Cour d'appel, 17 novembre 2011. 10/00546
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
10/00546
jurisprudence.case.decisionDate :
17 novembre 2011
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R.G : 10/00546
Décision du tribunal de commerce de Lyon
Au fond du 14 décembre 2009
RG : 2008J2272
COUR D'APPEL DE LYON
1ère chambre civile A
ARRET DU 17 Novembre 2011
APPELANTE :
SARL DEGERLI
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par la SCP BAUFUME - SOURBE, avoués à la Cour
assistée de la SELARL BARLATIER, avocats au barreau de LYON
INTIMEE :
SAS COTIS INTERIM
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par la SCP AGUIRAUD NOUVELLET, avoués à la Cour
assistée de Maître Olivier BILLEMAZ, avocat au barreau de LYON
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Date de clôture de l'instruction : 11 Janvier 2011
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 21 Septembre 2011
Date de mise à disposition : 17 Novembre 2011
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Michel GAGET, président
- François MARTIN, conseiller
- Philippe SEMERIVA, conseiller
assistés pendant les débats de Joëlle POITOUX, greffier
A l'audience, Philippe SEMERIVA a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Michel GAGET, président, et par Joëlle POITOUX, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSÉ DU LITIGE
La société Cotis Intérim a agi en référé à l'encontre de la société Degerli en paiement de provisions sur factures de fourniture de salariés intérimaires.
Le juge des référés s'est déclaré incompétent et a fixé l'affaire à bref délai devant le tribunal, qui a rendu le jugement entrepris, en ces termes :
- dit et juge que la société Cotis Intérim justifie d'un intérêt à agir et qu'elle est recevable en sa demande,
- déboute la société Degerli de sa demande relative à l'entrée en jouissance de l'acquéreur du fonds de commerce de la société Cotis Intérim,
- dit et juge que le décompte de la société Atradius du 13 mars 2008 et la mise en demeure du même du 11 février 2008 sont recevables,
- déboute la société Degerli de sa demande relative à l'établissement d'un compte réel,
- dit et juge la société Cotis Intérim recevable et bien fondée dans sa demande en principal,
- condamne la société Degerli à payer à la société Cotis Intérim la somme de 36 493,38 euros outre intérêts au taux légal à compte du 11 février 2008,
- ordonne l'exécution provisoire,
- condamne la société Degerli à payer à la société Cotis Intérim la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- la condamne aux dépens.
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Au soutien de son appel, la société Degerli conteste devoir les sommes réclamées, en exposant :
- que ce n'est pas parce qu'elle a réglé une facture qu'elle doit les autres,
- qu'elle n'a signé aucun des contrats individuels, et qu'il n'est pas démontré au surplus que les traites aient présentées 30 jours fin de mois, comme prévu dans ces contrats,
- que les relevés sont fantaisistes et non contradictoires,
- qu'elle a réglé des sommes dont il convient d'indiquer sur quelles factures elles doivent être imputées,
- qu'il appartient à la société Cotis Intérim, qui se dit créancière, d'établir un compte réel en adéquation avec ses propres conditions générales de vente,
- que nulle conclusion ne peut être tirée du silence gardé sur la mise en demeure adressée par la société Atradius, affactureur, qui ne lui a pas dénoncé une quelconque cession de créance.
Elle demande de constater le règlement par ses soins de la somme de 20 438,41 euros et de celle de 8 538,39 euros, de constater que la société Cotis Intérim ne fait pas la preuve de la réalité des heures effectuées et de la facturation produite, en conséquence de la débouter et de la condamner au paiement d'une somme de 2 000 euros pour frais irrépétibles.
*
La société Cotis Intérim indique que la société Atradius, assureur - crédit, est intervenue au stade de la tentative amiable de recouvrement, de sorte que la mise en demeure qu'elle a adressée a été exactement prise en considération par le tribunal, mais que la procédure judiciaire qu'elle a elle-même engagée est recevable ; sur le fond, elle soutient :
- qu'il est malheureusement d'usage dans la profession que les entreprises de BTP ne renvoient par les contrats adressés par les sociétés de travail temporaire, mais que l'édition des bulletins de salaires suppose précisément l'enregistrement de ces contrats,
- que sa facturation est cohérente et appuyée sur des pièces probantes.
Elle demande de dire l'appel non fondé, de constater qu'il est dilatoire, de confirmer le jugement et de lui allouer une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
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MOTIFS DE LA DÉCISION
La société Dergerli soutient d'abord que les contrats sur lesquels la société Cotis Intérim fonde sa demande ne viennent à sa connaissance que dans le cadre de la présente procédure.
Mais, même à admettre qu'elle ait employé des salariés intérimaires sans avoir communication de conventions écrites passées avec la société d'intérim, qui effectivement ne portent pas son cachet, cette circonstance est dépourvue de portée, dès lors que ces conventions ont bien été mises en oeuvre à l'occasion des prestations facturées pour le mois de juillet.
D'ailleurs, les factures payées sans réserve au titre du mois de juillet l'ont été au visa des mêmes numéros de contrat que ceux mentionnés sur les factures contestées.
Par ailleurs, les arguments portant sur le mode de règlement et sur l'absence de production d'effets de commerce sont sans incidence sur le principe de la réclamation, qui porte sur le principe et l'évaluation de la créance de la société Cotis Intérim.
La société Degerli soutient qu'aucun travail n'a pu être accompli pour son compte au mois d'août, durant lequel elle serait fermée pour congés.
Cependant, l'attestation qu'elle produit mentionne seulement que les bureaux chargés d'établir les réponses aux appels d'offres sont fermés pendant cette période ; il n'en ressort pas que tous les chantiers sont suspendus.
Il n'est donc pas prouvé que les prestations facturées au titre du mois d'août 2007 n'ont pu être accomplies et ce moyen d'infirmation ne peut être retenu.
Pour autant, il revient à la société Cotis Intérim d'établir leur réalité.
Elle verse aux débats des relevés d'heures dont certains sont revêtus du cachet de l'entreprise Degerli, d'autres d'une signature reconnue par cette dernière comme étant celle d'un responsable habilité, d'autres enfin dont le signataire n'est pas identifié.
Du rapprochement entre ces documents et au vu encore de ceux cités par la société Cotis Intérim à propos des prestations incontestées du mois de juillet, il résulte que les parties n'ont jamais subordonné la reconnaissance de la validité des relevés d'heures à l'apposition d'une signature précisément identifiée ou du cachet de l'entreprise utilisatrice.
Ce n'est d'ailleurs que par un document bien postérieur, du mois d'août 2010, que la société Degerli désignera, pour les besoins de sa défense, les personnes à son sens 'susceptibles de signer les bulletins de présence lorsqu'il y a du personnel intérimaire', alors qu'aucune indication de cette sorte n'avait été donnée à l'entreprise de travail intérimaire.
Ainsi, la société Cotis Intérim est en possession de documents conformes à la pratique du contrat, qui exigeait seulement une reconnaissance sans formes de la présence du salarié concerné par toute personne apte à effectuer valablement cette constatation en vertu de pouvoirs conventionnellement reconnus et qui n'avaient donc pas à être vérifiés ni ne peuvent être rétrospectivement contestés.
De surcroît, une telle contestation aurait exigé une réaction assez rapide pour remettre en cause la réalité ou la portée de cette pratique.
Si la société Degerli n'était pas tenue de contester la mise en demeure du mois d'avril 2008, elle ne saurait s'emparer de son propre silence et de l'absence de protestation de sa part pour remettre à présent en cause, après que tout autre moyen de preuve a disparu, la suffisance des documents établis à propos des prestations du mois d'août conformément aux règles qu'elle avait elle-même admises pour celles du mois de juillet.
En conséquence, la société Cotis Intérim prouve, par les documents qu'elle présente, la réalité des prestations facturées, et même leur reconnaissance par son cocontractant.
Ces facturations n'ont, enfin, rien d'incohérent, les contestations élevées à propos des dossiers Aduayi et Braga ne correspondant, pour le premier, qu'au fait que la facture concerne deux mois différents, et pour le second, qu'à l'incidence du report des heures supplémentaires.
Le jugement accueillant la demande de la société Cotis Intérim doit être confirmé.
Aucune circonstance ne conduit à écarter l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
- Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
- Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Degerli à payer à la société Cotis Intérim une somme supplémentaire de 1 500 euros,
- Condamne la société Degerli aux dépens d'appel, avec droit de recouvrement direct au profit de la SCP d'avoués Aguiraud - Nouvellet.
LE GREFFIERLE PRESIDENT
Joëlle POITOUXMichel GAGET
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