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Cour de cassation, 17 juillet 1996. 95-40.463

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

95-40.463

jurisprudence.case.decisionDate :

17 juillet 1996

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Jacques Dubois, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 16 septembre 1994 par la cour d'appel de Rennes (assemblée des chambres), au profit de Mme Fabienne X..., demeurant Saint-Ouen le Breuil, 76890 Totes, défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 juin 1996, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ferrieu, Monboisse, Finance, conseillers, Mme Bourgeot, MM. Richard de la Tour, Soury, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Frouin, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 16 septembre 1994), rendu sur renvoi après cassation, que Mme X... a été embauchée le 22 novembre 1983 en qualité de sténodactylo par les établissements Dubois; qu'ayant été licenciée le 22 juillet 1988, elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes et notamment d'une demande en rappel de salaires fondée sur l'accord de classification applicable aux salariés de la métallurgie; Attendu que la société Jacques Dubois fait grief à l'arrêt d'avoir estimé que les fonctions exercées par Mme X... lui permettaient un classement au coefficient 225 et de l'avoir condamnée, par confirmation de la décision des premiers juges à lui payer un rappel de salaire alors, selon le moyen, que la salariée se bornait à soutenir devant la cour d'appel, que la classification qu'elle revendiquait était seulement liée à son diplôme sans prétendre que ses fonctions correspondaient à la classification revendiquée, qu'il n'y a donc pas eu de débat contradictoire devant la cour d'appel sur la définition des attributions au sein de l'entreprise et que par suite en fondant sa décision sur l'appréciation des fonctions réellement exercées par Mme X..., la cour d'appel a violé le principe de contradiction posé à l'article 16 du nouveau Code de procédure civile; Mais attendu que, sous couvert du grief non fondé de violation du principe de la contradiction, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion l'appréciation des juges du fond concernant la réalité des fonctions exercées par la salariée; que le moyen ne peut être accueilli; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Jacques Dubois, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-sept juillet mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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Cour de cassation 1996-07-17 | Jurisprudence Berlioz