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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six septembre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller CHALLE, les observations de Me Y... et de la société civile professionnelle GUIGUET, BACHELLIER et de la VARDE, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- E... Dominique,
- X... Olivier,
- B... Alain, parties civiles,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5ème chambre, du 27 avril 1999, qui, après relaxe de Christian Z..., Jacques A..., Ange C... et Gérald D..., du chef de fausses attestations, les a déboutés de leurs demandes ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 441-7 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a relaxé les prévenus des fins de la poursuite et a débouté les parties civiles de leurs demandes de dommages et intérêts ;
"aux motifs que l'examen des tableaux de service démontre que si, pendant la période incriminée, les employés effectuaient leur service sur cinq jours de travail suivis de deux jours de repos, il arrivait qu'à l'occasion d'événement particulier (fêtes, vacances), le tableau normal soit modifié par un autre provisoire approuvé en réunion par les délégués du personnel, tableau comportant des plages de six jours de travail consécutifs suivis d'un jour de repos ; que les attestations n'ont fait que rappeler le fonctionnement normal des services du personnel des jeux et le fait de ne pas avoir mentionné de façon expresse des modifications exceptionnelles ne constitue pas l'affirmation n'ayant fait que rapporter les conditions de fonctionnement habituel de l'entreprise, n'ont pas, par cette seule omission de l'existence de ces tableaux de service exceptionnel, commis le délit qui leur est reproché ;
"1 ) alors, d'une part, qu'en ne recherchant pas, comme cela lui était demandé, si les prévenus qui avaient attesté que le service des jeux s'effectuait sous la forme de cinq jours de travail suivis de deux jours de repos, avaient en réalité travaillé six jours avec un jour de repos, ce qui établissait le caractère mensonger de leurs attestations, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
"2 ) alors, d'autre part, que les parties civiles faisaient valoir dans leurs conclusions délaissées que les auteurs des fausses attestations avaient eu l'intention de leur nuire en apportant un concours de dernière minute à leur employeur afin que ce dernier ne soit pas condamné à régler des heures supplémentaires pour les exercices 1987, 1988, 1989 et 1990 ; qu'en ne répondant pas à ces conclusions, la cour d'appel a privé sa décision de motifs" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, et en répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, exposé les motifs pour lesquels elle a estimé que la preuve des infractions reprochées n'était pas rapportée à la charge des prévenus, en l'état des éléments soumis à son examen, et a ainsi justifié sa décision déboutant les parties civiles de leurs prétentions ;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Schumacher conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Challe conseiller rapporteur, M. Martin conseiller de la chambre ;
Avocat général : Mme Commaret ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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