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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Antoine X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 4 juin 1993 par la cour d'appel de Versailles (3e chambre), au profit :
1°/ de l'association Estiennes de Cloyes, dont le siège est ...,
2°/ de M. Patrick Y..., ès qualités de président de l'association Estiennes de Cloyes, domicilié ...,
3°/ de la société Assurances mutuelles de France (AMF), Groupe Azur, dont le siège est ...,
4°/ de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) d'Eure-et-Loir, dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, en l'audience publique du 29 mai 1996, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Chevreau, conseiller rapporteur, MM. Michaud, Pierre, Dorly, Colcombet, Solange Gautier, conseillers, M. Bonnet, Mlle Sant, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Chevreau, conseiller, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de M. X..., de Me Parmentier, avocat de l'association Estiennes de Cloyes, de M. Y..., ès qualités, et des Assurances mutuelles de France, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Versailles, 4 juin 1993), que M. X..., lors d'une visite des combles d'un immeuble appartenant à l'association Estiennes de Cloyes (l'association), a marché sur un faux plafond qui a cédé sous son poids, a fait une chute et a été blessé; qu'il a assigné en réparation l'association et son assureur, la société Assurances mutuelles de France;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté cette demande alors, selon le moyen, que, d'une part, le dommage causé par la ruine d'un bâtiment, elle-même due à un défaut d'entretien, engage la responsabilité du propriétaire de l'immeuble; qu'il résulte des constatations de l'arrêt que l'accident dont M. X... a été victime a eu pour cause l'absence de plancher dans une partie d'une pièce et la présence à sa place, comme seule surface sur laquelle il était possible de marcher, du faux-plafond extrêmement fragile de l'étage inférieur, qui a cédé sous le poids de la victime; que cet aménagement anormal est un défaut d'entretien; qu'en rejetant néanmoins les demandes de M. X... fondées sur l'état de ruine du bâtiment, la cour d'appel a violé l'article 1386 du Code civil par refus d'application; que, d'autre part, si la responsabilité du fait des immeubles en ruine ne joue pas lorsque le bâtiment subit des travaux, il appartient aux juges du fond de justifier que la ruine a été causée par lesdits travaux; qu'en se bornant à indiquer que l'immeuble de l'association Estiennes de Cloyes était en travaux, sans préciser si ces opérations concernaient le plancher et le faux-plafond qui ont été à l'origine du dommage subi par M. X..., la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1386 du Code civil; qu'enfin, en matière de responsabilité du fait des choses, dont la responsabilité du fait des bâtiments n'est qu'une application, seule la faute imprévisible et inévitable de la victime permet d'exonérer de toute responsabilité le maître de la chose qui a été à l'origine de l'accident; qu'en se bornant à constater que M. X... avait commis une imprudence, sans dire en quoi il s'agissait d'une faute imprévisible et inévitable pour l'association Estiennes de Cloyes, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1386 du Code civil;
Mais attendu que l'arrêt constate qu'une partie des combles était recouverte d'un plancher et l'autre constituée de solives apparentes sous lesquelles étaient fixées des plaques et qu'un faux plafond de ce genre, fait d'un matériau peu résistant, n'était pas destiné à supporter le poids d'un homme;
Qu'en l'état de ces seules constatations et énonciations, d'où il résulte que l'accident n'était pas dû à la ruine du bâtiment, l'arrêt se trouve légalement justifié;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des Assurances mutuelles de France;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six juin mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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