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R. G : 10/ 04827
COUR D'APPEL DE LYON
2ème chambre
ARRET DU 05 Décembre 2011
décision du Tribunal de Grande Instance de BOURG-EN-BRESSE
Au fond
du 07 juin 2010
RG : 2006/ 00312
ch no
X...
C/
Y...
Z...
A...
APPELANT :
M. Jorn Richard X...
né le 16 Septembre 1940 à BERLIN (ALLEMAGNE)
...
01170 GEX
représenté par Me André BARRIQUAND, avoué à la Cour
assisté de la SCP PROUTEAU-SIMOND-GUICHARD, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS
INTIMEE :
Mme Jane Y...
Z...
A... épouse X...
née le 16 Janvier 1950 à SANTA MARIA (BRESIL)
...
01630 SAINT-GENIS-POUILLY
représentée par la SCP AGUIRAUD NOUVELLET, avoués à la Cour
assistée de Me Maguy BIZOT, avocat au barreau de PARIS
Date de clôture de l'instruction : 12 Septembre 2011
Date des plaidoiries tenues en Chambre du Conseil : 06 Octobre 2011
Date de mise à disposition : 21 Novembre 2011 prorogée au 05 Décembre 2011
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Catherine FARINELLI, président
-Blandine FRESSARD, conseiller
-Bénédicte LECHARNY, vice président placé exerçant les fonctions de conseiller
assistée pendant les débats de Christine SENTIS, greffier
A l'audience, Catherine FARINELLI a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Catherine FARINELLI, président, et par Christine SENTIS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Jorn Richard X... a relevé appel le 28 juin 2010 de la décision rendue le 7 juin 2010 par le juge aux affaires familiales de Bourg en Bresse qui a :
- prononcé le divorce des époux en application des articles 233 et 234 du code civil
-écarté des pièces des débats au motif que certaines n'existaient pas et que d'autres n'avaient pas d'incidence sur le débat
-débouté le mari de sa demande de datation des effets du divorce au 31 décembre 2004 et fixé les effets à la date du 26 septembre 2006
- condamné le mari à payer à l'épouse une prestation compensatoire en capital d'un montant de 80 000 euros
Par conclusions additionnelles du 21 mars 2011, l'appelant a demandé le report de la date des effets du divorce au 31 décembre 2004 et s'est opposé à la demande de prestation compensatoire formée par Jane Y...
Z...
A... dont il demande la condamnation à supporter les entiers dépens.
Par conclusions du 13 avril 2011, l'intimée demande la confirmation du jugement entrepris par l'appel sauf en ce qui concerne la prestation compensatoire qu'elle déclare ne plus demander. A titre subsidiaire, elle demande dans l'éventualité ou la date des effets du divorce soit fixée au 31 décembre 2004 que Jorn X... soit condamné à lui payer une indemnité d'occupation du premier janvier jusqu'à sa vente du bien ayant constitué le domicile conjugal et qu'il soit condamné à ce paiement
Elle demande la condamnation de l'appelant aux dépens d'instance
Il sera renvoyé aux écritures des parties pour l'exposé de leurs moyens et prétentions.
Une ordonnance a clos la procédure le 12 septembre 2011
MOTIFS :
Le débat sur les pièces communiquées se révèle sans intérêt en raison de l'abandon par chacune des parties du débat afférent à la prestation compensatoire, Jane A... renonçant à solliciter une prestation de cette nature
La lecture des dernières conclusions notifiées à la mise en état soit les conclusions additionnelles de Jorn X... du 21 mars 2011 et les conclusions en réponse du 13 avril 2011 pour Jane A... qui saisissent en conséquence la Cour, conduisent en effet à circonscrire le débat en appel à la seule date des effets du divorce entre les époux sollicitée par l'appelant à la date du 31 décembre 2004, l'intimée demandant à titre principal la confirmation sur ce point de la décision entreprise et dans l'hypothèse ou la date du 31 décembre 2004 serait retenue, une indemnité d'occupation concernant l'ancien domicile conjugal et ce du premier janvier 2005 jusqu'a sa vente.
L'article 262- 1alinéa 3 du code civil prescrit qu'un des époux peut saisir le juge d'une demande tendant à obtenir la fixation de la date des effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer, cette demande ne pouvant être faite qu'à l'occasion de l'action en divorce.
La demande formée par Jorn X... est en conséquence recevable puisque formée dans le cadre de la procédure d'appel du jugement de divorce des époux X...- A....
L'appelant ne démontre cependant pas que la condition de cessation de collaboration ait été acquise entre les époux à la date du 31 décembre 2004, les pièces régulièrement communiquées (courriel du 26 mars 2006 adressé par l'épouse au mari) n'établissant qu'une cessation de cohabitation à la date du 31 décembre 2004. Le premier juge a légitimement relevé que les époux avaient des activités professionnelles générant des voyages séparés, motivation à laquelle il faut ajouter le principe posé par l'article 262-1 alinéa second qui pose comme régle que la date des effets du divorce dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens est la date de l'ordonnance de non conciliation, règle rappelé par la jurisprudence de façon constante, la notion de cessation de collaboration ne pouvant résulter que de circonstances particulières survenues au surplus au moment de la cessation de la cohabitation des époux, le document selon lequel les époux auraient clos leurs comptes communs soit le 4 mai 2005 soit postérieurement au mois de mai 2005 étant d'une part contesté et d'autre ne se présentant pas comme une cessation totale de collaboration et se trouvant en tout état de cause postérieur à la date avancée par l'appelant comme celle de la cessation de la cohabitation soit celle du 30 décembre 2004 alors que ces conditions sont cumulatives.
L'appelant est débouté en conséquence de ce chef de demande et Jane A... est en conséquence déboutée de s demande formée à titre subsidiaire dans la seule éventualité d'une infirmation de ce chef de la décision du 7 juin 2010
Il supporte les entiers dépens de la procédure d'appel dont distraction au profit de la SCP Aguiraud Nouvellet
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Statuant contradictoirement, publiquement après débats en chambre du conseil
Constate que les parties ont limité le débat à la date des effets du divorce entre les époux en ce qu'ils concernent leurs biens
Déboute Jorn X... de sa demande et par conséquence Jane A... de sa demande formée subsidiairement
Condamne Jorn X... aux entiers dépens de l'instance d'appel dont distraction au profit de la SCP Aguiraud Nouvellet
Le Greffier, Le Président.
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