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Cour de cassation, 08 octobre 2003. 02-12.238

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

02-12.238

jurisprudence.case.decisionDate :

8 octobre 2003

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le second moyen, qui est dirigé contre l'arrêt du 14 juin 2001 : Vu l'article 107 de la loi du 25 janvier 1985 devenu l'article L. 621-107 du Code de commerce et l'article 1422 du Code civil ; Attendu, selon les arrêts attaqués, que, le 30 avril 1997, les époux X... ont fait donation à leur fille de la nue-propriété d'un immeuble, sis à La Haye, dépendant de la communauté de biens existant entre eux ; que M. X..., qui exploitait un fonds de commerce de débit de boissons alimentation générale, a été mis en liquidation judiciaire immédiate le 2 septembre 1997, la date de cessation des paiements étant fixée au 27 août précédent ; que le liquidateur, M. Y..., a assigné les époux X... et leur fille aux fins d'annulation de cette donation, sur le fondement de l'article 107 de la loi du 25 janvier 1985 ; que le tribunal a dit nulle la donation faite par M. X... ; que, sur l'appel du liquidateur, le premier arrêt du 14 juin 2001 a confirmé le jugement en ce qu'il avait prononcé la nullité de la donation faite par M. X..., l'infirmant pour le surplus, a déclaré nulle la donation faite par M. et Mme X... à leur fille, "la donataire (la donation) effectuée simultanément par Mme X..., pour sa part, n'étant pas affectée par l'annulation" et "dit, en conséquence, que l'immeuble viendra reconstituer l'actif de M. X... en réintégrant son patrimoine" ; que le second arrêt du 22 novembre 2001 a rejeté la requête en rectification d'erreur matérielle du liquidateur, en considérant que si la mention "la donataire effectuée simultanément par Mme X..., pour sa part, n'étant pas affectée par l'annulation" relevait à l'évidence d'une erreur, elle ne constituait pas une erreur matérielle au sens de l'article 462 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que pour déclarer nulle la donation faite par M. et Mme X... à leur fille et mentionner "la donataire effectuée simultanément par Mme X..., pour sa part, n'étant pas affectée par l'annulation", l'arrêt retient que l'acte litigieux a été fait dans les six mois précédant la date de cessation des paiements, qu'aux termes de l'article 107 de la loi du 25 janvier 1985 l'action en nullité a pour effet de reconstituer l'actif du débiteur, qu'il en résulte que l'acte nul est privé d'effet de manière définitive et à l'égard de tous ; Attendu qu'en statuant ainsi, après avoir exactement énoncé qu'en vertu du premier texte susvisé les actes à titre gratuit faits par le débiteur dans les six mois précédant la date de cessation des paiements, qui sont déclarés nuls, sont privés d'effet à l'égard de tous puis prononcé la nullité de la donation faite par M. X... d'un immeuble commun, la cour d'appel a violé le second des textes susvisés ; Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile, la cassation encourue n'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen dirigé contre l'arrêt du 22 novembre 2001 : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré que "la donataire (la donation) effectuée simultanément par Mme X..., pour sa part, n'étant pas affectée par l'annulation", l'arrêt rendu le 22 novembre 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; DIT n'y avoir lieu à renvoi de ce chef ; DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi formé contre l'arrêt du 22 novembre 2001 ; CONDAMNE M. et Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme X... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit octobre deux mille trois.

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Cour de cassation 2003-10-08 | Jurisprudence Berlioz