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Cour d'appel, 25 juin 2015. 15/03643

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

15/03643

jurisprudence.case.decisionDate :

25 juin 2015

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Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 8 ARRÊT DU 25 JUIN 2015 (n° , pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 15/03643 Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 janvier 2015 - Juge de l'exécution de Paris - RG n° 14/00239 APPELANTS Monsieur [H] [I] Né le [Date naissance 1] 1946 à [Localité 1] [Adresse 4] [Adresse 4] Madame [Y] [I] Née le [Date naissance 2] 1949 à [Localité 2] [Adresse 4] [Adresse 4] Représentés et assistés de Me Anne GIOVANDO, avocat au barreau de PARIS, toque : E2076 INTIMÉES SAS MCS ET ASSOCIES Immatriculée au RCS de Paris sous le n°B 334 537 206, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 5] [Adresse 5] Représentée et assistée de Me Céline NETTHAVONGS de la SCP RABIER ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : C1075 Syndicat des copropriétaires [Adresse 1], représenté par son syndic la SA REGY, immatriculée au RCS de Paris sous le n°300 209 525, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 3] [Adresse 4] Représentée et assistée de Me Franck ASTIER de la SELURL ATHEMIS, avocat au barreau de PARIS, toque : B0487 substitué à l'audience par Me Emmanuelle GOBY, avocat au barreau de PARIS, toque : E872 PARTIE INTERVENANTE La Trésorerie de Paris 15ème 2ème Division [Adresse 2] [Adresse 4] Assignation devant la cour d'appel en date du 4 mai 2015 contenant dénonciation des conclusions délivrée par remise à personne habilitée. COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 06 mai 2015, en audience publique, devant la Cour composée de : Monsieur Alain CHAUVET, Président de chambre Madame Hélène SARBOURG, Conseillère Madame Anne LACQUEMANT, Conseillère qui en ont délibéré Greffier, lors des débats : Madame Johanna RUIZ ARRÊT : RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile - signé par Monsieur Alain CHAUVET, président et par Madame Johanna RUIZ, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ***** Par jugement d'orientation du 8 janvier 2015, faisant suite à un précédent jugement d'orientation du 16 octobre 2014 ayant statué sur une partie des demandes et ordonné la réouverture des débats afin d'obtenir la communication par la société MCS du taux de base de la BNP ainsi que d'un nouveau décompte établi sur le taux contractuel assis sur ce taux de base, le juge de l'exécution de PARIS a : - débouté les époux [I] de leurs demandes, - retenu la créance de la société MCS Associés à hauteur de 87.402,42 euros intérêts arrêtés au 3 juillet 2014 au titre du contrat Crédisponible, et à hauteur de 31.562,44 euros, intérêts arrêtés au 23 janvier 2014, au titre du jugement du tribunal de grande instance de Paris du 23 janvier 1995. - ordonné la vente forcée des droits et biens immobiliers visés au commandement de payer valant saisie immobilière, - fixé l'audience d'adjudication au jeudi 2 avril 2015 à 14 heures, salle des criées du tribunal de grande instance de Paris, - statué sur les modalités de visite et de publicité et dit que les dépens seront compris dans les frais taxés de vente. Monsieur [H] [I] et Madame [Y] [I] ont interjeté appel de ce jugement par déclaration reçue au greffe le 16 février 2015. Ayant obtenu l'autorisation d'assigner à jour fixe en vue de l'audience du 6 mai 2015, ils ont fait citer en vue de cette audience, par acte d'huissier du 26 mars 2015, la société MCS ET ASSOCIES et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] et par acte du 4 mai 2015, la trésorerie de Paris 15ème. Monsieur [H] [I] et Madame [Y] [I] ont déposé leurs dernières conclusions le 5 mai 2015 ; le dispositif en est ci-dessous intégralement rapporté dès lors que sa formulation rend très difficile de distinguer ce qui est prétention et ce qui n'est que moyens, constats ou commentaires sur lesquels la cour n'a pas à statuer : - infirmer les termes du jugement du 8 janvier 2015, - statuant à nouveau, - leur donner acte qu'ils ont offert de régler en une seule fois et avant l'audience du 2 Avril 2015, les causes du commandement de payer, - dire et juger que les vices qui affectent la licéité du jugement entrainent la nullité de ce dernier, - dire et juger que la créance alléguée par MCS, dans ses décomptes n'est pas certaine, liquide et exigible, - dire et juger que « l'offre préalable de Crédisponible » du 24 Mai 1988 (pièce 13 MCS) n'énonçait pas expressément le taux conventionnel, - dire et juger que le taux conventionnel est frappé de nullité, au visa de l'article 1907 du Code civil, - dire et juger que « l'offre préalable de Crédisponible » du 24 Mai 1988 (pièce 13 MCS) n'énonçait pas le taux de base de la BNP, - dire et juger que le taux conventionnel se trouvait donc être indéterminable, - dire et juger que le taux légal doit être substitué au taux conventionnel et ce, au visa de l'article 1129 du Code civil, - dire et juger que faute de créance certaine, liquide et exigible, MCS ne peut prétendre voir fixer le quantum de sa créance, - dire et juger que la société MCS a présenté devant le juge de première instance un décompte d'intérêt frauduleux, - dire et juger que le recours à la fraude entraine l'anéantissement du décompte de la société MCS, - dire et juger que le recours à la fraude devant le juge de première instance consacre une tentative d'escroquerie au jugement, - dire et juger que la société MCS a commis une autre faute en poursuivant le recouvrement forcé d'une créance qu'elle savait erronée et que cette faute entraîne la déchéance des intérêts au taux conventionnel et au taux légal, - dire et juger que l'abus de droit de la société MCS, dans le calcul de sa créance et dans le recouvrement forcé de la créance, ouvre droit pour Monsieur [I] à l'octroi de 50.000€ de dommages et intérêts, - dire et juger que l'opacité fautive de la société MSC est déloyale et a pour conséquence sa déchéance au droit des intérêts conventionnels, majorés et capitalisés et même au taux légal, - enjoindre à la société MCS de produire l'original du contrat CREDISPONIBLE N 50630085, qui est visé en en tête du décompte, - enjoindre à la société MCS de produire le relevé d'information communiquée chaque année à Monsieur [I] sur la variabilité du taux d'intérêt conventionnel, - leur donner acte qu'ils ont offert de régler en une seule fois et avant l'audience, le montant du principal de la créance de la société MCS, soit 12.435€, - leur donner acte qu'ils ont offert de régler en une seule fois et avant l'audience, le montant du principal de la créance de la société MCS, soit 12.435€, assortie de l'intérêt légal depuis le 23 Janvier 1995, soit 19.474 €, - dire et juger qu'ils administrent la preuve de leur capacité de contribution financière et qu'ils sont éligibles à des délais de grâce, - dire et juger que Monsieur [I] justifie de démarches qui légitiment que la vente amiable de l'appartement puisse être ordonnée, - condamner la société MCS à verser à Monsieur [I] au titre de l'article 700, la somme de 7.000€, la condamner aux entiers dépens, la débouter de toutes ses fins, demandes et prétentions, - débouter le Syndicat des Copropriétaires de toutes ses fins, demandes et prétentions. Par dernières conclusions du 05 mai 2015, la société MCS ET ASSOCIES, intimée, demande à la cour de débouter les époux [I] de leurs demandes, confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, et y ajoutant, de condamner in solidum Monsieur et Madame [I] à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens tant de première instance que d'appel. Par conclusions du 4 mai 2015, le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES du [Adresse 1] demande à la cour de déclarer irrecevable l'appel de Monsieur et Madame [I] pour n'avoir pas appelé en la cause l'un des créanciers inscrits, soit le trésorier de Paris 15ème, subsidiairement de déclarer irrecevables les nouvelles demandes des appelants, de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et de condamner les appelants à lui payer la somme de 3.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens. Sur l'acte remis à une personne se déclarant habilitée à le recevoir, la trésorerie de Paris 15ème n'a pas constitué avocat. Par jugement du 2 avril 2015, qui fait l'objet d'un appel distinct, le juge de l'exécution a rejeté la demandes des appelants tendant à la suspension de la procédure. La vente a eu lieu à cette audience. SUR CE, LA COUR Qui se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, à leurs écritures et au jugement déféré, Sur la recevabilité de l'appel Considérant que l'appel en matière de saisie immobilière est indivisible à l'égard tant des débiteurs que du créancier poursuivant et de tous les créanciers inscrits, dès lors que l'ensemble des péripéties de la procédure affecte l'ensemble des parties et que tout jugement rendu au cours de cette procédure aura effet à l'égard de toutes les parties ; Considérant qu'aux termes de l'article 552 du code de procédure civile, « En cas de solidarité ou d'indivisibilité à l'égard de plusieurs parties, l'appel formé par l'une conserve le droit d'appel des autres, sauf à ces dernières à se joindre à l'instance. Dans les mêmes cas, l'appel dirigé contre l'une des parties réserve à l'appelant la faculté d'appeler les autres à l'instance » ; Qu'ainsi, en ayant interjeté appel à l'encontre de certaines des parties dans le respect des dispositions de l'article R 322-19 code des procédures civiles d'exécution «l'appel contre le jugement d'orientation est formé, instruit et jugé selon la procédure à jour fixe, sans que l'appelant ait à se prévaloir dans sa requête d'un péril», l'appelant se «réservait» d'appeler la partie manquante à l'instance, ce qu'il a fait par acte d'huissier du 4 mai 2015 ; que l'appel est donc recevable ; Sur la "licéité" du jugement Considérant qu'il semble qu'au soutien de la prétention suivante : "dire et juger que les vices qui affectent la licéité du jugement entrainent la nullité de ce dernier", les appelants reprochent au premier juge d'avoir écarté les divers moyens qu'ils proposaient, "et ce au mépris de l'équité, du droit au procès équitable, du respect du contradictoire et de la règle de droit" ; mais considérant qu'il s'agit là d'une affirmation générale, une pétition de principe, non détaillée, qui ne saurait entraîner les conséquences envisagées, alors même que les appelants reprennent devant la cour les moyens en question ; Sur les demandes dirigées contre le syndicat des copropriétaires Considérant qu'il est constant que le jugement du 8 janvier 2015 dont appel fait suite à un précédent jugement d'orientation du 16 octobre 2014, non frappé d'appel, par lequel le juge de l'exécution a tranché l'ensemble des contestations de Monsieur et Madame [I] dirigées contre le syndicat des copropriétaires ; qu'ainsi c'est à bon droit que le syndicat fait valoir que toutes demandes des appelants à son encontre sont irrecevables en application de l'article R 311-5 du code des procédures civiles d'exécution, peu important à ce titre qu'ils aient proposé ou proposent encore de régler les causes du commandement ; Sur les demandes dirigées contre la société MCS Considérant que la créance de la société MCS est fondée non sur acte notarié, mais sur deux jugements définitifs des 23 janvier 1995 et 1er février 1995 en faveur de la BNP, laquelle a cédé ces créances à la société MCS ; Considérant qu'il ressort du jugement précité du 16 octobre 2014 que Monsieur et Madame [I] ont fait valoir diverses contestations à l'encontre de la créance de la société MCS, contestations intégralement rejetées par le juge, en particulier leurs demandes tendant à voir déclarer nulle ou inopposable la cession de créance, dire que MCS est déchue de tout droit à l'égard de Monsieur [I], déchue de sa qualité de créancier, qu'elle n'avait pas qualité pour déclarer la créance, que la déclaration de créance serait nulle, et les a déboutés de leurs demandes tendant à voir assortir la créance du taux de l'intérêt légal ; Que ce jugement a ordonné la réouverture des débats uniquement sur le point suivant : "obtenir la communication par la société MCS du taux de base de la BNP ainsi que d'un nouveau décompte établi sur le taux contractuel assis sur ce taux de base", et a sursis à statuer sur l'orientation de la procédure, la demande de délai de grâce, la demande de cantonnement et les demandes accessoires ; Qu'il s'ensuit que le juge de l'exécution a définitivement jugé que la déclaration de créance de la société MCS était valable et que le taux applicable à ladite créance était le taux contractuel et non le taux légal ; qu'ainsi, les demandes des appelants tendant à contredire ces dispositions, ainsi que tous moyens dirigés de même, sont irrecevables, notamment ceux tendant à voir dire - "que faute de créance certaine, liquide et exigible, MCS ne peut prétendre voir fixer le quantum de sa créance", - "que la créance alléguée par MCS, dans ses décomptes n'est pas certaine, liquide et exigible", " - - que « l'offre préalable de Crédisponible » du 24 Mai 1988 ( pièce 13 MCS) n'énonçait pas expressément le taux conventionnel", - "que le taux conventionnel est frappé de nullité ", - "que la société MCS a commis une autre faute en poursuivant le recouvrement forcé d'une créance qu'elle savait erronée et que cette faute entraîne la déchéance des intérêts au taux conventionnel et au taux légal", - qu'il conviendrait d'"enjoindre à la société MCS de produire le relevé d'information communiquée chaque année à Monsieur [I] sur la variabilité du taux d'intérêt conventionnel", Considérant que l'unique discussion recevable est donc celle concernant le taux d'intérêts applicable à la créance de la société MCS ; qu'à ce titre, les appelants reprochent d'abord au premier juge d'avoir rejeté leur demande tendant à la production de l'original du contrat CREDISPONIBLE N 50630085, qui est visé en tête du décompte ; mais considérant que c'est à bon droit que le premier juge a relevé qu'il n'existait aucune confusion possible quant au compte concerné et que cette demande était inutile ; Qu'ensuite, les appelants reprochent à la société MCS d'avoir "présenté devant le juge de première instance un décompte d'intérêt frauduleux" ; qu'il ressort des écritures qu'en réalité les appelants, sans critiquer précisément le calcul du premier juge, reviennent sur les débats ayant précédé le jugement du 16 octobre 2014 et imputent à faute et à fraude l'erreur du calcul d'intérêts présenté initialement par la société MCS, erreur qui n'a pas échappé à la vigilance du juge, lequel a précisément rouvert les débats sur ce point ; qu'il sera relevé que, si l'erreur originaire est établie, aucune "fraude" n'est démontrée ; qu'ainsi toutes prétentions tendant à voir - "dire et juger que le recours à la fraude entraine l'anéantissement du décompte de la société MCS, - "dire et juger que le recours à la fraude devant le juge de première instance consacre une tentative d'escroquerie au jugement, - "dire et juger que l'abus de droit de la société MCS, dans le calcul de sa créance et dans le recouvrement forcé de la créance, ouvre droit pour Monsieur [I] à l'octroi de 50.000€ de dommages et intérêts, - "dire et juger que l'opacité fautive de la société MSC est déloyale et a pour conséquence sa déchéance au droit des intérêts conventionnels, majorés et capitalisés et même au taux légal seront rejetées, et le calcul du premier juge retenu ; Sur les autres demandes Considérant qu'il n'y a lieu à aucun des "donner acte" sollicité, faute de tout effet juridique de ces demandes, Considérant que la demande de délais de paiement, destinée à obtenir le report de la vente forcée du bien, est sans objet dès lors que ladite vente a été réalisée, de même que celle visant l'autorisation de vente amiable, Que le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions, Considérant enfin que les appelants qui succombent supporteront les dépens d'appel et la charge des frais irrépétibles qu'ils ont exposés, toutes demandes des autres parties de ce chef étant rejetées pour des motifs d'équité ; PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire, DÉCLARE l'appel recevable, DÉCLARE irrecevables les moyens nouveaux et demandes nouvelles, CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions, REJETTE toute autre demande, CONDAMNE in solidum Monsieur [H] [I] et Madame [Y] [I] aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés selon les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT

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