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Cour de cassation, 09 décembre 2003. 03-83.145

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

03-83.145

jurisprudence.case.decisionDate :

9 décembre 2003

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf décembre deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller BEYER et les observations de la société civile professionnelle ROGER et SEVAUX, avocat en la Cour ; Vu la communication faite au Procureur général ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Denis, contre l'arrêt de la cour d'appel de FORT-DE-FRANCE, chambre détachée de CAYENNE, en date du 7 avril 2003, qui, pour conduite d'un véhicule en état d'ivresse manifeste, l'a condamné à 800 euros d'amende et à 10 mois de suspension de son permis de conduire ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 485, 398 et 592 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Denis X... coupable du délit de conduite d'un véhicule en état d'ivresse manifeste, l'a condamné à la peine d'amende délictuelle de 800 euros et a prononcé à son encontre la suspension du permis de conduire pendant une période de 10 mois ; "alors qu'il ressort de l'arrêt que lors des débats et du délibéré, la Cour était composée de M. Pottier, conseiller siégeant en qualité de président, et de Mmes Rézaire-Loupec et Boury ; qu'à l'audience du 7 avril 2003, à laquelle l'arrêt a été rendu, ladite cour d'appel était composée de M. Altenbach, président de chambre, de M. Pottier et de Mme Rézaire-Loupec, conseillers ; qu'il ne ressort pas de cet arrêt qu'il ait été donné lecture de l'arrêt par l'un des magistrats ayant assisté aux débats et au délibéré, en l'absence de Mme Boury, ainsi que le permettent les dispositions de l'article 485, dernier alinéa, du Code de procédure pénale, ni que les débats aient été repris en présence de M. Altenbach ; qu'en cet état, il n'est pas justifié de la régularité de la composition de la cour d'appel" ; Sur la recevabilité du pourvoi : Attendu que s'il résulte de la combinaison des articles 82 de la loi 71-1130 du 31 décembre 1971 et 576 du Code de procédure pénale, que, dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion, l'avocat est dispensé de produire un mandat spécial lorsqu'il déclare se pourvoir en cassation au nom de son client, encore faut-il qu'il ne ressorte pas des termes mêmes de cette déclaration, que celui-ci ne l'a pas mandaté à cette fin ; Attendu que l'acte de pourvoi porte qu'il a été formé au nom de Denis X... par Me Mazet, substituant Me Marcaukt-Derouard, avocat au barreau de la Guyane ; Attendu qu'il résulte de ces mentions, que Me Mazet n'avait reçu pouvoir que d'un tiers sans qualité pour le donner ; Par ces motifs, DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Beyer conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 2003-12-09 | Jurisprudence Berlioz