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Cour de cassation, 13 septembre 2006. 05-43.159

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

05-43.159

jurisprudence.case.decisionDate :

13 septembre 2006

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu que Mme X... a été engagée le 18 août 1994 en qualité d'agent de propreté par la société Nettoyage Service Organisation ; que son contrat de travail a été transféré à la société Safen le 1er mars 1996, qu'elle a été affectée au nettoyage du foyer Sonacotra de Marseille ; qu'elle a été licenciée pour faute grave le 8 août 2000 ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 7 octobre 2004) d'avoir jugé son licenciement fondé sur une faute grave alors, selon le moyen, que ne constituent pas une faute grave les insultes et menaces proférées sous le coup de la colère par un salarié ayant plusieurs années d'ancienneté ; que pour retenir une faute grave, la cour d'appel a relevé que Mme X... avait insulté une secrétaire, menacé un agent de maîtrise et détérioré du matériel au cours d'un entretien ; qu'en statuant ainsi quand elle relevait que la salariée, employée en qualité de femme de ménage depuis 6 ans se plaignait des persécutions que lui faisait subir son employeur, et qu'elle venait de se voir refuser un acompte sur salaire à l'issue d'un congé-maladie, circonstance d'où il résultait que le comportement de Mme X... était excusé par la provocation de l'employeur, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14.4, L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel qui a relevé que Mme X... avait proféré des insultes à l'encontre d'une collègue de travail, menacé son supérieur hiérarchique avec un couteau et commis des dégradations entraînant des dégâts matériels importants, a pu décider que ce comportement, malgré l'ancienneté de la salariée, rendait impossible le maintien de celle-ci dans l'entreprise pendant la durée du préavis et constituait une faute grave ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize septembre deux mille six.

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Cour de cassation 2006-09-13 | Jurisprudence Berlioz