Cour de cassation, 17 octobre 2000. 98-41.227
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
98-41.227
jurisprudence.case.decisionDate :
17 octobre 2000
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / Mme Y... Raille, demeurant ..., 59110 La Madeleine,
2 / Mme Sylvie X..., demeurant ..., 14920 Mathieu,
en cassation de deux jugements rendus le 13 novembre 1997 par le conseil de prud'hommes de Lannoy (section commerce), au profit de la société V.D.P., société à responsabilité limitée, dont le siège est ... ZA de Hem, 59510 Hem,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 juillet 2000, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen, faisant fonctions de président, Mme Andrich, conseiller référendaire rapporteur, M. Coeuret, conseiller, Mme Trassoudaine-Verger, M. Rouquayrol de Boisse, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller référendaire, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu leur connexité, joint les pourvois n° M 98-41.227 et n° S 98-41.255 ;
Sur les moyens réunis des pourvois :
Vu l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;
Attendu, selon ce texte, que le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs de licenciement invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties ;
Attendu que pour dire que les licenciements de Mmes Z... et X... étaient établis sur une cause réelle et sérieuse et débouter les salariés de leurs demandes d'indemnités, le conseil de prud'hommes énonce qu'il appartient au demandeur de prouver la non réalité des faits qui lui sont reprochés et que les salariées n'apportent aucun élément concret susceptible de prouver leurs dires ;
Qu'en statuant ainsi alors que la charge de la preuve de la cause réelle et sérieuse n'incombe pas particulièrement à l'une ou l'autre des parties, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes leurs dispositions, les jugements rendus le 13 novembre 1997, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Lannoy ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Lille ;
Condamne la société V.D.P aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des jugements cassés ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept octobre deux mille.
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