Cour de cassation, 09 février 2023. 22-13.591
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
22-13.591
jurisprudence.case.decisionDate :
9 février 2023
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COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
ORejRad
Pourvoi n° : C 22-13.591
Demandeur : M. [L]
Défendeur : Mme [P]
Requête n° : 949/22
Ordonnance n° : 90203 du 9 février 2023
ORDONNANCE
_______________
ENTRE :
Mme [O] [P], ayant la SCP de Nervo et Poupet pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
M. [B] [L], ayant la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre pour avocat à la Cour de cassation,
Lionel Rinuy, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Océane Gratian, greffier lors des débats du 19 janvier 2023, a rendu l'ordonnance suivante :
Vu la requête du 12 août 2022 par laquelle Mme [O] [P] demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 18 mars 2022 par M. [B] [L] à l'encontre de l'arrêt rendu le 19 janvier 2022 par la cour d'appel de Paris, dans l'instance enregistrée sous le numéro C 22-13.591 ;
Vu les observations développées en défense à la requête par la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre ;
Vu l'avis de Patrick Sassoust, avocat général, recueilli lors des débats ;
Selon l'arrêt attaqué, diverses condamnations ont été prononcées à l'encontre de M. [B] [L], dont l'inexécution est invoquée au soutien de la requête en radiation.
Il résulte de l'examen des pièces produites au soutien des observations que les causes de l'arrêt ont été exécutées.
Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour.
EN CONSÉQUENCE :
La requête en radiation est rejetée.
Fait à Paris, le 9 février 2023
Le greffier,
Le conseiller délégué,
Océane Gratian
Lionel Rinuy
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