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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que par acte authentique du 11 septembre 2000, M. et Mme X... ont vendu à l'EURL Cabal caravanes (l'EURL) un fonds de commerce de vente, réparation, location de caravanes, camping car, mobil home et tous véhicules terrestres roulants, comprenant notamment six bungalows implantés sur une surface de 160 m ; que par jugement du 2 mai 2002, le tribunal correctionnel a déclaré M. X... coupable d'infraction aux règles de l'urbanisme pour avoir édifié ces constructions sans permis de construire ; que l'EURL a assigné M. et Mme X... à l'effet d'obtenir, au principal, la réduction du prix de vente du fonds ainsi que des dommages-intérêts ; que le tribunal a rejeté ces demandes ; qu'après avoir infirmé le jugement, l'arrêt a condamné M. et Mme X... à payer à l'EURL la somme de 30 000 euros pour diminution du prix, outre celle de 30 000 euros de dommages-intérêts, ces deux sommes étant allouées à titre provisionnel et révisable et a dit que les parties pourront revenir devant la cour d'appel pour fixation, en considération de l'évolution de la situation, du montant de la diminution du prix et des dommages-intérêts, ces deux éléments pouvant, le cas échéant, être partiellement ou entièrement alternatifs ;
Sur la recevabilité du pourvoi contestée par la défense :
Attendu que l'EURL soutient que le pourvoi est irrecevable dès lors qu'il est dirigé contre l'arrêt qui n'ordonne qu'une mesure provisoire, indépendamment du jugement sur le fond ;
Mais attendu que l'arrêt, qui ne s'est pas borné à allouer des provisions, a statué au fond et a mis fin à l'instance ;
D'où il suit que le pourvoi est recevable ;
Sur le premier moyen :
Sur la recevabilité du moyen, contestée par la défense :
Attendu que l'EURL prétend que le moyen est irrecevable comme contraire aux écritures de M. et Mme X... ;
Mais attendu que le moyen n'est pas contraire à la thèse que M. et Mme X... ont développé devant la cour d'appel ;
Que la fin de non-recevoir doit donc être rejetée ;
Et sur le moyen :
Vu l'article 1641 du code civil ;
Attendu que pour statuer comme il a fait, l'arrêt, après avoir relevé que les constructions litigieuses édifiées sur le terrain où le fonds de commerce est exploité l'ont été sans permis de construire et que l'acquéreur a été informé de l'irrégularité de la situation puisque l'acte de vente prévoyait que le vendeur s'engageait à déposer, dans les quinze jours, un dossier de permis de construire concernant les constructions légères retient que le vice, constitué par l'impossibilité de toute régularisation de cette situation au regard des règles d'urbanisme, existait lors de la vente, était inconnu de l'acquéreur et ne pouvait raisonnablement l'être de sa part lors de la vente ;
Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, sans rechercher si, au regard des informations qui lui ont été données dans l'acte de vente, l'attention de l'acquéreur ne pouvait normalement qu'être attirée sur le risque de refus de délivrance d'un permis de construire et si cet acquéreur avait été mis dans l'impossibilité de se renseigner, avant la conclusion du contrat, sur les chances de maintien des bungalows à leur emplacement litigieux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 janvier 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen, autrement composée ;
Condamne la société Cabal caravanes aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du seize octobre deux mille sept.
LE CONSEILLER REFERENDAIRE RAPPORTEUR LE PRESIDENT
LE GREFFIER DE CHAMBRE
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