 juillet 2025 ; - Vu l'appel interjeté le 07 juillet 2025, à 10h14, par M. [U] [E] ; - Vu les observations de M. [E] du 7 juillet 2025 à 16h33 ; SUR QUOI, L'article L.743-23 alinéa 1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile autorise le rejet sans audience des déclarations d'appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention lorsque l'appel n'est pas recevable. En l'espèce, la cour rejette donc la déclaration d'appel, sans débat, sur le fondement de l'article L 743-23 1° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en ce que l'unique critique des diligences, totalement stéréotypée, non circonstanciée ni motivée par les éléments de procédure ni même par les éléments retenus par le premier juge dans son ordonnance, cette critique ne correspond factuellement pas aux pièces du dossier,en effet, comme l'a, à bon droit, retenu le premier juge, les diligences ne souffrent d'aucune critique, les autorités ont été saisies dans les délais et régulièremeneznt relancées. Sur les observations: Il est rappelé que la contestation du pays de réacheminement ("je ne peux pas retourner en Algérie...") ne relève pas de la compétence du juge judiciaire. PAR CES MOTIFS REJETONS la déclaration d'appel, ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à [Localité 3] le 08 juillet 2025 à 09h10 LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.

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Cour d'appel 2025-07-08 | Jurisprudence Berlioz