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Cour de cassation, 16 septembre 1992. 92-82.513

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

92-82.513

jurisprudence.case.decisionDate :

16 septembre 1992

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le seize septembre mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller MILLEVILLE et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Vu les pièces produites par la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocat en la Cour, desquelles il résulte que Michel X... se désiste du pourvoi par lui formé le 2 mars 1992 contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 11ème chambre, en date du 27 février 1992, qui, dans la procédure suivie contre Dominique A..., Olivier B... et la société Z... du chef de diffamation publique, l'a débouté de ses demandes après relaxe des prévenus ; Attendu que le désistement est régulier en la forme ; Donne acte du désistement, dit qu'il n'y a lieu de statuer sur le pourvoi, lequel sera considéré comme non avenu ; d Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Milleville conseiller rapporteur, MM. Dumont, Fontaine, Malibert, Guilloux, Massé, Guerder, Fabre conseillers de la chambre, MM. Nivôse, Echappé conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1992-09-16 | Jurisprudence Berlioz