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Cour de cassation, 30 octobre 2000. 00-80.455

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

00-80.455

jurisprudence.case.decisionDate :

30 octobre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente octobre deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FERRARI, les observations de la société civile professionnelle VIER et BARTHELEMY, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... Max , - LA COMPAGNIE D'ASSURANCES SADA, partie intervenante, contre l'arrêt de la cour d'appel de NIMES, chambre correctionnelle, du 9 décembre 1999, qui, dans la procédure suivie contre le premier pour blessures involontaires, l'a déclaré tenu à l'entière réparation des dommages ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 4 de la loi du 5 juillet 1985, R. 40-2 du Code de la route, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Max Y... entièrement responsable du dommage subi par Gilles X... et l'a condamné seul au paiement de la provision ; "aux motifs qu'il ressort de l'enquête que Max Y..., circulant avenue Pierre Mendès-France a tourné à gauche afin d'entrer sur le parc automobile de l'hypermarché Carrefour ; qu'alors qu'il traversait la chaussée, il est entré en collision avec la motocyclette pilotée par Gilles X... qui arrivait en sens inverse, dans son couloir normal de circulation ; que Max Y... a reconnu sa responsabilité en précisant qu'il pensait que le motard circulait à une vitesse élevée ; que cette appréciation de la vitesse par l'ex-prévenu et un témoin, constituent des éléments subjectifs, qui ne sont pas de nature à permettre d'établir que la victime roulait à une vitesse supérieure aux 70 Km/h autorisés ; que les traces de freinage et les dégâts importants s'expliquent par le fait que le choc s'est produit alors que Max Y... a brusquement coupé la route au motocycliste, en roulant sur sa voie de circulation qu'il a totalement fermée ; qu'enfin du procès-verbal d'enquête ressort que, si l'accident s'est effectivement produit, le 11 mars 1997, à 17 heures, il faisait "plein jour" et les conditions atmosphériques étaient normales ; que dès lors l'allumage des phares automobiles n'était pas obligatoire ; qu'ainsi, la faute commise par Max Y... constitue bien la cause exclusive de l'accident ; "alors que la faute commise par le conducteur d'un véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d'exclure son droit à indemnisation ; que l'article R. 40-2 du Code de la route dispose que de jour, les motocyclettes doivent circuler avec leur feu de croisement allumé ; qu'en retenant, pour écarter l'existence d'une faute à l'encontre de Gilles X..., qui conduisait une motocyclette, que l'allumage des phares des véhicules automobiles n'était pas obligatoire, la cour d'appel s'est déterminée par une considération inopérante impuissante à exclure l'existence d'une faute commise par Gilles X... qui circulait en motocyclette sans avoir allumé le feu de croisement et n'a pas tiré la conséquence légale de cette constatation, violant de la sorte les textes susvisés" ; Vu l'article R. 40-2 du Code de la route ; Attendu qu'aux termes de ce texte, les motocyclettes doivent, de jour, circuler avec leur feu de croisement allumé ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Max Y..., conducteur d'un véhicule, a tourné à gauche en coupant la route à une motocyclette arrivant en sens inverse ; que le pilote, Gilles X..., a été blessé dans la collision qui s'est produite ; Que, dans les poursuites exercées contre l'automobiliste pour blessures involontaires et contravention au Code de la route, la victime s'est constituée partie civile ; que les premiers juges, après avoir déclaré le prévenu coupable des infractions poursuivies, ont retenu que le motocycliste, en circulant à une vitesse excessive, avait commis une faute de nature à limiter son droit à indemnisation, par application de l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985 ; Attendu que, devant les juges d'appel, saisis des seuls intérêts civils, Max Y... a réitéré la demande de partage de responsabilité en invoquant la faute de la victime qui circulait "sans phare" et à vive allure ; Attendu que, pour infirmer le jugement et dire le prévenu tenu à l'entière réparation des dommages de la victime, les juges énoncent qu'il n'est pas établi que la vitesse de la motocyclette ait été excessive et que, l'accident s'étant produit "de plein jour", "l'allumage des phares n'était pas obligatoire" ; Mais attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs, CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la Cour d'appel de Nîmes, en date du 9 décembre 1999, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la Cour d'appel de Montpellier, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la Cour d'appel de Nîmes, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Ferrari conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ; Avocat général : Mme Fromont ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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