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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, d'une part, que la société civile d'exploitation agricole le Pas du Loup (la SCEA le Pas du Loup) n'ayant pas soutenu que le bail renouvelé qui aurait pris effet le 1er mars 2005 devait être qualifié de bail rural par application de l'article L. 311-1 du code rural dans sa rédaction issue de la loi du 23 février 2005, la demande est nouvelle, mélangée de fait et de droit ;
Attendu, d'autre part, que la cour d'appel qui n'était pas tenue de s'expliquer sur les documents qu'elle décidait d'écarter, a souverainement retenu que malgré l'importance de la superficie des locaux destinés à recevoir des chevaux, la SCEA le Pas du Loup qui ne prétendait pas disposer par ailleurs de prairies, ne justifiait pas de l'importance de ses activités d'élevage ni même de dressage ou d'entraînement et ne produisait que quelques attestations de saillies, que l'activité d'élevage était manifestement considérée comme très accessoire et que ses activités non agricoles de centre équestre, pension de chevaux, restauration touristique ou spectacles, apparaissaient comme l'essentiel de l'exploitation sans pouvoir être rattachées à une activité agricole proprement dite ;
D'où il suit que le moyen, pour partie irrecevable, n'est pas fondé pour le surplus.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la SCEA le Pas du Loup aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la SCEA le Pas du Loup ; la condamne à payer à la SCEA Domaine des Noes la somme de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente octobre deux mille sept.
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