Berlioz.ai

Cour de cassation, 11 décembre 1991. 91-81.692

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

91-81.692

jurisprudence.case.decisionDate :

11 décembre 1991

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze décembre mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire NIVOSE et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par : A... Jacques, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, chambre correctionnelle, en date du 22 juin 1990, qui, pour infraction à la législation sur les armes, l'a condamné à 1 an d'emprisonnement et a ordonné la confiscation de l'arme et des munitions saisies ; Vu le mémoire personnel produit ; Attendu que ledit mémoire qui ne vise aucun texte de loi dont la violation serait alléguée, n'offre à juger aucun moyen de droit ; qu'ainsi ne remplissant pas les conditions exigées par l'article 590 du Code de d procédure pénale, il ne saurait être accueilli ; Mais sur le moyen relevé d'office pris de la violation des articles 462, 486 et 592 du Code de procédure pénale ; Vu lesdits articles ; Attendu que seuls doivent participer au délibéré, les magistrats du siège qui, ayant assisté aux débats, concourent à la décision ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que, sur appel du prévenu et du ministère public contre les dispositions d'un jugement du tribunal correctionnel, l'affaire a été audiencée devant la cour d'appel qui, après rapport de son président, a consacré aux débats, réquisitions et plaidoiries l'audience publique du 15 juin 1990 ; que l'affaire a été mise en délibéré et renvoyée pour le prononcé à l'audience du 22 juin 1990 ; Que l'arrêt énonce enfin qu'étaient "présents lors des débats et du délibéré M. le président Pancrazi, M. Y..., Mme Cimamonti, conseillers, M. X..., substitut général et M. Z... de Saint-Pern, greffier" ; Attendu qu'en l'état de ces mentions desquelles il résulte que le représentant du ministère public et le greffier auraient assisté au délibéré des magistrats du siège, l'arrêt attaqué qui a méconnu les principe et textes susvisés encourt la cassation ; Par ces motifs, CASSE et ANNULE l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 22 juin 1990, en toutes ses dispositions, et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de d Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Nivôse conseiller rapporteur, MM. Diémer, Malibert, Guth, Guilloux, Massé, Fabre, Pinsseau, Jorda conseillers de la chambre, M. Perfetti avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour de cassation 1991-12-11 | Jurisprudence Berlioz