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COUR D'APPEL DE NOUMÉA
Arrêt du 28 Octobre 2013
248
Chambre Civile
Numéro R. G. : 12/ 443
Décision déférée à la Cour :
rendue le : 18 Septembre 2012
par le : Juge aux affaires familiales de NOUMEA
Saisine de la cour : 29 Octobre 2012
PARTIES DEVANT LA COUR
APPELANT
M. Arnaud Roger Nicolas X...
né le 20 Août 1971 à GRANVILLE (50400)
demeurant C/ o M. et Mme Marcel X...,...
assisté de Me Séverine BEAUMEL de la SELARL TEHIO-BEAUMEL, avocat au barreau de NOUMEA
INTIMÉ
Mme Laurence Jane Claude Y...
née le 27 Juillet 1975 à GRANVILLE (50400)
demeurant...
assistée de Me Lisa KIBANGUI, avocat au barreau de NOUMEA
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 14 Octobre 2013, en chambre du conseil, devant la cour composée de :
M. Pierre GAUSSEN, Président de Chambre, président,
M. Yves ROLLAND, Président de Chambre,
M. Régis LAFARGUE, Conseiller,
qui en ont délibéré,
M. Pierre GAUSSEN, Président de Chambre, ayant présenté son rapport.
Greffier lors des débats : M. Stephan GENTILIN
ARRÊT :
- contradictoire,
- prononcé en chambre du conseil, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
- signé par M. Pierre GAUSSEN, président, et par M. Stephan GENTILIN, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.
PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE
Des relations entre Monsieur Arnaud X... et Madame Laurence Y... sont nés deux enfants :
- Laureen, le 10 novembre 2001, et
-Célia, le 10 novembre 2005.
Par requête déposée au greffe le 26 juin 2012, Madame Laurence Y... a fait appeler Monsieur Arnaud X... par devant le juge aux affaires familiales du tribunal de première instance de Nouméa afin que soient organisées les modalités de l'exercice de l'autorité parentale à l'égard des enfants communs.
Elle a demandé que soit constaté l'exercice en commun de l'autorité parentale, que la résidence habituelle des enfants soit fixée à son domicile, qu'un droit de visite et d'hébergement soit organisé au profit du père suivant des modalités classiques sur leurs filles et que la contribution du père à l'entretien et l'éducation des enfants soit fixée à la somme de 70 000 francs Pacifique, soit 35 000 francs Pacifique par enfant.
Elle a exposé au soutien de sa demande qu'après la séparation du couple parental en mai 2009, le défendeur a pris de manière totalement irrégulière leurs filles comme il ne lui a versé de contribution alimentaire que de manière aléatoire tout en changeant à son gré le montant.
Elle a sollicité la régularisation de leur séparation par le biais de la requête.
Bien que régulièrement avisé par lettre recommandée avec accusé de réception qu'il a signé de sa main, Monsieur Arnaud X... n'a pas comparu, ni ne s'est fait représenter.
Par jugement réputé contradictoire rendu le 18 septembre 2012, le tribunal de première instance de Nouméa a :
Rappelé que Monsieur Arnaud X... et Madame Laurence Y... exercent en commun l'autorité parentale sur Laureen, née le 10 novembre 2001, et Célia, née le 10 novembre 2005,
Rappelé que l'exercice de l'autorité parentale en commun impose notamment aux deux parents :
- de prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
- de s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre parents, sur l'organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive et culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances,...),
- de permettre la libre communication des enfants avec l'autre parent, dans le respect du cadre de vie de chacun,
Rappelé également que l'article 373-2 du code civil dispose que tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent, qu'en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant, que le juge répartit les frais de déplacement et ajuste en conséquence le montant de la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant,
Fixé auprès de la mère la résidence habituelle des enfants,
Dit que le père bénéficie d'un droit de visite et d'hébergement sur Laureen et Célia selon des modalités définies à l'amiable entre les parents et à défaut d'accord,
- les fins de semaine des semaines paires de chaque année du vendredi sortie de la classe au dimanche 18 heures, étant précisé que si celles-ci sont précédées ou suivies d'un jour férié ou d'un pont, celui-ci sera automatiquement inclus dans le droit de visite et d'hébergement,
- pour les vacances scolaires : la première moitié les années paires, la seconde moitié les années impaires,
- à charge, sauf meilleur accord des parties, pour le père de venir chercher les enfants chez la mère ou de les faire chercher par une personne de confiance, et à charge pour la mère de venir chercher les enfants chez le père ou de les faire chercher par une personne de confiance,
Précisé que la référence pour les vacances scolaires est celle de l'académie dont dépend la résidence principale des enfants,
Dit que les enfants passeront en tout état de cause le jour de la fête des mères avec leur mère et le jour de la fête des pères avec leur père,
Dit que si le père n'est pas venu chercher les enfants dans l'heure suivant le début de son droit de visite et d'hébergement mensuel et le premier jour de son droit de visite et d'hébergement pendant les vacances scolaires, il est réputé y avoir renoncé pour cette période,
Fixé à la charge de Monsieur Arnaud X..., pour sa part contributive à l'entretien et l'éducation de Laureen et Célia, le versement mensuel à Madame Laurence Y... de la somme de 70 000 (soixante-dix mille) francs Pacifique, soit 35 000 (trente-cinq mille) francs Pacifique par enfant, somme payable au domicile ou à la résidence de la mère, somme due même pendant les séjours des enfants chez leur père, et ce jusqu'à ce que les enfants puissent subvenir seuls à leurs besoins,
Dit que la contribution alimentaire est payable d'avance entre le premier et le dixième jour de chaque mois,
Dit que, sous réserve de la possibilité de révision en fonction des circonstances, la contribution sera réévaluée chaque année à la date anniversaire de la présente décision en fonction de l'indice du coût de la vie en Nouvelle-Calédonie (Direction territoriale de la statistique, 5 rue Galliéni-Boîte postale 823 Nouméa-téléphone : 27 54 81).
PROCÉDURE D'APPEL
Par requête en date du 29 octobre 2012, M. Arnaud X... a interjeté appel de cette décision.
Par mémoire ampliatif déposé le 11 décembre 2012 et conclusions du 19 mars et 6 mai 2013, il demande à la cour de :
- réformer le jugement entrepris,
- constater que M. X... est hébergé par ses parents en France, à ..., qu'il est à la recherche d'un emploi et qu'il ne perçoit pas d'allocation d'aide au retour à l'emploi,
- supprimer la pension alimentaire allouée par le jugement déféré aux deux enfants, Laureen et Célia,
- partager les dépens.
Par conclusions déposées le 18 février et le 11 avril 2013, Mme Laurence Y... demande à la Cour de :
- fixer à la somme de 10 000 F CFP par mois et par enfant le montant de la pension alimentaire due par le père au titre de sa part contributive à l'entretien et l'éducation des enfants communs, avec indexation annuelle sur l'indice du coût de la vie en Nouvelle Calédonie,
- condamner M. X... à payer à Mme Y... la somme de 100 000 F CFP au titre des frais irrépétibles.
Au soutien de son argumentation, elle expose :
- que M. X... a pris brutalement la décision de quitter le Territoire de la Nouvelle Calédonie en y laissant ses deux filles avec lesquels il n'a aujourd'hui quasiment aucun contact,
- que, par ses choix inconsidérés, M. X... s'est placé dans une situation précaire qui est maintenant la sienne, sans prendre en considération ses enfants qui souffrent d'un véritable sentiment d'abandon,
- qu'il est primordial que, malgré la situation actuelle de M. X..., une pension alimentaire, même symbolique, soit mise à sa charge afin qu'il n'oublie pas ses responsabilité de père,
- qu'enfin, il existe de nombreuses possibilités pour un maçon de travailler, sans être déclaré.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu qu'il résulte des écritures des parties que l'appel porte uniquement sur le montant de la contribution du père à l'entretien et l'éducation de ses enfants ;
Attendu que l'obligation de contribuer à l'entretien et l'éducation de l'enfant est une obligation prioritaire et essentielle pour chacun des parents ;
Qu'il convient donc d'examiner les ressources et les charges de chacune des parties, pour pouvoir déterminer le montant de la contribution de M. X... pour l'entretien et l'éducation de ses enfants ;
Qu'en l'espèce, il n'est pas contesté, qu'à la suite de son départ précipité de Nouvelle Calédonie, M. X... a perdu sa situation, qu'il est désormais logé chez ses parents à ... (Manche) et est à la recherche d'un emploi ;
Qu'une pension alimentaire, même symbolique, doit cependant être mise à la charge de M. X..., afin qu'il n'oublie pas ses responsabilités de père ;
Que l'expérience professionnelle de M. X... devrait lui permettre de retrouver rapidement une situation ;
Attendu que la situation de Madame Laurence Y... est la suivante :
Ressources : salaire : 390 000 francs Pacifique,
Charges : Les charges courantes,
Prêt immobilier : 115 950 F CFP par mois,
Prêt voiture : 51 802 F CFP par mois.
Que compte tenu des facultés contributives de chacune des parties et de l'âge des enfants, il convient de fixer mensuellement à 10 000 F CPF par enfant le montant de la part contributive du père à l'entretien et l'éducation de chacun des enfants, soit 20 000 F CFP pour les deux enfants ;
Qu'en conséquence, il y a lieu d'infirmer le jugement entrepris sur le montant de la part contributive du père à leur entretien et leur éducation ;
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Attendu qu'il ne parait pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais qu'ils ont dûs engager et qui ne seront pas compris dans les dépens ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire déposé au greffe, après débats en chambre du conseil ;
Déclare l'appel recevable ;
Infirme le jugement déféré, uniquement en ses dispositions relatives à la contribution du père à l'entretien et l'éducation des enfants ;
Condamne M. Arnaud X... à payer à Mme Laurence Y... la somme de dix mille (10 000) F CFP par mois et par enfant, soit vingt mille (20 000) FCFP au total à titre de contribution à l'entretien et à l'éducation des deux enfants communs ;
Dit que cette contribution variera à l'initiative du débiteur chaque année à la date d'anniversaire de la présente décision, en fonction de l'indice du coût de la vie en Nouvelle Calédonie et qu'elle sera payable d'avance entre le 1er et le 10 de chaque mois par mandat postal ou virement bancaire au domicile du créancier et sans frais pour lui ;
Confirme le jugement du 18 septembre 2012 sur l'ensemble de ses autres dispositions ;
Dit que chaque partie supportera ses propres dépens.
Le greffier, Le président.